Entrée en vigueur le 9 août 2015
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 125
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 4231-8, la délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de l'accord-cadre.
Outre le recours aux marchés complémentaires, régis par l'article 35 du CMP sur les procédures négociées, le mécanisme des tranches conditionnelles, prévu à l'article 72 du CMP, […] dans le cadre des marchés des collectivités territoriales, l'exécutif peut être autorisé à souscrire un marché déterminé avant l'engagement de la procédure de passation de ce dernier par l'assemblée délibérante, par application des articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Il peut également recevoir de l'assemblée délibérante une délégation préalable pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, […]
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