Article L4221-1 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 2

Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.

Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement et l'égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.

Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions.

Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'une, de plusieurs ou de l'ensemble des régions. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces régions, afin de tenir compte des différences de situations.

Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du quatrième alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les régions concernées et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaires71

1Connaître les aides de la région
weka.fr · 29 avril 2025

La connaissance de ces aides n'est pas aisée, d'autant plus que le champ d'intervention de la région est vaste : développement économique, sanitaire, social, culturel et scientifique, aménagement du territoire… ( CGCT, article L. 4221-1 ). De manière générale, il est communément admis que les aides financières du conseil régional sont octroyées aux communes porteuses de projets d'intérêt général et, plus particulièrement, dans les domaines d'intervention susvisés. Cette fiche vous présente les conditions nécessaires pour optimiser le recours aux subventions de la région.

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2Inondations récurrentes et protection des territoires
M. Louis Vogel, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 17 octobre 2024

Si pour les régions, l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet leur contribution au titre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, le II de l'article L. 1111-10 du CGCT permet également le financement des projets d'intérêt régional, concourant à la mise en oeuvre de missions constitutives de la compétence GEMAPI. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°464958
Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2024

Les particularités de « [cette] nature et [de cet] objet » tiennent à ce que des dispositions spéciales, figurant à l'article R. 181-50 du code de l'environnement, limitent le recours des « tiers intéressés [aux] inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 », c'est-à-dire, […] les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue ». […] C'est ce qui découle du premier alinéa de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose que : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue ». […]

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Décisions85

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. / () ». Aux termes de l'article L. 4231-1 du même code : « 'Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région. / Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional ». Enfin, l'article L. 4221-5 de ce code énonce : "'() Dans les limites qu'il aura fixées, […] / 9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; / 10° Sans préjudice des dispositions de l'article L.'4221-4, de fixer, […]

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[…] Elle soutient que : — la délibération attaquée, qui prévoit la conclusion d'une convention avec un organisme qui n'est pas une autorité locale étrangère, méconnaît l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales ; — la délibération attaquée viole les articles L. 4211-1 et L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2014, le 2 septembre 2014 et le 26 novembre 2015, la région Rhône-Alpes, représentée par son président, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CANOL à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la CANOL ne sont pas fondés.

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[…] — il ne peut être valablement soutenu que la décision est contraire aux articles L. 4211-1 et L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales au motif que l'appui financier de la région à des projets émanant des peuples autochtones n'entrerait pas dans le champs des compétences régionales dès lors qu'il a fait l'objet d'une convention qui s'inscrit clairement dans le cadre d'une coopération décentralisée ; que lorsqu'il existe une convention de coopération décentralisée, l'intérêt régional est présumé ; que si une telle convention n'existait pas, la décision entre bien dans le champ des compétences environnementales de la région ;

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