Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 mars 2025, n° 2501222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. C A, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les modalités dont est assortie l’assignation à résidence en cause sont disproportionnées.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 février 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Basil, substituant Me Laïd, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 16 juillet 2001, a fait l’objet, le 27 septembre 2023, d’un arrêté par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé le document provisoire délivré à l’occasion de sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du 2 février 2025, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, un arrêté du 22 novembre 2024, publié le même jour au recueil spécial n°2024-378 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. B, sous-préfet de Dunkerque et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’il est amené à assurer pour l’ensemble du département, les décisions portant assignation à résidence. Par ailleurs, il ressort des mentions présentes sur le tableau des permanences dans ce département que M. B a assuré une permanence les 1er et 2 février 2025, alors que l’arrêté attaqué a été édicté le 2 février 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour assigner à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. En particulier, il précise que M. A dispose d’un passeport, de sorte que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, s’il ne comporte aucune mention relative à la qualité d’étudiant de l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait porté à la connaissance de l’autorité préfectorale des éléments précis susceptibles d’influer sur le contenu de la décision envisagée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
5. L’arrêté attaqué, qui ne détermine pas le périmètre dans lequel M. A est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative, assigne l’intéressé à résidence et l’astreint à se présenter les lundi, mercredi et vendredi, à 10h, dans les locaux du commissariat de police de Roubaix.
6. La seule circonstance que M. A soit scolarisé, pour l’année en cours, en deuxième année de licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) option « management du sport » ne permet pas de considérer qu’en décidant de l’assigner à résidence, le préfet de Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, en se bornant à établir que l’obligation de se présenter dans les locaux du commissariat de police de Roubaix les 24 et 28 février 2025 ainsi que les 3, 5 et 7 mars suivant, à 10h, est incompatible avec la possibilité d’assister aux enseignements prévus dans le cadre de cette formation, sans justifier de la récurrence de ces enseignements et alors que sa situation administrative n’a pas vocation à lui permettre mener une telle formation à terme, le requérant ne démontre pas que les modalités dont est assortie la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet seraient disproportionnées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la mesure en cause ainsi que celui tiré du caractère disproportionné des modalités dont elle serait assortie, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Laïd et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLa greffière,
Signé
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501222
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