Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V)
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Lorsque, dans une société anonyme, une région a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la région incombe à la région et non à ces représentants.
Article 1 Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie législative du code général des collectivités territoriales. […] L4253-4 (V) Crée Code général des collectivités territoriales - art. […] L5215-18 (M) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Crée CODE DES COMMUNES. - art. […] L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales. […] Article 9 a modifié les dispositions suivantes Crée Loi n°93-1436 du 31 décembre 1993 - art. 40 (M) Article 10 Les emprunts émis par les communes, les syndicats de communes et les collectivités bénéficiant d'une garantie communale conformément aux dispositions des articles L. 236-10, […]
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