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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 30 juin 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LIBERTY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1646812;1446477 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL08;CL09;CL16;CL18;CL20;CL21;CL24;CL25;CL26;CL28;CL34 |
| Liste des produits ou services désignés : | Meubles - tissus |
| Référence INPI : | M20000564 |
Sur les parties
| Parties : | LIBERTY PUBLIC Ltd Cy (Ste, Royaume-Uni) c/ VARIATION CONFORT (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société LIBERTY PUBLIC Ltd Cy est titulaire de la marque dénominative LIBERTY déposée en renouvellement le 27 février 1991 et enregistrée sous le numéro 1646812 pour désigner des produits et services relevant des classes 3, 8, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34 et notamment les meubles. La société LIBERTY PUBLIC Ltd Cy est également titulaire de la marque LIBERTY déposée en renouvellement le 7 juillet 1987, renouvelée le 4 mars 1997, et enregistrée sous le numéro 1446477 pour désigner des produits relevant des classes 24 et 25 et notamment les tissus. Après y avoir été régulièrement autorisée, la société LIBERTY PUBLIC Ltd Cy a fait pratiquer, le 3 juin 1999, une saisie contrefaçon dans les locaux parisiens de la société VARIATION CONFORT. Cette saisie a permis d’établir que la société VARIATION CONFORT présentait, sous la référence LIBERTY rouge ou bleu, des tissus destinés à recouvrir des fauteuils de relaxation ou des canapés. Par acte du 16 juin 1999, la société LIBERTY PUBLIC Ltd Cy a assigné la société VARIATION CONFORT devant ce tribunal auquel, en l’état de ses dernières écritures, elle demande de juger qu’en offrant à la vente, sous la dénomination LIBERTY, des fauteuils et des tissus, la société VARIATION CONFORT a commis des actes de contrefaçon de ses marques. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation, et d’exécution provisoire sur le tout, la demanderesse sollicite la condamnation de la société VARIATION CONFORT à lui payer les sommes de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts et de 25 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société VARIATION CONFORT conclut au débouté et sollicite à titre reconventionnel, la déchéance des droits de la demanderesse sur sa marque n 16468122 en ce qu’elle désigne les meubles et la somme de 15 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON : II -
ATTENDU QU’IL RESULTE TANT DU PROCES-VERBAL DE SAISIE- CONTREFAÇON DU 3 JUIN 1999 QUE DU CATALOGUE ET DES TARIFS 1999 DE LA SOCIETE VARIATION CONFORT, QUE CELLE-CI A OFFERT A LA VENTE DES FAUTEUILS DIT « ALLEGRO » ET « TENOR », RECOUVERTS D’UN TISSU DENOMME : « LIBERTY ROUGE 62 » OU « LIBERTY BLEU 65 » ; ATTENDU QUE LES MENTIONS PORTEES SUR LE CATALOGUE DE PRESENTATION DES FAUTEUILS MONTRENT QUE SEULS LES TISSUS ETAIENT DESIGNES PAR LES TERMES « LIBERTY », LES FAUTEUILS EUX- MEMES N’ETANT PAS DESIGNES PAR CES TERMES ; QUE DEUX TISSUS DITS « LIBERTY ROUGE 62 » ET « LIBERTY BLEU 65 » ETAIENT EN OUTRE PRESENTES DANS UN CATALOGUE SPECIFIQUE TISSUS ; ATTENDU QU’EN REPRODUISANT, SANS AUTORISATION DE LA SOCIETE LIBERTY PUBLIC LTD CY, LA MARQUE LIBERTY N 1446477, POUR DESIGNER DES TISSUS, PRODUITS VISES PAR DANS L’ENREGISTREMENT DE CETTE MARQUE, LA SOCIETE VARIATION CONFORT A COMMIS DES ACTES DE CONTREFAÇON ; QU’EN REVANCHE, LA CONTREFAÇON N’EST PAS CONSTITUEE S’AGISSANT DE LA MARQUE LIBERTY NUMERO 1646812 QUI PROTEGE NOTAMMENT LES MEUBLES ; ATTENDU QUE, LA BONNE FOI ETANT INDIFFERENTE EN MATIERE DE