Article R1511-45 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/2003
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Version29/05/2005
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Version31/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1426-2 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1724 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 sont conclues entre le professionnel de santé ou l'organisme gestionnaire du centre de santé bénéficiaire des aides, le ou les groupements ou collectivités qui attribuent les aides et l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
Elles précisent notamment :
1° Les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement d'exercice effectif dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale pour une période minimale de trois ans ;
2° Les conditions dans lesquelles les aides prennent fin, notamment lorsque le lieu d'installation du bénéficiaire cesse d'être inclus dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé s'oblige, en cas de non-respect de ses engagements, à restituer, en tout ou en partie, les aides perçues.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 décembre 2010, n° 0901543,0901544
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales: « I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 162-47 du code de la sécurité sociale, […] qu' aux termes de l'article R. 1511-44 du même code : « les aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 peuvent consister dans : 1° La prise en charge, […] qu'aux termes de l'article R. 1511-45 : « Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 sont conclues entre le professionnel de santé ou l'organisme gestionnaire du centre de santé bénéficiaire des aides, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 30 juin 2011, n° 0902552
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] que sa note de présentation n'a pas de caractère contractuel et n'est d'ailleurs pas signée ; que l'obligation pour le médecin de demeurer pendant 5 ans dans la commune devait résulter d'une autre convention conclue entre le médecin et la commune, conformément aux dispositions des article L. 1511-8 et R. 1511-45 du code général des collectivités territoriales ; que cette note de présentation prévoyait que la responsabilité de l'ARIME ne serait pas engagée en cas d'échec de la recherche ou de renoncement du candidat ; que les docteurs Hant justifiaient d'une expérience de la médecine générale, […]

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