Article R1511-45 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1724 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 sont conclues entre le professionnel de santé ou l'organisme gestionnaire du centre de santé bénéficiaire des aides, le ou les groupements ou collectivités qui attribuent les aides et l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
Elles précisent notamment :
1° Les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement d'exercice effectif dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale pour une période minimale de trois ans ;
2° Les conditions dans lesquelles les aides prennent fin, notamment lorsque le lieu d'installation du bénéficiaire cesse d'être inclus dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé s'oblige, en cas de non-respect de ses engagements, à restituer, en tout ou en partie, les aides perçues.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

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Décisions2

1Tribunal administratif de Dijon, 30 juin 2011, n° 0902552Rejet

[…] que sa note de présentation n'a pas de caractère contractuel et n'est d'ailleurs pas signée ; que l'obligation pour le médecin de demeurer pendant 5 ans dans la commune devait résulter d'une autre convention conclue entre le médecin et la commune, conformément aux dispositions des article L. 1511-8 et R. 1511-45 du code général des collectivités territoriales ; que cette note de présentation prévoyait que la responsabilité de l'ARIME ne serait pas engagée en cas d'échec de la recherche ou de renoncement du candidat ; […] Vu la lettre en date du 10 mars 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 décembre 2010, n° 0901543,0901544Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales: « I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 162-47 du code de la sécurité sociale, […] qu' aux termes de l'article R. 1511-44 du même code : « les aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 peuvent consister dans : 1° La prise en charge, […] qu'aux termes de l'article R. 1511-45 : « Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 sont conclues entre le professionnel de santé ou l'organisme gestionnaire du centre de santé bénéficiaire des aides, […]

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