Infirmation partielle 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 23 nov. 2023, n° 22/03447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 4 octobre 2022, N° 2022000974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03447 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGNS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022000974
Tribunal de commerce de Rouen du 04 octobre 2022
APPELANTS :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Guillaume RICHARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A.S. MY2MI
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Guillaume RICHARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES :
Maître [I] [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société REMADEGROUP
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
Maître [I] [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société REMADE
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [I] [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société VDD
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Julie DESSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Maître [V] [K], intervenant pour la SELARL SBCMJ, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS REMADEGROUP
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
S.E.L.A.R.L. SBCMJ agissant par Maître [V] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société REMADE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
S.E.L.A.R.L. SBCMJ agissant par Maître [V] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société REMADE GROUP
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
S.E.L.A.R.L. SBCMJ agissant par Maître [V] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société VDD
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, Greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
Madame MENARD-GOGIBU a été entendue en son rapport.
A l’audience publique du 20 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023 prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les sociétés Remade et Remade Group ont eu pour président la société MY2MI, elle même dirigée par M. [R]. Monsieur [G] a exercé entre les mois de juin 2015 et octobre 2017 un mandat de Directeur Général de la société Green et Biz devenue Remade Group. Il a été président de la société VDD entre les mois de juin et décembre 2017.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de commerce spécialisé de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Remade, société par actions simplifiée qui avait pour activité la vente, la revente, la réparation et le reconditionnement d’appareils de téléphonie mobile. Ce même jugement a désigné la SELARL FHB prise en la personne de Maître [Z] [L] et de Maître [C] [P] ainsi que la SELARL AJIRE prise en la personne de Maître [W] [A] en qualité de co-administrateurs judiciaires, d’une part et la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [V] [K] ainsi que Maître [I] [S] en qualité de co-mandataires judiciaires, d’autre part.
Le même jour, le tribunal de commerce spécialisé de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Remadegroup, société par actions simplifiée et a prononcé la liquidation judiciaire de la société VDD, société par actions simplifiée,désigné la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [V] [K] et Maître [I] [S] en qualité de co-liquidateurs.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce spécialisé de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Remadegroup, nommé en qualité de liquidateur Me [S] et la SELARL SBCMJ et maintenu dans leurs fonctions d’administrateurs judiciaires la SELARL FHB prise en la personne de Maître [Z] [L] et de Maître [C] [P] ainsi que la SELARL AJIRE prise en la personne de Maître [W] [A] pendant la poursuite d’activité.
Par jugement du même jour, le tribunal de commerce spécialisé de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Remade, nommé en qualité de liquidateur Me [S] et la SELARL SBCMJ et maintenu dans leurs fonctions d’administrateurs judiciaires la SELARL FHB prise en la personne de Maître [Z] [L] et de Maître [C] [P] ainsi que la SELARL AJIRE prise en la personne de Maître [W] [A] pendant la poursuite d’activité.
Par ordonnances des 26 mai et 30 juin 2020, dans le cadre de la liquidation judiciaire des sociétés Remade et Remadegroup, le juge-commissaire a désigné le cabinet TGS avec une mission comportant entre autres chefs, les suivants :
— examiner les relations commerciales et les flux financiers existants entre Remade, RemadeGroup, Remade Kits, EGP Innovation, VDD et les sociétés Sofidys au cours des années 2018 et 2019 et donner son avis sur la régularité, la conformité de ces opérations à l’intérêt social, aux pratiques commerciales normales et à une bonne gestion ;
— examiner les relations commerciales et les flux financiers existants entre Remade, RemadeGroup, et Modelabs au cours des années 2018 et 2019 et donner son avis sur la régularité, la conformité de ces opérations à l’intérêt social, aux pratiques commerciales normales et à une bonne gestion .
Le rapport a été déposé le 13 octobre 2021.
Par actes d’huissier des 15 et 21 février 2022, Maître [I] [S] et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de maître [K], ès qualités de liquidateurs des sociétés Remade, Remadgroup et VDD, ont fait assigner, Messieurs [R] et [G] ainsi que la société MY2MI devant le tribunal de commerce spécialisé de Rouen afin de voir engager leur responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif constatée dans les liquidations judiciaires des sociétés Remade, Remadegroup et VDD, en raison des fautes commises pendant leur gestion.
