Infirmation partielle 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 9 nov. 2023, n° 21/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA COFIDIS c/ S.A.R.L. BALLY M.J. es qualité de |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/11/2023
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
la SELEURL A7 AVOCAT
ARRÊT du : 09 NOVEMBRE 2023
N° : 212 – 23
N° RG 21/00542
N° Portalis DBVN-V-B7F-GJV3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ORLEANS en date du 05 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260926367927
La SA COFIDIS, Société à directoire et conseil de surveillance,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-Pierre HAUSSMANN, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262210648121
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Clémence LE MARCHAND, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Ariane VENNIN, membre de la SELAS A7 AVOCATS & MEDIATEURS, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Clémence LE MARCHAND, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Ariane VENNIN, membre de la SELAS A7 AVOCATS & MEDIATEURS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. BALLY M. J. es qualité de liquidateur de la SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 29 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 09 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Selon bon de commande signé le 1er avril 2016, M. [D] [I] a conclu avec la société Agence France Ecologie un contrat de vente et d’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque comprenant notamment 24 panneaux photovoltaïques de type monocristallin de 250 watts crètes et un onduleur, intégralement financé au moyen d’un crédit d’un montant de 28 000 euros souscrit le même jour auprès de la société Cofidis, sous l’enseigne Sofemo Financement, remboursable, après un différé d’amortissement de 12 mois, en 120 mensualités de 372,51 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 5,51 % l’an et les primes d’assurances.
Des mensualités du prêt souscrit auprès de la société Cofidis étant restées impayées, l’établissement de crédit a provoqué la déchéance du terme le 24 janvier 2018 et fait assigner, par acte d’huissier de justice du 9 mai 2019, M. [D] [I] et Mme [P] [N] devant le tribunal d’instance d’Orléans en paiement de la somme de 32 974,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,510 % à compter du 24 janvier 2018.
Le tribunal de commerce de Bobigny ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Agence France Ecologie le 18 février 2017 et désigné la SELARLU Bally M. J en qualité de liquidateur, M. [D] [I] et Mme [P] [N] ont appelé cette dernière en intervention forcée selon acte d’huissier du 17 février 2020.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 1119-843 et 1120-168,
— annulé le contrat de vente principal du 1er avril 2016 signé avec la SARL Agence France Ecologie prise en la personne de la SELARLU Bally M. J. en qualité de mandataire liquidateur de cette société, selon bon de commande du 1er avril 2016,
— constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 1er avril 2016 par M. [D] [I] et Mme [P] [N] auprès de la SA Cofidis et affecté au contrat principal,
— condamné la SA Cofidis à verser à M. [D] [I] et Mme [P] [N] l’ensemble des sommes versées au jour du jugement au titre du crédit du 1er avril 2016, outre les mensualités versées postérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la SA Cofidis à procéder à la mainlevée du fichage FICP de M. [D] [I] et Mme [P] [N],
— pris acte de ce que M. [D] [I] et Mme [P] [N] mettraient à leurs frais à la disposition de la SELARLU Bally M. J., liquidateur de la société France Ecologie, les biens installés au titre du bon de commande annulé le 1er avril 2016 et qu’ils les lui livreraient sur sa simple demande,
— débouté M. [D] [I] et Mme [P] [N] du surplus de leurs prétentions,
— débouté la SA Cofidis de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné la SA Cofidis à verser à M. [D] [I] et Mme [P] [N] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— laissé les dépens à la charge de la SA Cofidis.
La société Cofidis a relevé appel de la décision par déclaration du 18 février 2021 en intimant M. [D] [I], Mme [P] [N], la SARL Bally et en critiquant tous les chefs du jugement.
