Rejet 17 avril 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2502739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502739 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre de la procédure d’établissement et de recouvrement de la taxe d’habitation
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’un recours contentieux de nature indemnitaire ne peut être formé devant le juge administratif qu’à la double condition que l’administration contre laquelle il est dirigé, saisie d’une demande indemnitaire préalable, ait rendu une décision explicite ou implicite de rejet de cette demande au plus tard à la date d’introduction de ce recours contentieux et que celui-ci ait été formé dans un délai de deux mois suivant la date de notification de la décision explicite ou, dans le même délai, à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet de la demande. En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande indemnitaire préalable formée devant elle par le requérant, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
4. Ainsi, il résulte des pièces du dossier que si M. A demande au tribunal de procéder à l’indemnisation du préjudice qu’il aurait subi dans la procédure d’établissement et de recouvrement de la taxe d’habitation mise à sa charge, il ne justifie pas, malgré la demande de régularisation, adressée le 31 janvier 2025 par le tribunal et dont l’intéressé a accusé réception le 5 février 2025, avoir présenté une demande indemnitaire préalable à l’administration. Dès lors, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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