Par conclusions d’incident, Monsieur [R] et la société MY2MI, Monsieur [G] ont saisi le tribunal de commerce spécialisé de Rouen aux fins de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la demande de report de la date de cessation des paiements des sociétés Remade, Remade GROUP et VDD ;
— renvoyer de l’affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise, juridiction limitrophe du ressort du tribunal de commerce spécialisé de Rouen, en procédant comme il est dit à l’article 82 du Code de procédure civile ;
— prononcer la nullité du rapport rendu par la société TGS.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce spécialisé de Rouen a :
— débouté Monsieur [N] [R], la société MY2MI et Monsieur [E] [G] de toutes leurs demandes d’incident,
— fait injonction à Monsieur [N] [R], la société MY2MI et Monsieur [E] [G], chacun pour ce qui le concerne, d’avoir à conclure sur le fond au plus tard le 4 novembre 2022,
— dit que Maître [I] [S] et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [V] [K], ès qualités, devront conclure au plus tard le 18 novembre 2022,
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience du tribunal de commerce spécialisé de Rouen, aux fins de plaidoirie sur les demandes au fond, à l’audience du 13 décembre 2022 à 14 heures 45,
— réservé les dépens, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 128,04 euros.
Monsieur [R] et la société MY2MI ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 21 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [N] [R] et de la société MY2MI qui demandent à la cour de :
— recevoir Monsieur [N] [R] et la société MY2MI en leur appel et les dire bien fondés,
— infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal de commerce spécialisé de Rouen, en ce qu’il a rejeté la demande de dépaysement de l’affaire de la société MY2MI et de Monsieur [N] [R] et en ce qu’il a refusé de prononcer la nullité du rapport rendu par la société TGS,
Statuant à nouveau,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise, juridiction limitrophe du ressort du tribunal de commerce spécialisé de Rouen, en procédant comme il est dit à l’article 82 du Code de procédure civile,
— prononcer la nullité du rapport rendu par la société TGS,
En tout état de cause,
— rejeter la demande d’amende civile des liquidateurs,
— débouter les liquidateurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— réserver les dépens.
Vu les conclusions du 22 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Maître [I] [S] et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [V] [K],ès qualités de liquidateurs des sociétés Remade, Remande Groupe et de la société VDD qui demandent à la cour de :
— constater que les appelants ont désigné, dans leurs conclusions d’appel, une juridiction incompétente pour connaître du litige,
En conséquence,
— déclarer la demande des appelants en dépaysement irrecevable ratione materiae et ratione loci,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce spécialisé de Rouen daté du 4 octobre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [R], Monsieur [G] et la société MY2MI de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport établi par le cabinet TGS et à voir ordonner le sursis à statuer,
— enjoindre les appelants d’avoir à conclure au fond devant le tribunal de commerce spécialisé de Rouen pour une date qu’il plaira à la cour de fixer,
— prononcer une amende civile à l’égard de Monsieur [N] [R] et de la société MY2MI à hauteur du montant qu’il plaira à la cour de fixer,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce spécialisé de Rouen en date du 4 octobre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [R], Monsieur [G] et la société MY2MI de leur demande de dépaysement fondée sur l’article 47 du code de procédure civile, de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport établi par le cabinet TGS et de leur demande de sursis à statuer,
— enjoindre les appelants d’avoir à conclure au fond devant le tribunal de commerce spécialisé de Rouen pour une date qu’il plaira à la cour de fixer,
— prononcer une amende civile à l’égard de Monsieur [N] [R] et de la société MY2MI à hauteur du montant qu’il plaira à la cour de fixer.
