Confirmation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 4 juin 2020, n° 17/15198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15198 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 juillet 2017, N° 2016F00863 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 JUIN 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15198 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B33JB
Décision déférée à la cour : jugement du 03 juillet 2017 -tribunal de commerce de BORDEAUX – RG n° 2016F00863
APPELANTE
SA COPROMETAL
Ayant son siège social Lieu dit Mau
[…]
N° SIRET : 398 761 825
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BECHET, avocat au barreau d’ALBI
INTIMÉE
SA A G
Ayant son siège social Carratera de Torrealta S/N
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastian C D, avocat au barreau de PARIS, toque : D1466
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Q-R S, présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Fabienne SCHALLER, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme N O-P
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Q-R S, Présidente de chambre et par Mme N O-P, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Coprométal a pour activité la fabrication et la commercialisation d’emballages métalliques et cartonnés et de menuiseries métalliques.
Depuis de nombreuses années, la société de droit espagnol A G est son fournisseur en boîtes de conserve métalliques, lesquelles sont fabriquées dans son usine de Murcie, en Espagne.
En application d’un contrat signé en date du 11 mai 2010 par les parties, la société Coprométal est devenue également l’agent commercial de la société A G, avec pour mission de représenter cette dernière auprès de la clientèle française. Ce contrat prévoyait la possibilité pour la société Coprométal de poursuivre sa propre activité de distribution de boîtes métalliques.
En date du 19 septembre 2012, la société A G a informé verbalement la société Coprométal de son intention de résilier le contrat d’agent commercial, intention confirmée par courrier réceptionné en date du 2 novembre 2012 par la société Coprométal. Le contrat est arrivé à terme en date du 28 février 2013.
La société Coprométal, en date du 23 avril 2013, a adressé une requête au juge de l’exécution aux fins de saisie conservatoire de sa dette à l’égard de la société A G, invoquant une créance due par cette dernière en raison de la résiliation du contrat d’agent commercial.
Cette requête a été accordée en date du 30 mai 2013 et pratiquée en date du 3 juillet suivant.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 juillet 2013, la société Coprométal a fait assigner la société A G devant le tribunal de commerce d’Agen aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité de résiliation du contrat d’agent commercial ; de son côté la société A G a, par acte en date du 4 juillet 2013,engagé une procédure devant le même tribunal afin d’obtenir paiement de ses factures.
En date du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce d’Agen a joint les deux affaires et a nommé M. X en qualité d’expert avec une mission d’établir les comptes entre les parties, lequel a déposé son rapport au mois de novembre 2016.
Arguant de ce que la société A G aurait cessé, à compter du 28 février 2013, ses
approvisionnements et refusé d’honorer les commandes adressées, la société Coprométal s’estimant victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies au sens des dispositions de l’article L.442-6-I,5° du code de commerce, a, par acte en date du 18 juillet 2016, assigné la société A G devant le tribunal de commerce de Bordeaux, aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice. Cette dernière a conclu au débouté de la société Coprométal et sollicite le paiement par sa cocontractante de dommages-intérêts aux motifs qu’elle serait l’auteur de la rupture.
Par jugement contradictoire rendu le 03 juillet 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré compétent et a :
— débouté la société Coprométal de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société A G de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
— chacune des parties conservent ses propres dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,40 euros dont TVA : 13,06 euros.
