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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 août 2024, n° 24/54651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société 73 RICHELIEU c/ S.C.I. CAVEC RC, S.A.S. BOTTE SONDAGES, S.A.S. CHARTIER DALIX, S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [ Localité 44 ], S.A.S. ARC PROJECT MANAGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54651 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44BL
N° :2-CH
Assignations du :
19 Juin 2024
20 Juin 2024
24 Juin 2024
25 Juin 2024
26 Juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 août 2024
par Cyril JEANNINGROS, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
La société 73 RICHELIEU, société civile de construction vente
[Adresse 17]
[Localité 30]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0301
DEFENDERESSES
SECTION DE L’ASSAINISSEMENT DE PARIS
[Adresse 11]
[Localité 34]
non représentée
[Adresse 23]
[Localité 39]
non représentée
S.A.S. CHARTIER DALIX
[Adresse 12]
[Localité 31]
non représentée
[Adresse 21]
[Localité 37]
non représentée
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 44]
[Adresse 4]
[Localité 33]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
SDC du [Adresse 26] [Localité 27], représenté par son syndic en exercice, la société CANOPEE GESTION, SAS
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS – #P0138
S.C.I. CAVEC RC
[Adresse 20]
[Localité 29]
non représentée
SDC [Adresse 14] [Localité 27], représenté par son syndic en exercice, la société JEAN CHARPENTIER – SOPAGI SA Agence Lourmel
[Adresse 9]
[Localité 35]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0156
MAIRIE VILLE DE [Localité 44]
[Adresse 19]
[Localité 28]
non représentée
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
[Adresse 6]
[Localité 32]
non représentée
S.A. ORANGE
[Adresse 5]
[Localité 40]
non représentée
S.A.S. FRAICHEUR DE PARIS
[Adresse 15]
[Localité 32]
non représentée
EPIC EAU DE PARIS
[Adresse 7]
[Localité 33]
non représentée
S.A. ENEDIS
[Adresse 16]
[Localité 42]
non représentée
S.E.L.A.R.L. GE3D
[Adresse 8]
[Localité 33]
non représentée
S.A.S. RISK CONTROL
[Adresse 18]
[Localité 41]
non représentée
SASU CAP STRUCTURES
[Adresse 46]
[Localité 24]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Juillet 2024, tenue publiquement , présidée par Cyril JEANNINGROS, Juge, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en référé en date du 19, 20, 24, 25 et 26 Juin 2024 et les motifs y énoncés,
1. Sur le désistement d’instance
Attendu que la Société 73 RICHELIEU déclare se désister de son instance à l’égard de la VILLE DE [Localité 44];
Que l’acceptation de la défenderesse, la VILLE DE [Localité 44] n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction à l’égard de la VILLE DE [Localité 44] ;
2. Sur la mesure d’expertise judiciaire
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 25] [Localité 27] (parcelle cadastrée section AF n°[Cadastre 38]) ;
Vu le permis de construire en date du 12 avril 2024 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la Société 73 RICHELIEU de ce qu’elle déclare se désister de son instance à l’égard de la VILLE DE [Localité 44] ;
Déclarons le désistement d’instance parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de la VILLE DE [Localité 44] ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [R] [S], [Adresse 22] – [Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX03]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 10000 euros (dix mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 29 octobre 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 29 avril 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 29 avril 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 29 août 2024
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Cyril JEANNINGROS
Service de la régie :
[Adresse 47], [Localité 36]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 45]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX043]
BIC : [XXXXXXXXXX048]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [S]
Consignation : 10000 €
par Société 73 RICHELIEU
le 29 Octobre 2024
Rapport à déposer le : 29 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 47], [Localité 36].
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