Vu les conclusions du 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [E] [G] qui demande à la cour de :
— juger recevable et fondé l’appel principal de Monsieur [R] et de la SAS MY2MI,
— juger Monsieur [E] [G] recevable et bien fondé en son appel incident,
— débouter Maître [I] [S] et la Selarl SBCMJ, Mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [V] [K] Es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Remade, Remadegroup et VDD de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal de commerce spécialisé de Rouen en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [R], la société MY2MI et Monsieur [G] de leur demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise,
— infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal de commerce spécialisé de Rouen en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [R], la société MY2MI et Monsieur [G] de leur demande de nullité du rapport rendu par le « Cabinet TGS»,
Statuant à nouveau,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise, juridiction limitrophe du ressort du tribunal de commerce spécialisé de Rouen, en procédant comme il est dit à l’article 82 du code de procédure civile,
— prononcer la nullité du rapport rendu par la société TGS,
En tout état de cause,
— condamner les liquidateurs à payer à Monsieur [E] [G] la somme de
6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions du 8 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens du ministère public qui est d’avis de :
— confirmer l’intégralité de la décision entreprise,
— rejeter la demande d’amende civile présentée par les demandeurs Maître [I] [S] et la Selarl SBJM,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que Monsieur [R] et la société MY2MI et Monsieur [G] n’ont pas interjeté appel du chef du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande de sursis à statuer.
Sur la demande de délocalisation de l’affaire au profit d’une juridiction limitrophe
Monsieur [R] et la société MY2MI font valoir que :
* l’article 47 du code de procédure civile ne peut être assimilé à une exception d’incompétence ; la juridiction saisie dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour le choix de la juridiction limitrophe ;
* les tribunaux de commerce spécialisés ne disposent d’aucune compétence spéciale en matière d’action en responsabilité des dirigeants ;
* l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est une action attitrée exercée soit par le liquidateur soit par le ministère public ; le litige oppose deux parties, le liquidateur d’une part et l’ancien dirigeant d’autre part ;
* le liquidateur agissant ès-qualités représente l’intérêt des sociétés en liquidation et l’intérêt collectif des créanciers ce qui ne lui hôte aucunement la qualité de partie au litige ;
* la seule présence dans le litige d’un auxiliaire de justice en relation constante avec les magistrats du tribunal dans le ressort duquel ils exercent, justifie le dépaysement de l’affaire afin de préserver l’impartialité objective du tribunal saisi ;
* le statut du liquidateur n’a pas d’incidence sur l’applicabilité de l’article 47 du Code de procédure civile ;
* l’article R. 662-3-1 du Code de commerce prévoit une limite à l’application de l’article 47 du Code de procédure civile, pour tous les litiges qui relèvent de la compétence du juge-commissaire ; c’est au législateur qu’il appartient de prévoir cette dérogation et non au juge ;
* les articles R. 651-1 et R. 662-3 du Code de commerce, qui attribuent une compétence exclusive au tribunal d’ouverture de la liquidation pour juger d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne font pas échec à l’application de l’article 47 du code de procédure civile ;
* en tout état de cause, la cour devra faire droit à leur demande de dépaysement sur le fondement de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
*le caractère particulièrement resserré des liens entre les mandataires judiciaires et les juges du tribunal de commerce spécialisé de Rouen remet en cause l’impartialité objective de la juridiction saisie de l’action en responsabilité engagée à leur encontre en vue d’une condamnation à hauteur de 359 millions d’euros ;
Monsieur [G] fait valoir les mêmes moyens que ceux développés par Monsieur [R] et la société MY2MI.
