Entrée en vigueur le 30 mars 1976
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Si l'article 70 du code électoral prévoit que « les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'État », en pratique, l'indemnisation des frais engagés par les communes s'avère très partielle puisqu'elle ne couvre qu'une faible partie de leurs dépenses effectives. Le rapport de la Cour des comptes du 30 septembre 2024 relatif à l'organisation des élections souligne que « en 2017, l'Association des maires de France (AMF) évaluait la participation de l'État à seulement 15 % du coût réel du scrutin.
Lire la suite…En vertu de l'article 70 du code électoral « les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'État ». […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 68 du code électoral : « Tant au premier tour qu'au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont régulièrement annexés, […] soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ». Aux termes de l'article R. 70 du code électoral : « Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie. / Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection ». […]
[…] En l'absence de réponse du maire de Villeneuve-le-Roi, la commission rappelle que la communication des procès-verbaux des opérations électorales est régie par les dispositions de l'article R70 du code électoral qui prévoient que « un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie./ Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection ». […]
[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que la communication des procès-verbaux des opérations électorales est régie par les dispositions de l'article R70 du code électoral qui prévoient que ceux-ci sont communiqués à tout électeur qui le demande « jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection ». […]