CONTREFAÇON DE MARQUE, LA SOCIETE VARIATION CONFORT NE PEUT CONTESTER SA RESPONSABILITE EN EXPOSANT AVOIR CRU, A TORT, QUE LE TERME LIBERTY ETAIT GENERIQUE POUR CERTAINS TISSUS A FLEURS ; III – SUR LA DECHEANCE : Attendu que la société VARIATION CONFORT précise solliciter la déchéance au 28 décembre 1996, des droits de la société LIBERTY PUBLIC Ltd Cy sur la marque numéro 1646812, en ce qu’elle désigne les meubles, Attendu que la société LIBERTY PUBLIC Ltd Cy ne conteste, ni la recevabilité, ni le bien fondé de ce chef de demande ; qu’elle se contente de soutenir que, même si la déchéance était prononcée, la contrefaçon devrait être sanctionnée car la déchéance ne saurait avoir un effet rétroactif ; Attendu que la société LIBERTY PUBLIC Ltd Cy ne versant aux débats aucune preuve de l’exploitation de sa marque n 1646812 pour désigner des meubles, il sera fait droit à la demande tendant à la déchéance de ses droits au 28 décembre 1996, étant observé que la déchéance ainsi prononcée est sans incidence sur la contrefaçon, non constituée au regard de cette marque. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES :
Attendu que la marque LIBERTY a été reproduite dans les catalogues 1999 de la société VARIATION CONFORT ; qu’il n’est pas justifié du tirage de ces catalogues ; que la marque a également figuré dans une publicité effectuée par la société VARIATION CONFORT dans le magazine « Bonne Soirée » du mois de février 1999, et dans une publicité adressée à une cliente en octobre 1999 ; Attendu que la société VARIATION CONFORT justifie avoir modifié la dénomination des tissus incriminés, pour adopter celle de « PIVOINE », dans ses catalogues 2000 ; Attendu qu’eu égard à ces éléments, le préjudice subi par la demanderesse du fait de la contrefaçon de sa marque n 1446477, ne revêt pas l’ampleur invoquée ; qu’il sera réparé par l’allocation d’une somme de 50 000 francs ; Que des mesures d’interdiction seront, en tant que de besoin, prononcées dans les termes du dispositif ; Que l’exécution provisoire n’est justifiée que de ce dernier chef ; Attendu que l’équité conduit à allouer à la société LIBERTY PUBLIC Ltd Cy une somme de 10 000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire ; . Dit qu’en faisant usage, sans l’autorisation de la société LIBERTY PUBLIC Ltd Cy, de la marque LIBERTY pour désigner des tissus, la société VARIATION CONFORT a commis des actes de contrefaçon de la marque n 1446477, dont est titulaire la société LIBERTY PUBLIC Ltd Cy ; . Interdit à la société VARIATION CONFORT la poursuite de ces agissements et ce sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ; . Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, pour les mesures d’interdiction seulement ; . Prononce au 28 décembre 1996, la déchéance des droits de la société LIBERTY PUBLIC Ltd Cy sur la marque LIBERTY numéro 1646812 en ce qu’elle désigne les meubles ; . Dit que le présent jugement sera transmis à l’INPI, sur réquisition du greffier ou de l’une des parties, pour inscription au registre national des marques ; . Condamne la société VARIATION CONFORT à payer à la société LIBERTY PUBLIC Ltd Cy la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
. Condamne la société VARIATION CONFORT à payer à la société LIBERTY PUBLIC Ltd Cy la somme de 10 000 francs en application de l’article 700 Nouveau Code de Procédure Civile ; . Déboute les parties pour le surplus ; . Condamne la société VARIATION CONFORT aux dépens, auxquels s’ajouteront les frais du procès-verbal de saisie contrefaçon du 3 juin 1999.
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