Maître [I] [S] et la SELARL SBCMJ répliquent que :
* le tribunal de commerce de Pontoise n’est pas compétent pour trancher une action en responsabilité en raison de l’insuffisance d’actif constatée dans des liquidations ouvertes par un tribunal de commerce spécialisé puisqu’il n’est pas lui-même un tribunal de commerce spécialisé ;
* à titre subsidiaire, la seule possibilité de faire application de l’article 47 du code de procédure civile survient lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à l’instance ;
* les concluantes interviennent, non pas comme « auxiliaires de justice » mais « ès qualités de liquidateurs », c’est-à-dire au nom de la débitrice et de ses créanciers, avec les pouvoirs qui lui sont légalement ou judiciairement attribués et non avec les pouvoirs d’un auxiliaire de justice puisque ce statut n’en attribue aucun ;
* la compétence du tribunal de Rouen pour connaître d’une action en insuffisance d’actif ne fait pas débat puisque cette règle, d’ordre public, est expressément édictée aux articles R 651-1 et R 662-3 du code de commerce ;
* dans la mesure où l’action en insuffisance d’actif est une action attitrée, seul le liquidateur tel qu’il a été désigné au jour de l’ouverture a qualité pour l’engager et ce, devant le tribunal de la procédure collective, seul compétent pour en connaître ;
* Me [S] et Me [K] ne sont que les professionnels judiciairement désignés par le tribunal pour accomplir une mission dans l’intérêt collectif des créanciers qu’ils représentent ;
* la Selarl BCMJ est domiciliée à [Localité 11] ; elle a été désignée par le tribunal à l’ouverture de la procédure aux cotés de Maître [S] parce que la société Remade avait établi son siège social dans la Manche ;
* si les appelants considéraient qu’il existait des causes de suspicion légitime à l’égard d’un ou plusieurs juges du tribunal pour connaître de cette affaire, il leur appartenait d’invoquer des moyens sérieux à l’appui de leurs accusations et de respecter la procédure prévue aux articles 341 et suivants du code de procédure civile ;
* enfin, la Cour n’a pas à examiner le nouvel argument tiré de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales puisqu’elle n’en a pas été saisie par les premières conclusions des appelants.
Le ministère public fait valoir que :
* l’argumentaire des appelants ne résiste ni a l’examen ni la jurisprudence constante de la Cour cassation sur cette question depuis le 26 octobre 1978 ;
*les mandataires judiciaires concernés ont été spécialement désignés pour représenter une partie en justice dans le cadre d’une procédure collective, alors ''es qualité'' et non en tant que partie au litige au sens de l’article 47 du procédure civile, lequel en conséquence ne saurait s’appliquer à leur situation.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.
Aux termes de l’article 47 du Code de procédure civil, '' lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.''
Il résulte des dispositions de l’article L 651-3 alinéa 1 du code de commerce que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif de l’article L 651-2 du code de commerce est engagée par le liquidateur ou le ministère public.
Aux termes de l’article R 651-1 du code de commerce, ''le tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus à l’article L 651-2 est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire.''
Sur la recevabilité de la demande :
Lorsque le juge fait application de l’option de compétence prévue à l’article 47 du code de procédure civile, le choix de la juridiction désignée relève de son pouvoir discrétionnaire. Dès lors que le juge n’est pas tenu par la demande de Monsieur [R], la société MY2MI et Monsieur [G] quant au tribunal désigné, le fait que la juridiction de Pontoise ne soit pas un tribunal de commerce spécialisé ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande.
Le jugement entrepris qui a omis de statuer sur ce point sera complété en ce que la demande sera déclarée recevable.
Sur le fond :
Au préalable, c’est par un moyen nouveau, recevable en cause d’appel et non par une demande nouvelle que Monsieur [R], la société MY2MI et Monsieur [G] se prévalent des dispositions de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
En premier lieu, en vertu de l’article R. 662-3-1 du code de commerce, les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux litiges qui relèvent de la seule compétence du juge-commissaire. Il s’en déduit, l’article R. 662-1 du code de commerce disposant que les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du code de commerce, sauf dispositions contraires, que l’article 47 du code de procédure civile est applicable aux litiges relevant du tribunal de la procédure collective.
Mais dès lors que l’article R662-3 du code de commerce prévoit que le tribunal saisi d’une procédure de liquidation judiciaire connaît de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, que l’article L 651-3 alinéa 1 du même code donne expressément au liquidateur la qualité pour engager cette action et que l’article R 651-1 de ce code donne expressément compétence au tribunal qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire, l’article 47 du code de procédure civile ne s’applique pas au liquidateur qui agit en vertu des pouvoirs qui lui sont confiés .
En second lieu, pour délocaliser une affaire en application de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, il convient de déterminer s’il existe des faits vérifiables autorisant à suspecter l’impartialité de la juridiction.