Par déclaration du 25 juillet 2017, la société Coprométal a interjeté appel de cette décision.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2019, la société Coprométal, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 455, alinéa 1er et 458 du code de procédure civile,
Vu l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce,
Vu l’article 1383 du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 juillet 2017 en ce qu’il a débouté la société A G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 juillet 2017 en ce qu’il a débouté la société Coprométal de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la société A G a engagé sa responsabilité en rompant brutalement et abusivement la relation commerciale établie entre les parties ;
— condamner la société A G à payer la somme de 878.091,81 euros à la société Coprométal à titre de dommages et intérêts outre les intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance ;
— condamner la société A G à payer à la société Coprométal une somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société A G aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société BDL Avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2019, la société A G, intimée, demande à la cour de :
Vu l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce, vu l’article 276 alinéa 3 du code de procédure civile, subsidiairement vu l’article 1650 du code civil,
A titre principal,
— constater que la société Coprométal a cessé de passer toute commande auprès de la société A G, et qu’elle est l’auteur de la rupture des relations contractuelles ;
— constater que la société Coprométal n’apporte pas la preuve que la société A G a rompu les relations contractuelles ;
En conséquence,
— infirmer partiellement le jugement dont appel ;
— condamner la société Coprométal à payer à la société A G la somme de 814.605 euros à titre de dommages et intérêts ;
— confirmer partiellement le jugement ;
— débouter la société Coprométal de toutes ses fins, moyens et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour de céans jugeait que la société Coprométal n’était pas à l’origine de la rupture des relations commerciales,
— constater que la société Coprométal n’a pas payé certaines factures venant à échéance fin janvier 2016 et qu’elle a donc manqué à son obligation principale de payer le prix des marchandises, cette inexécution de ses obligations justifiant que la société A G rompe les relations commerciales ;
En conséquence,
— débouter la société Coprométal de toutes ses fins, moyens et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner la société Coprométal à la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Coprométal aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître C D par application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du jugement
La société Coprométal invoque dans le corps de ses conclusions la nullité du jugement pour défaut de motivation sur le fondement des articles 455 alinéa 1ER et 458 du code de procédure civile mais ne formule aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies
La société Coprométal fait valoir que :
— la société A G a reconnu dans plusieurs dires adressés à l’expert judiciaire X par l’intermédiaire de son conseil être à l’origine de la rupture en raison du non paiement de factures ;
— les affirmations répétées dans chacun de ces dires constituent un aveu au sens de l’article 1382 du code civil ;
— la société A G ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 276, alinéa 3 du code de procédure civile, pour prétendre que la société Coprométal ne pourrait plus invoquer les termes des dires précédents ;
— M. E F a attesté que la société A G a informé un client direct de la société Coprométal de ce qu’elle avait décidé de ne plus l’approvisionner en boîtes de conserves ;
— deux bons de commandes de la société Coprométal, ont été adressées à la société A G mais n’ont jamais donné lieu à la moindre livraison ;
— les attestations de M. Y versées par la société A G, pour contester ces éléments de preuve de la société Coprométal présente un caractère douteux ;
— la société de droit italien Europack atteste que la société Coprométal l’a contactée pour pallier les refus de livraison de la société A G ;
La société A G réplique que :
— la société Coprométal a cessé de payer les marchandises, en même temps que le contrat d’agent commercial prenait fin, soit les factures qui venaient à échéance le 15 janvier 2013 ;
— aucun ordre d’achat de la part de la société Coprométal n’a été passé après la dernière commande du 5 février 2013 ;
— aucun des deux bons de commandes en date du 6 et 11 mars 2013 invoqués par la société Coprométal n’a été reçu par la société A G ;
— le souhait de la société A G de maintenir les relations commerciales est démontré par un courriel du 12 février 2013 ;
— les dires du conseil de la société A G selon lesquels celle-ci aurait rompu les relations commerciales, ont été abandonnés en application de l’article 276 alinéa 3 du code de procédure civile ;
— la violation de ses obligations contractuelles soit la cessation du règlement des échéances par la société Coprométal, justifiait qu’il soit mis un terme aux relations contractuelles sans préavis
L’article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la
relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas.
La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de préavis.
Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
Les deux sociétés reconnaissent entretenir des relations commerciales régulières depuis de nombreuses années sans toutefois en préciser la date.
En 2010, la société A G qui envisageait de construire une seconde usine de production de boîtes de conserve métalliques dans la Rioja, au Nord de l’Espagne et à proximité de la frontière française a confié à la société Coprométal le mandat de la représenter auprès de la clientèle française dans le cadre d’un contrat d’agent commercial en date du 11 mai 2010.
Pendant toute la durée du contrat, la société Coprométal a, parallèlement à l’exécution du contrat d’agent commercial, continué à s’approvisionner en boîtes de conserve métalliques auprès de la société A G.
Les relations commerciales entre les parties relativement à cette activité d’approvisionnement en boîtes de conserve métalliques ont totalement cessé au mois de février 2013, chacune reprochant à l’autre d’être à l’origine de la rupture, soit au même moment que prenait fin le contrat d’agent commercial, résilié à la requête de la société A G par courrier recommandé du 2 novembre 2012, avec effet au 28 février 2012.
La société Coprométal verse aux débats les dires du conseil de la société A G recueillis au cours de l’expertise ordonnée dans le cadre d’une autre procédure au titre de la demande de la société Coprométal en indemnisation de la rupture du contrat d’agent commercial.
