Article R1511-44 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/2003
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Version29/05/2005
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1724 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 peuvent consister dans :
1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement liés à l'activité de soins ;
2° La mise à disposition de locaux destinés à cette activité ;
3° La mise à disposition d'un logement ;
4° Le versement d'une prime d'installation ;
5° Le versement, aux professionnels exerçant à titre libéral, d'une prime d'exercice forfaitaire.
Les aides prévues aux 1° et 2° peuvent être attribuées aux organismes gérant les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
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Commentaires2


www.lagazettedescommunes.com · 24 mars 2021

M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 28 février 2006

L'article 108 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a introduit un article L. 1511-8 dans le code général des collectivités territoriales ; cet article permet aux collectivités territoriales, […] l'article L. 1511-8 du code général des collectivités locales, introduit par l'article 108 de la loi DTR, permet aux collectivités territoriales et leurs groupements « 'attribuer des aides pour favoriser l'installation et le maintien de professionnels de santé. […] Introduits par les décrets précités, les nouveaux articles R. 1511-44 à R. 1511-46 et R. 1511-52 à R. 1511-56 du CGCT précisent notamment le contenu et les modalités d'exécution de ces conventions. […]

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Décision1


1ART, 13 juillet 2004, n° 2004-577

[…] Ces articles s'inscrivent dans la continuité du cadre réglementaire qui s'appliquait jusqu'alors, à savoir l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales et du décret n° 2003-1072 du 14 novembre 2003 relatif aux aides des collectivités territoriales et de leurs groupements à la location d'infrastructures destinées à supporter des réseaux de téléphonie mobile, et qui précisait le rôle de l'ART dans la détermination des coûts et des revenus des opérateurs mobiles (art. R. 1511-44 à 46 du code général des collectivités territoriales).

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  • Opérateur·
  • Coûts·
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  • Réseau·
  • Collectivités territoriales·
  • Exploitation·
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  • Revenu·
  • Site·
  • Déficit
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