Dans ses dernières conclusions remises le 23 septembre 2022 au greffe par voie électronique, signifiées le 28 septembre suivant à la SELARLU Bally M. J., ès qualités de liquidateur de la société France Ecologie, la société Cofidis demande à la cour de:
— infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité,
Statuant à nouveau,
— déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— condamner solidairement M. [D] [I] et Mme [P] [N] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 28 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement M. [D] [I] et Mme [P] [N] à rembourser à la SA Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [D] [I] et Mme [P] [N] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 13 juillet 2021 au greffe par voie électronique, signifiées le 16 juillet suivant à SELARLU Bally M. J., ès qualités de liquidateur de la société France Ecologie, M. [D] [I] et Mme [P] [N] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 111-1 et suivants, L.121-17, L.121-18-1, L.121-21, L.121-21-1, L.311-1 et L.311-38, L.311-32 anciens du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date des contrats litigieux,
Vu les articles 1147, 1184 et 1338 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable à la date des contrats litigieux
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et versée au débat,
Vu les pièces communiquées et visées au débat.
— juger infondé l’appel formé par la SA Cofidis à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 janvier 2021,
— débouter la SA Cofidis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des intérêts des consorts [I]-[N],
À titre principal :
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 janvier 2021 en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. [I] et la SARL Agence France Ecologie le 1er avril 2016,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 janvier 2021 en ce qu’il a prononcé l’annulation de plein droit du contrat conclu entre les consorts [I]-[N] et la SA Cofidis le 1er avril 2016, annulation qui déchoit la SA Cofidis de son droit aux intérêts et l’oblige à restituer aux consorts [I]-[N] le montant des mensualités du prêt affecté annulé remboursées par eux,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 janvier 2021 en ce qu’il a pris acte du fait que les consorts [I]-[N], à leurs frais exclusifs de toute nature, mettront à la disposition de la SELARLU Bally MJ, es-qualités de liquidateur de la SARL Agence France Ecologie, les matériels installés en exécution du bon de commande annulé et les lui livreront à sa simple demande,
À titre subsidiaire :
Si par impossible la cour d’appel d’Orléans ne confirmait pas le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats du 1er avril 2016, elle ne pourra que statuer à nouveau et :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [I] et la SARL Agence France Ecologie le 1er avril 2016,
— prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat conclu entre les consorts [I]-[N] et la SA Cofidis le 1er avril 2016, résolution qui déchoit la SA Cofidis de son droit aux intérêts et l’oblige à restituer aux consorts [I]-[N] le montant des mensualités du prêt affecté résolu remboursées par eux,
— donner acte aux consorts [I]-[N] du fait qu’à leurs frais exclusifs de toute nature, ils mettront à la disposition de la SELARLU Bally MJ, es-qualités de liquidateur de la SARL Agence France Ecologie, les matériels installés en exécution du bon de commande résolu et les lui livreront à sa simple demande,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 janvier 2021 en ce qu’il a jugé que la SA Cofidis a commis une faute dans le cadre de son déblocage des fonds, et le confirmer également en ce qu’il a jugé que la faute de la SA Cofidis la prive de son droit à restitution par les consorts [I]-[N] du capital prêté, leur ayant causé un préjudice de 28 000 euros équivalent au montant de ce capital,
Ou, si par impossible la cour d’appel d’Orléans considérait que la faute de la SA Cofidis ne causait pas aux consorts [I]-[N] un préjudice de 28 000 euros, elle ne pourra que statuer à nouveau et juger subsidiairement que cette faute a causé aux consorts [I]-[N] un préjudice de 22 400 euros,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la SA à procéder à la mainlevée de l’inscription des consorts [I]-[N] du fichier FICP de la Banque de France,
— condamner la SA Cofidis à payer à M. [I] et Mme [N] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Agence France Ecologie représentée par SELARLU Bally MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Agence France Ecologie, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par actes des 7 mai 2021 et 28 septembre 2022 délivrés à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé des faits et de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 3 novembre 2022 puis renvoyée à celle du 14 septembre 2023.
MOTIFS :
Aux termes de ses dernières écritures, la société Cofidis ne remet pas en cause la nullité des contrats, sollicitant seulement l’infirmation du jugement sur les conséquences de cette nullité et la condamnation des emprunteurs à lui rembourser le capital prêté.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a annulé le contrat de vente principal du 1er avril 2016 et le crédit affecté du même jour.
