Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2021-1930 du 30 décembre 2021 - art. 1
I.-L'autorisation de médecine nucléaire comportant la mention "A" ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une procédure d'urgence formalisée permettant la prise en charge du patient en cas de nécessité, dans des délais compatibles avec les exigences de protection de sa santé.
II.-L'autorisation de médecine nucléaire comportant la mention "B" ne peut être accordée que si le titulaire dispose :
1° D'un secteur d'hospitalisation, sur site ou par convention, permettant la prise en charge des patients le nécessitant en hospitalisation complète ;
2° D'une unité de soins intensifs ou d'une unité de réanimation, sur site ou par convention, permettant la prise en charge du patient, dans des délais compatibles avec les exigences de protection de sa santé.
Autre modification de l'ordonnancement juridique l'autorisation de traitement du cancer par utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées disparaît de la liste des pratiques thérapeutiques fixée par l'article R 6123-87 du code de la santé publique, […] Les conditions spécifiques à l'activité de la mention « A » Procédure d'urgence L'autorisation de médecine nucléaire comportant la mention « A » ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une procédure d'urgence formalisée permettant la prise en charge du patient en cas de nécessité dans des délais compatibles avec les exigences de la protection de la santé (art. R 6123-137 I du CSP).
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