Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 45
La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l'élection de leurs représentants au comité. Sauf disposition contraire des statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l'article L. 5212-16, les représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour toute affaire mise en délibération, pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège est concernée.
Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les conditions de retrait de communes d'un syndicat de communes, lesquelles sont fixees par les articles L. 5212-28 et suivants du code des collectivites territoriales. Il lui expose a cet egard qu'une commune a adhere a une communaute de villes (CDV) qui, membre d'un syndicat de distribution d'eau et d'assainissement, s'est substituee a elle pour la representer au sein de ce syndicat. […] En application de l'article L. 5216-19 du code general des collectivites territoriales, une communaute de villes, comme une communaute de communes, […]
Lire la suite…[…] tirés de la non-conformité de l'arrêté contesté au schéma départemental de coopération intercommunale du Gard s'agissant du périmètre du futur syndicat et de ses compétences, de la méconnaissance de l'article L.5212-27 du code général des collectivités territoriales, […] 5, 6 et 8 de l'article 61-III de la loi du 16 décembre 2010, de la méconnaissance de l'article L.5212-8 du code général des collectivités territoriales et de l'illégalité du schéma départemental de coopération intercommunale du Gard du fait du défaut de concertation préalable et de la méconnaissance des dispositions des I, II, III et IV de l'article L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-6 du code général des collectivités territoriales : « Le comité syndical est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5211-7, L. 5211-8 et, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, à l'article L. 5212-7 » ; qu'aux termes de l'article L. 5212-8 du même code : « Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. / La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires (…) » ; […]
[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 5211-1 et L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales et de l'article 279 du code des marchés publics, alors en vigueur, que la commission d'appel d'offres d'un syndicat intercommunal auquel une ou plusieurs communes de plus de 3500 habitants ont adhéré, doit être composée, afin « de permettre l'expression pluraliste au sein de l'assemblée », de membres élus dans le cadre de la représentation proportionnelle ; que s'il est constant qu'en vertu des dispositions des articles L. 5212-7 et L. 5212-8 du code général des collectivités territoriales, les délégués du comité du syndicat intercommunal, […]
[…] les articles L .5721-1 et suivants du CGCT donnent une grande liberté rédactionnelle de statuts pour déroger au droit commun). […] Ce mécanisme lui ne fait aucun doute quant à sa légalité car prévu expressément par le CGCT à l'article L.5212 -8 du CGCT : La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l'élection de leurs représentants au comité. […] Sauf disposition contraire des statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l'article L. 5212 […]
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