Par ailleurs l’appelante ne discute pas les chefs du jugement :
— la condamnant à restituer à Mme [P] [N] et M [D] [I] l’ensemble des sommes payées par ces derniers au titre du crédit annulé,
— la condamnant à procéder à la mainlevée du fichage de Mme [P] [N] et M [D] [I] au FICP,
— prenant acte de ce que ces derniers mettront à leurs frais à la disposition du liquidateur de la société Agence France Ecologie les biens installés au titre du contrat principal annulé,
lesquels seront confirmés.
Sur la restitution du capital prêté au titre des conséquences de l’annulation du contrat de crédit :
Le premier juge a rejeté la demande formée par la société Cofidis à ce titre au motif que la faute du prêteur ne lui permettait pas de solliciter la restitution du capital prêté.
Or, si la faute de la banque dans la remise des fonds prêtés est certes de nature à la priver en tout ou partie de sa créance de restitution du capital emprunté, il en va autrement lorsque l’emprunteur n’a subi aucun préjudice en lien avec une telle faute.
La société Cofidis, qui en page 3 de ses écritures indique expressément ne pas remettre en cause les fautes qui lui sont reprochées, conteste en revanche que celles-ci soient en lien de causalité avec un préjudice subi par Mme [P] [N] et M [D] [I].
De leur côté, Mme [P] [N] et M [D] [I], qui rappellent avoir acheté à la société Agence France Ecologie une centrale solaire dans le but assumé de vendre une production électrique, affirment que cette production électrique, bien qu’existante, ne peut être vendue à la société EDF Aoa Solaire en raison d’une inexécution contractuelle du vendeur, lequel n’aurait pas fourni à EDF l’attestation sur son honneur d’installateur photovoltaïque.
Toutefois les intimés ne justifient pas de ce qu’EDF aurait refusé de signer le contrat de revente d’électricité, ni, a fortiori, qu’un tel refus serait imputable à un manquement du vendeur qui n’aurait pas complété l’attestation sur l’honneur, pas plus qu’ils n’établissent avoir sollicité la société Agence France Ecologie à cette fin.
À défaut de produire toute pièce de nature à confirmer que leur installation ne serait pas opérationnelle par la faute du vendeur qui n’aurait pas achevé sa prestation, Mme [P] [N] et M [D] [I] ne démontrent subir aucun préjudice en lien avec le déblocage des fonds par la banque au vu de l’attestation de livraison.
De la même manière, dès lors qu’il n’est pas établi que leur installation ne peut remplir son office, à savoir la revente d’énergie électrique, Mme [P] [N] et M [D] [I] échouent à rapporter la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de rétracter leur consentement à l’opération contractuelle si la banque les avait avertis des causes de nullité du bon de commande comme ils le soutiennent à titre subsidiaire.
Enfin si les intimés font valoir un déséquilibre consécutif à l’annulation du contrat de vente en ce qu’ils vont devoir remettre leur installation au liquidateur de la société Agence France Ecologie sans perspective d’obtenir la restitution du prix de vente, ils ne démontrent ni même n’allèguent que la liquidation de la société Agence France Ecologie serait impécunieuse de sorte qu’il n’est pas acquis qu’ils ne pourront pas obtenir la restitution du prix de la liquidation judiciaire, outre qu’il n’est pas non plus acquis que le liquidateur reprendra l’installation. En tout état de cause, cette situation de liquidation judiciaire de la société Agence France Ecologie susceptible de les priver de leur créance en restitution du prix de vente n’est pas consécutive à une faute de la société Cofidis.
Au total Mme [P] [N] et M [D] [I] ne démontrent subir aucun préjudice direct et certain qui soit en lien avec une faute de l’appelante.
Il n’y a dès lors pas lieu de priver celle-ci de sa créance de restitution, de sorte que Mme [P] [N] et M [D] [I] seront, par infirmation du jugement déféré, condamnés in solidum à lui rembourser le capital emprunté de 28'000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Mme [P] [N] et M [D] [I], qui succombent en cause d’appel, supporteront in solidum la charge des dépens d’appel.
Pour des motifs tirés de l’équité, les demandes formées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande en restitution du capital prêté,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne in solidum Mme [P] [N] et M [D] [I] à payer à la société Cofidis la somme de 28'000 euros en restitution du capital prêté,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne in solidum Mme [P] [N] et M [D] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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