Annulation 12 octobre 1984
Résumé de la juridiction
Le code des assurances soumet les contrats d’assurance, en raison de leur nature, à un régime propre qui a pour effet de les exclure du champ d’application du code des marchés publics.
Aucun principe général du droit n’oblige les collectivités publiques à faire appel à la concurrence lors de la passation de leurs contrats d’assurance.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 12 oct. 1984, n° 34671, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 34671 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 24 mars 1981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007692860 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1984:34671.19841012 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Aberkane |
| Rapporteur public : | M. Dandelot |
| Parties : | Chambre syndicale des agents d'assurances des Hautes-Pyrénées |
Texte intégral
Requête de la chambre syndicale des agents généraux d’assurances des Hautes-Pyrénées tendant à :
1° l’annulation d’un jugement du 24 mars 1981 du tribunal administratif de Pau rejetant leur demande tendant à l’annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 2 février 1979 refusant de prononcer la nullité de droit de la délibération du conseil municipal de Tarbes du 30 octobre 1978, décidant de résilier les contrats d’assurances passés par la ville et de passer un contrat global avec la société mutuelle d’assurance des collectivités locales ;
2° l’annulation de cette décision et déclaration de nullité de droit de cette délibération ;
Vu le code des communes ; le code des marchés publics ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le code des assurances soumet les contrats d’assurances en raison de leur nature à un régime propre qui a pour effet de les exclure du champ d’application du code des marchés publics ; que la chambre syndicale des agents généraux d’assurances des Hautes-Pyrénées ne saurait donc utilement se prévaloir des dispositions du code des marchés publics relatives à la passation de ces marchés pour soutenir que le conseil municipal de la ville de Tarbes ne pouvait, comme il l’a fait par sa délibération du 30 octobre 1971, décider sans avoir procédé à l’appel préalable à la concurrence prévue par l’article 250 du code des marchés publics de conclure ses contrats d’assurances avec la société mutuelle d’assurances des collectivités locales ;
Cons., d’autre part, que l’instruction du ministre de l’intérieur du 25 novembre 1971 recommandant aux communes en règle générale de mettre en concurrence les compagnies d’assurances lors de la souscription de leur police d’assurance est dépourvue de valeur réglementaire ; qu’ainsi la chambre syndicale requérante ne saurait invoquer la violation de cette circulaire à l’encontre de la délibération précitée du conseil municipal de la ville de Tarbes ;
Cons. enfin qu’aucun principe général du droit n’oblige les collectivités publiques à recourir au préalable à la concurrence lors de la passation de leurs contrats d’assurances ;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que la chambre syndicale des agents généraux d’assurances des Hautes-Pyrénées n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale qui a refusé de déclarer nulle de droit la délibération du conseil municipal de Tarbes, en date du 30 octobre 1978 ;
rejet .
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
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