Monsieur [R], la société MY2MI et Monsieur [G] doivent justifier d’un motif sérieux de nature à remettre en cause l’impartialité objective de la juridiction saisie de l’action en responsabilité engagée à leur encontre.
L’allégation de proximité des juges consulaires du tribunal de commerce spécialisé de Rouen en raison de leur faible nombre avec les mandataires judiciaires exerçant à Rouen est vaine en ce qui concerne la Selarl SBCMJ puisque elle est domiciliée dans la Manche, à Cherbourg en Cotentin.
Par ailleurs, le défaut d’impartialité de la juridiction dont s’agit composée d’un nombre restreint de membres soit cinq juges consulaires selon les écritures de Monsieur [R] et la société MY2MI ne peut résulter du seul fait qu’elle désigne des mandataires judiciaires de [Localité 13] aussi peu nombreux soient-ils, dont maître [S], cette désignation étant faite en application de la loi et aux fins pour ces liquidateurs de remplir la mission qui leur est conférée par la loi de sorte qu’en l’absence de fait précis de nature à faire suspecter une absence d’impartialité,il ne peut en être retenu l’existence de ''liens particulièrement resserrés entre la juridiction et les mandataires judiciaires''.
Monsieur [R], la société MY2MI et Monsieur [G] ne rapportent aucun élément de nature à créer un doute objectivement justifié, sur l’impartialité du tribunal de commerce spécialisé de Rouen qui n’a aucun lien hiérarchique avec les mandataires judiciaires et n’étant pas prétendu que certains des juges consulaires auraient exercé des fonctions au sein des sociétés liquidées ou en seraient créanciers ou encore entretiendraient des liens d’amitié ou des liens de subordination avec les mandataires judiciaires.
Enfin, les décisions du tribunal de commerce spécialisé de Rouen peuvent donner lieu à l’exercice de voies de recours ce qui garantit de surcroît le respect de l’exigence d’impartialité imposée tant par les règles de droit interne que par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Il n’est ainsi pas sérieusement allégué qu’aux yeux des dirigeants des sociétés liquidées, les mandataires judiciaires pourraient bénéficier de la juridiction saisie d’une décision complaisante, d’un parti pris en leur faveur justifiant la délocalisation de l’affaire vers une autre juridiction.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [R],la société MY2MI et Monsieur [R] de leur demande de délocalisation.
Le tribunal de commerce spécialisé de Rouen sera saisi à l’initiative de la partie la plus diligente.
Sur la demande de nullité du rapport rendu par la société TGS
Monsieur [R], la société MY2MI et Monsieur [G] font valoir que :
* le rapport du cabinet TGS viole de manière flagrante le principe du contradictoire ;
* les pièces examinées par l’expert ne sont pas communiquées ; le cabinet TGS, n’a pas personnellement accompli sa mission et n’a pas non plus respecté les obligations du code de procédure civile imposant au technicien d’annexer les documents utiles à son rapport ;
*le technicien n’a pas exercé sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Maître [I] [S] et la SELARL SBCMJ répliquent que :
* le rapport dressé par le technicien ne constitue pas un rapport d’expertise au sens du code de procédure civile ; les appelants ont été associés au travail du technicien ;
* la demande de nullité d’un rapport ne constitue pas une exception de procédure ; la nullité d’un rapport en raison d’un défaut d’objectivité ne peut s’induire que de l’examen de ce rapport dans le cadre d’un débat au fond ; la cour est saisie d’exceptions procédurales qui lui interdisent d’examiner le litige au fond ;
Réponse de la cour
Le manquement au principe du contradictoire ou à l’obligation d’impartialité sont de nature à ressortir de la seule lecture d’un rapport sans qu’il soit besoin que le débat au fond soit engagé.
Dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande de délocalisation, aucune disposition ne fait obstacle à ce que la cour, statuant sur l’appel du jugement du tribunal de commerce qui sera amené à statuer sur le fond statue sur l’incident de nullité du rapport du technicien dont ce tribunal a été saisi.
