Article L5212-18 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 1884-04-05 art. 176 Ordonnance 59-29 1959-01-05 art. 1

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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1Subventionnement D'Associations Sportives Par Un Syndicat Intercommunal De Gestion D'Un Équipement Sportif
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 11 décembre 2008

Aux termes de l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales, le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal. En vertu de l'article L. 5212-18 du même code, le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.

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2Subventionnement D'Associations Par Un Syndicat Intercommunal À Vocation Unique
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 11 décembre 2008

Aux termes de l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales, le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal. En vertu de l'article L. 5212-18 du même code, le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.

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3Coopération Intercommunale - Syndicats Intercommunaux - Compétences
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 9 décembre 2008

Aux termes de l'article L, 5212-1 du code général des collectivités territoriales, le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal. En vertu de l'article L. 5212-18 du même code, le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.

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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 avril 2004, 00MA01863, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] n'avait pas invoqué, il ressort cependant des termes de ce jugement que la demande aurait été en tout état de cause rejetée aux seuls motifs que les dépenses litigieuses adoptées par délibération du comité syndical du S.I.V.O.M en date du 13 mars 1998 correspondaient à des actions, des services ou des travaux d'intérêt communal pour lesquels le syndicat était compétent au regard des articles L.5212-1 et L.5212-18 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1 er de l'arrêté préfectoral sus-mentionné, et que la COMMUNE DE VALERNES n'était ainsi pas fondée à soutenir qu'elle était contrainte de financer des actions ne relevant pas de la compétence dudit syndicat ; que, […]

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  • Syndicat·
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  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Légalité·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public·
  • Budget annexe·
  • Service·
  • Création

2Tribunal administratif de Versailles, 12 mars 2014, n° 1400776
Rejet

[…] — que si la commune requérante soutient que l'article 14 des statuts tels que modifié serait illégal, elle n'assortit son moyen d'aucune précision en droit ; qu'elle se borne à soutenir que comme l'a fait observer la préfecture, aucune dispositions législative ou réglementaire ne permet au syndicat de voter un budget différent par commune ; qu'or si l'article L. 5212-18 du code général des collectivités territoriales indique « le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué », cette disposition doit être lue à la lumière de l'article L. 5211-56 alinéa 1 er de ce code relatif aux budget annexes ;

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  • Transfert de compétence·
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  • Collectivités territoriales·
  • Eaux·
  • Statut

3CAA de NANCY, 2ème chambre, 25 janvier 2024, 21NC01576, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 5212-18 du code général des collectivités territoriales : « Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué ». Aux termes de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales : « Les recettes du budget du syndicat comprennent : / 1° La contribution des communes associées () ». Aux termes de l'article L. 5212-20 de ce code : « La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée () ».

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