Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 96
Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions.
Les articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont également applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et d'autres syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions.
Reste ce texte (correspondant désormais à l'article 50 de la petite loi, mais cette numération peut encore évoluer selon la décision à venir du Conseil constitutionnel) ainsi formulé désormais : « Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 2224-7-8 et L. 2224-7-9 ainsi rédigés : « Art. […] L. 2224-7-8. – Dans les conditions prévues aux articles L. 2422-5 à L. 2422-11 du code de la commande publique, le département peut recevoir un mandat de maîtrise d'ouvrage, conclu à titre gratuit, […] régi par les articles L. 5721-1 à L. 5721-9, […]
Lire la suite…Ces dispositions sont codifiées au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux articles L. 2123-27 pour les élus municipaux, L. 3123-22 pour les élus départementaux et L. 4135-22 pour les élus régionaux. Elles sont également applicables aux élus d'établissements publics de coopération intercommunale, de syndicats mixtes fermés et de syndicats mixtes ouverts restreints en application des articles L. 5211-14, L. 5711 1 et L. 5721-8 du CGCT.
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur. / Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 () ». […] 8. […]
[…] Aux termes de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : « Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur. Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, (…). ». […] Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, […]
[…] Aux termes de l'article L. 1511-1 du code des transports : « () En cas de défaillance du maître d'ouvrage à réaliser un bilan des résultats économiques et sociaux dans le délai fixé à l'article L. 1511-6, […] ce bilan est réalisé par un tiers, à la charge du maître d'ouvrage ». L'article R. 1511-8 du même code prévoit que le bilan prévu par l'article L. 1511-6 est établi par le maître d'ouvrage, […] Enfin, aux termes de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales : » Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, […]
Reste ce texte (correspondant désormais à l'article 50 de la petite loi, mais cette numération peut encore évoluer selon la décision à venir du Conseil constitutionnel) ainsi formulé désormais : « Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 2224-7-8 et L. 2224-7-9 ainsi rédigés : « Art. […] L. 2224-7-8. – Dans les conditions prévues aux articles L. 2422-5 à L. 2422-11 du code de la commande publique, le département peut recevoir un mandat de maîtrise d'ouvrage, conclu à titre gratuit, […] régi par les articles L. 5721-1 à L. 5721-9, […]
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