Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 45
La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l'élection de leurs représentants au comité. Sauf disposition contraire des statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l'article L. 5212-16, les représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour toute affaire mise en délibération, pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège est concernée.
[…] les articles L .5721-1 et suivants du CGCT donnent une grande liberté rédactionnelle de statuts pour déroger au droit commun). […] Ce mécanisme lui ne fait aucun doute quant à sa légalité car prévu expressément par le CGCT à l'article L.5212 -8 du CGCT : La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l'élection de leurs représentants au comité. […] Sauf disposition contraire des statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l'article L. 5212 […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 5212-8 du code général des collectivités territoriales : « La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l'élection de leurs représentants au comité. Sauf disposition contraire des statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l'article L. 5212-16, les représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour toute affaire mise en délibération, pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège est concernée. ». […] L. […]
[…] tirés de la non-conformité de l'arrêté contesté au schéma départemental de coopération intercommunale du Gard s'agissant du périmètre du futur syndicat et de ses compétences, de la méconnaissance de l'article L.5212-27 du code général des collectivités territoriales, […] 5, 6 et 8 de l'article 61-III de la loi du 16 décembre 2010, de la méconnaissance de l'article L.5212-8 du code général des collectivités territoriales et de l'illégalité du schéma départemental de coopération intercommunale du Gard du fait du défaut de concertation préalable et de la méconnaissance des dispositions des I, II, III et IV de l'article L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-6 du code général des collectivités territoriales : « Le comité syndical est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5211-7, L. 5211-8 et, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, à l'article L. 5212-7 » ; qu'aux termes de l'article L. 5212-8 du même code : « Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. / La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires (…) » ; […]
Nombre de structures s'appuient encore sur la règle par défaut de deux délégués par membre conformément au L.5212-7 du CGCT. Souvent perçu comme un gage d'équilibre entre les communes qui ont toutes le même poids quelle que soit sa taille, on peut débattre sans fin de la légitimité d'une telle représentation. Elle dépend sans doute des compétences du syndicat, de son territoire. […] On citera, par exemple : la possibilité de recourir à des collèges électoraux (art L.5212-8 CGCT, les membres désignent leurs représentants qui siègent dans un collège qui désigne un nombre de délégués au comité syndical). Ce collège sert souvent aussi de commission géographique préparant les décisions liées au territoire qu'ils représentent).
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