Ainsi à plusieurs reprises, la société A G par l’intermédiaire de son conseil a émis les déclarations suivantes :
Aux termes d’un dire du 11 février 2016 :
« Par ailleurs, la société COPROMETAL ayant cessé de payer les boîtes de conserve qu’elle a pourtant réceptionné de ma cliente, il est tout à fait normal que A G n’ait plus voulu livrer la société COPROMETAL, compte tenu de la dette de cette dernière. »
Dans un deuxième dire en date du 21 mars 2016 :
« Vous avez justement relevé que la société A G a cessé de livrer la société COPROMETAL dans la mesure où cette dernière n’a pas réglé les factures correspondant aux marchandises qui lui avaient été livrées, et ma cliente conteste la version des faits et arguments de la société COPROMETAL à ce sujet'. La société COPROMETAL ne peut donc s’en prendre qu’à elle-même si A G ne lui a plus livré de marchandises. »
Dans un troisième dire en date du 14 juin 2016 :
« Enfin, en tant que de besoin, la société A G réitère ce qu’elle a déjà affirmé lors des dires précédents, et notamment : '.
— pour mémoire, les points 5 et 6 de mon dire n°2, relatifs respectivement à la présentation de votre pré-rapport et la cessation justifiée des livraisons par A G. »
La société Coprométal fait observer que la société A G a réitéré ses déclarations dans un dire du 13 octobre 2016 alors même qu’elle avait été assignée le 4 juillet 2013 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Elle produit également les attestations suivantes afin de démontrer que la société A G est à l’origine de la rupture des relations commerciales :
M. E F, commercial auprès de la société Coprométal, atteste 'qu’au cours de mes visites commerciales au client LES DELICES D’AUZAN au cours du 2 nd semestre 2012 et en 2013, j’ai constaté un changement complet dans les rapports entre ce client et la société COPROMETAL, et ceci au point que nous avons perdu le client et cessé nos livraisons en 2013.
Ayant demandé des explications à mes interlocuteurs habituels car je ne comprenais pas les
raisons de cette situation, il m’a été dit que les propos critiques des commerciaux d’A G contre COPROMETAL étaient la raison majeure de cette rupture. Ils ont en particulier affirmé que COPROMETAL ayant été ''licencié'' par A G, celle-ci se trouvait sans fournisseur sérieux et de ce fait dans l’incapacité de les livrer correctement, ajoutant qu’un intermédiaire tel que COPROMETAL était superflu sur le marché. »
M. H I, responsable des approvisionnements boîtes de la société Coprométal, a attesté que le directeur commercial de la société A G,
M. L-M Y, qu’il a contacté par téléphone lorsqu’il a constaté que ces commandes n’étaient pas livrées à la date prévue, lui a exposé qu’il avait « ordre de sa direction de bloquer toute livraison ».
Si M. Z a, par mail en date du 13 mars 2013, transmis l’information à la direction de la société Coprométal, il n’est pas justifié de ce qu’il s’en est suivi.
La société A G conteste que ses salariés aient eu ce comportement et la valeur probante de ces attestations. Elle verse un courriel qu’elle a adressé à la société Coprométal le 12 février 2013 et aux termes duquel elle indique : ' le souhait de A est de continuer à fournir des conserves à COPROMETAL, et maintenir l’excellente relation au niveau commercial et personnel. »
M. Y, directeur commercial de la société A G, a attesté le 17/01/ 2017 qu’il n’avait pas eu d’instruction de sa hiérarchie ni n’avait lui-même donné d’instruction de ne pas livrer de marchandises à la société Coprométal ; il ajouté qu’il n’avait jamais eu d’appel téléphonique de celle-ci notamment de M. I ou de M. Z au sujet d’une quelconque rupture des approvisionnements et que durant le mois de mars 2013, la société Coprométal avait cessé brutalement de passer des commandes.
La signature de M. Y sur l’attestation manuscrite en date du 17/01/2017contestée par la société Coprométal est similaire à celle figurant sur sa carte d’identité. Cette attestation est également
critiquée en ce que M. Y ne possèderait pas le niveau en langue française dans laquelle l’attestation a été rédigée.
Pour le démontrer, il est produit un courriel en date du 25 juin 2012, aux termes duquel M. Y s’adressant à M. B, export manager chez A G, s’exprime en espagnol, son interlocuteur lui répondant en français. Ce courriel rédigé en espagnol ne permet pas d’appréhender le niveau en français de M. Y. Aux termes d’un autre courriel, en pièce 48 de l’appelante, M. Ballesta, de A G, écrit en espagnol et M. Chanie de Coprométal, lui répond en français ce qui semble donc être une pratique de l’entreprise sans que l’on puisse en tirer des conséquences quant à la maîtrise de la langue française par un salarié qui s’exprime dans sa langue maternelle.