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. »
Le juge commissaire a procédé à la désignation d’un technicien au visa des articles L621-9 et L641-11 du code de commerce. La mission du technicien n’est pas une expertise et la société TGS France n’était pas tenue de procéder à un échange contradictoire sur les éléments qu’elle avait réunis, ni de communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport.
Mais en sa qualité de technicien désigné par une juridiction, elle était soumise aux dispositions de l’article 237 précité.
Le devoir d’impartialité du technicien est une formalité substantielle susceptible d’entraîner la nullité du rapport en cas de manquement. Il implique la neutralité de ses propos à l’égard de toutes les parties. Dès lors, si l’expert adopte des propos ironiques, il manque au devoir précité.
Il peut être relevé dans le rapport de la société TGS France de nombreuses expressions inhabituelles de la part d’un technicien désigné par une juridiction et dont le rapport est susceptible d’être produit en en justice.
Ainsi, en page 6 de la synthèse introductive : « Le dossier Remade n’est que l’épilogue d’une longue saga dont le personnage central est M. [R] », en page 10 : « M. [R] s’est créé un patrimoine d’environ 12m€ (.. .)Mais il rêvait d’accéder à la tranche des « 100m€ ou + » (') pour arriver à cette fin, alors que les difficultés vont surgir, il sera mené à employer les même « recettes » que [U] [F] avant lui… » A propos de [O] [J], managing Director chez ID Invest, le technicien écrit « M. [R] lui renvoie l’ascenseur en reprenant pour 10m€ (') la start-up SAVE qui était alors en pleine « débacle » » M. [H], qui a racheté la moitié des OC « Manager » détenues par MY2MI est désigné par l’expression « l’invité surprise » ; en page 11 du rapport thématique, parlant du système mis en place par les sociétés Remade et Remade Group : « Et Sofidys, qui est à la base une TPE n’avait pas les reins assez solides pour continuer à jouer longtemps ce petit jeu (…) » En page 12, le technicien après avoir écrit que M. [R] lui avait dit être l’inventeur d’un système dont le nom initial était « Opération Ninja » a illustré son rapport d’un dessin humoristique de guerrier Ninja avec un sabre, dessin inséré entre les photos respectives de M. M. [R] et [X].
L’avis demandé au technicien sur la normalité des relations commerciales et pratiques de gestion des sociétés Remade et Remade Group ne justifie pas les propos ironiques employés par la société TGS France pour parler de M. [R] ou des pratiques des sociétés mises en cause. Cette ironie qui transparait de la totalité du rapport traduit un manquement du technicien à ses devoirs de neutralité et d’impartialité.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [R], la société MY2MI et Monsieur [E] [G] de leur demande tendant à la nullité du rapport de la société TGS France. Le rapport sera annulé.
Sur la demande de Maître [I] [S] et la SELARL SBCMJ tendant au prononcé d’une amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, ''Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.''
Outre que la demande fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile n’est pas à la disposition des parties mais relève du seul pouvoir de la juridiction qui la prononce, Monsieur [N] [R], la société MY2MI et Monsieur [E] [G] ont eu partiellement gain de cause. Il n’y a pas lieu, en l’espèce de prononcer une amende civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Complète le jugement entrepris en ce que la demande de délocalisation de l’affaire au profit d’une juridiction limitrophe est recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [R], la société MY2MY et Monsieur [E] [G] de leur demande tendant à la délocalisation de l’affaire, pour les dispositions qui en sont la conséquence et en ce qui concerne les dépens ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [R], la société MY2MI et Monsieur [E] [G] de leur demande tendant à voir annuler le rapport du technicien ;
Statuant à nouveau :
Annule le rapport du 13 octobre 2021 de la société TGS France désignée par ordonnances des 26 mai et 30 juin 2020 ;
Y ajoutant,
Dit que le tribunal de commerce spécialisé de Rouen sera saisi à l’initiative de la partie la plus diligente,
Dit n’y avoir lieu au paiement d’une amende civile,
Condamne Monsieur [N] [R], la société MY2MI et Monsieur [E] [G] aux dépens en cause d’appel ;
Déboute M. [G] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
La greffière, La présidente,
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