Confirmation 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 mai 2017, n° 15/02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/02898 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE MAI DEUX MILLE DIX SEPT Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/02898
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur F, G, B X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
02000 Z
Représenté et plaidant par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/006679 du 29/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me F PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me SAULAIS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 janvier 2017, l’affaire est venue devant Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme D E, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2017.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme Véronique BAREYT-CATRY et Mme D E, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 30 mai 2017 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 30 mai 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
**
DECISION :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 28 avril 2015, assorti de l’exécution provisoire, qui condamne F X à verser à la Chambre nationale des huissiers de justice (ci-après désignée la Chambre) la somme de 88 136,99€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une indemnité de procédure de 1 500€,
Vu l’appel interjeté le 11 juin 2015 par M. X et ses conclusions transmises le 16 octobre 2015 qui demandent à la cour de dire son appel recevable et fondé, d’infirmer le jugement déféré, de lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas le principe de sa responsabilité, de dire qu’il appartiendra à la Chambre de justifier du montant de sa créance, de la débouter en l’état de ses demandes et de la condamner aux dépens,
Vu les conclusions transmises le 11 décembre 2015 par la Chambre qui demande à la cour de dire M. X mal fondé en son appel, de le débouter de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris, d’y ajouter la capitalisation des intérêts et de condamner M. X à lui verser une somme de 19 205,59€ au titre des indemnisations se rapportant à la période du 4 septembre 2014 au 14 octobre 2015, outre une indemnité de procédure de 16 000€,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 3 novembre 2016 et les débats du 3 janvier 2017,
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris et aux conclusions des parties desquels il résulte essentiellement que:
— ensuite d’une inspection de sa comptabilité révélant son impossibilité de représenter les fonds clients du fait de prélèvements personnels, Maître X, huissier de justice à Z, a été suspendu provisoirement de ses fonctions suivant ordonnance du 10 juin 2009, Maître A désignée en tant qu’administrateur provisoire, puis a fait l’objet, à la requête du ministère public, d’une interdiction d’exercer pour une durée de 10 ans suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 22 juillet 2009,
— Maître X a cédé le 21 décembre 2009 et suivant avenant du 2 mai 2013 à Maître A son droit de représentation pour le prix de 73 000€ versé à la Chambre départementale des huissier de justice de l’Aisne,
— ensuite d’ une ordonnance du président du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Z du 3 juillet 2014 l’ayant autorisée à saisir conservatoirement le prix de cession de l’office en garantie de paiement des indemnités versées à la clientèle de Maître X et d’une saisie opérée le 4 juillet 2014, la Chambre a assigné ce dernier en paiement de sa créance,
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement réputé contradictoire dont appel.
Sur la créance de la Chambre
Maître X, qui ne disconvient pas de sa responsabilité ni de son obligation indemnitaire, fait valoir que la Chambre ne justifie pas de sa créance, arrêtée unilatéralement sans qu’aient été justifiés les versements encaissés, le sort du boni SCT et du capital dû au titre des cotisations versées, son compte était créditeur à ce titre d’une somme de 13 697,57€ au 31 décembre 2012.
La Chambre objecte qu’elle a indemnisé entre le 4 décembre 2009 et le 22 octobre 2015 les créanciers de l’office à hauteur de 117 254,70€ ainsi qu’ il résulte des quelques 211 quittances subrogatives versées aux débats, établies après reprise et vérification de chaque dossier, soumission aux créanciers, approbation de ceux-ci et comptabilisation de tous les encaissements perçus.
Elle ajoute, s’agissant du boni SCT (service des compensations et transports) que les soldes de boni ont été reversés à la Chambre départementale de l’Aisne, que le compte Caisse de garantie de Maître X était créditeur d’une somme de 9 912,12€ qui a été déduite de sa créance, ramenée à la somme de 107 342,58€.
Elle réclame en cause d’appel, compte-tenu des indemnisations actualisées au 14 octobre 2015, une indemnité complémentaire de 19 205,59€.
En l’état de l’ensemble des pièces justificatives que communique la Chambre en cause d’appel, notamment l’ensemble des subrogations consenties par les créanciers de Maître X, du décompte de liquidation des soldes Boni SCT de 2001 à 2003 établissant que les quelques 11 656€ perçus ont été reversés à la Chambre départementale, du relevé de la caisse des prêts de la Chambre attestant d’un solde créditeur de 9 912,12€ après solde d’un prêt de la caisse de restructuration, du récapitulatif des indemnisations versées pour 117254,70€, la cour estime justifiée la créance de la Chambre à hauteur de 107342,58€.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et une indemnité complémentaire de 19 205,59€ allouée à la Chambre.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Chambre suivant modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts alloués dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil
Condamne Maître X à verser à la Chambre nationale des huissiers de justice :
— une indemnité complémentaire de 19 205,59€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
— une indemnité de procédure de 3 000€
Condamne Maître X aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Millon Plateau constitués conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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