Cette attestation de M. Y contredit les attestations de M. I ou de M. Z.
La société Coprométal communique deux bons de commande en date des 6 et 11 mars 2013 qu’elle aurait adressés à la société A G qui répond ne pas les avoir reçus ce qui expliquerait l’absence d’accusé de réception. La société Coprométal ne prouve cependant pas de quelle manière elle les a fait parvenir à la société A G ni qu’elle a relancé celle-ci à la suite de ces commandes non honorées.
La société Coprométal verse aux débats une attestation d’Europack, société italienne de fabrication d’emballages métalliques, qui relate avoir été contactée par la société Coprométal au mois d’avril 2013, pour une commande urgente de boîtes de conserves, aux motifs que son fournisseur habituel refusait de l’approvisionner.
La société Coprométal ne démontre pas que la société A G lui a opposé un refus d’approvisionnement en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de commandes effectives non honorées. Elle verse aux débats des attestations contestées et contredites de personnes avec lesquelles elle partage des intérêts économiques et le fait qu’elle se soit approvisionné ailleurs ne démontre pas plus un refus de vente que sa volonté de changer de fournisseur.
Si la société A G consteste les dires émis par son conseil au cours de l’expertise et affirme en dernier lieu les avoir abandonnés, ces déclarations ont été faites à plusieurs reprises. S’il ne peut en être déduit que la société A G reconnaît être l’auteur de la rupture, elle réaffirme que compte tenu des retards de paiement, elle n’envisageait plus la poursuite des relations.
Les relations ont cessé sans qu’aucune rupture ne soit notifiée.
Les parties consacrent des développements à la rupture du contrat d’agent commercial et aux sommes dues qui font l’objet d’une autre procédure.
Si le conseil de la société A G a déclaré durant l’expertise ordonnée dans le cadre du litige né à la suite de la rupture du contrat d’agent commercial qu’elle avait cessé de livrer la société Coprométal en raison d’impayés, ils sont établis par les discussions existant entre les parties sur les différents paiements réclamés avant la rupture des relations commerciales comme en attestent les courriels échangés entre les sociétés. La société A G considèrent que 16 factures à échéance du 30 janvier 2012 étaient demeurées impayées pour un montant total de 110.541,47 euros.
Contrairement à ce que soutient la société Coprométal, les messages échangés entre les parties notamment entre le 4 et le 12 février 2013 démontrent que la société A G a réclamé le paiement de ses factures et a ensuite assigné sa cocontractante en paiement.
Par ordonnance du 30 mai 2013, le juge de l’exécution a autorisé la société Coprométal, à pratiquer une saisie conservatoire de sa dette à l’égard de la société A G, invoquant une
créance due par cette dernière en raison de la résiliation du contrat d’agent commercial.
L’expert a évalué l’encours à la somme de 443.763,71 euros ; si cette somme est bloquée suivant autorisation judiciaire, elle s’ajoute au litige lié au paiement des factures.
L’expert a précisé en page 21 de son rapport : '« ' Nous estimons que l’encours « client » élevé représentait un motif légitime d’arrêt des livraisons, seul moyen permettant de limiter les risques financiers encourus ».
La société A G ne peut pas dès lors se prévaloir d’une rupture brutale imputable à la société Coprométal alors qu’elle n’envisageait plus de poursuivre les livraisons au vu de la situation financière dégradée. Elle ne justifie d’ailleurs d’aucun courrier adressé à sa cocontractante sur l’absence de commandes postérieurement au mois de février 2013.
Il résulte des pièces versées aux débats que les relations ont cessé entre les parties du fait principalement de la dégradation des relations résultant de la rupture du contrat d’agent commercial, des retards de paiement de la société Coprométal, auxquels s’est ajoutée une procédure de saisie- conservatoire qui ont été à l’origine d’un climat de défiance entre les parties caractérisé par l’absence de commandes telles qu’elles existaient antérieurement de la part de la société Coprométal et de la volonté de la société A G de ne plus poursuivre les relations commerciales.
La rupture des relations commerciales qui résulte d’une volonté commune des parties même si elle n’a pas été expressément exprimée, ne peut dans ces conditions ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leur demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie G la charge de ses frais irrépétibles d’appel et les dépens de la procédure d’appel seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DIT que la rupture des relations commerciales résulte de la volonté commune des parties ce qui exclut toute indemnisation au titre de l’article L.442-6,I,5° du code de commerce,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT que les dépens d’appel seront payés par moitié par chacune des parties et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
N O-P Q-R S
Greffière Présidente
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