Confirmation 14 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 14 janv. 2010, n° 08/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 08/01796 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 7 avril 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brieuc DE MORDANT DE MASSIAC, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. COSYCA c/ SA VALNOR |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
XXX
BOUS/JA
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 14 JANVIER 2010
RG : 08/01796
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 7 avril 2008
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
XXX
inscrite au RCS CANNES sous le XXX
13 Avenue Saint-Pierre
XXX
'agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège'.
Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me COLIN – LECLERCQ, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me DECONDE, avocat au barreau de GRASSE.
ET :
INTIMEE
inscrite au RCS MEAUX sous le nXXX
XXX
77703 MARNE-LA-VALLEE-MAGNY-LE-HONGRE
'agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège'.
Comparante concluante par la SCP B ET PLATEAU, avoué à la Cour et plaidant par Me MORVAN, avocat au barreau de PARIS.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2009 devant :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre, entendu en son rapport,
M. X et Mme Y, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2010.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 14 JANVIER 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec M. BOURSIER, Greffier.
DECISION
FAITS
Par acte sous-seing privé du 24 mars 1995,enregistré à la recette des impôts de Beauvais le 14 avril 1995, la SCI Cosyca a donné à bail commercial à effet du 1° janvier 1995 à la SA Ipodec Ile de France, aux droits de laquelle se trouve la SA Valnor différents locaux et parcelles sis à Bailleul -sur -Therain(Oise) pour l’exploitation d’un centre d’enfouissement technique (CET), le loyer annuel étant fixé à la somme de 300000 FRF hors taxes, la bailleresse s’engageant à donner à la preneuse une priorité d’exploitation pour toute extension sur tout terrain avoisinant lui appartenant , moyennant un complément de loyer à déterminer d’un commun accord, les locaux devant servir à la preneuse exclusivement de bureaux et de centre d’enfouissement technique, et de hangars pour garage et entretien de matériel,
Par avenant sous-seing privé du 18 novembre 1996,enregistré à la recette des impôts de Beauvais le 21 novembre 1996, la SCI Cosyca a apporté des terrains supplémentaires opérationnels et non opérationnels bien déterminés aux termes de l’avenant, afin que la preneuse puisse présenter sous sa responsabilité un dossier de demande d’extension de CET et d’ouverture de carrière de sable,
Il était prévu que le loyer des terrains d’extension dits opérationnels, serait calculé au prorata de leur superficie par référence au loyer d’origine, soit, en tout, 481439,30 E au 14 avril 1995, et que le loyer des terrains d’extension non opérationnels serait fixé, en outre, à la somme de 6887 FRF par an, ces loyers n’étant exigibles qu’à la levée des conditions suspensives, c’est à dire dés obtention des autorisations administratives de la carrière et du cet, tout recours épuisé,
Par acte sous-seing privé du 8 février 2000,la SCI Cosyca et la SA valnor signaient un avenant intitulé ' numéro 2", aux termes duquel les parties se sont rapprochées afin d’une part de modifier la désignation des terrains objet du bail, et de son premier avenant, et, en conséquence, le montant du loyer, de modifier certaines modalités particulières du bail, et de prendre acte de la substitution pure et simple de la SA Vanor à la SA Ipodec Ile de France dans les droits et obligations résultant du bail du 24 mars 1995, et ses avenants,
Les parties ont redéfini les zones opérationnelles et non opérationnelles, ainsi que les terrains d’emprise d’une éventuelle extension du CET sous condition suspensive de l’obtention d’un arrêté préfectoral d’ouverture de carrière et d’autorisation d’extension du CET sur ces parcelles.
Les parties ont également modifié le loyer du bail du 24 mars 1995 et décidé que le loyer relatif aux parcelles opérationnelles est fixé à 5,65 E HT par mètre carré et par an, et celui relatif aux parcelles non opérationnelles à 0,52 E par mètre carré et par an,
Il était également décidé que pour les terrains d’emprise d’une éventuelle extension du CET le loyer, fixé selon les modalités ci-dessus , serait versé, le cas échéant, à la date de la notification de l’arrêté préfectoral autorisant l’extension du CET, et exigible à compter de cette date, les terrains étant mis à disposition de la preneuse corrélativement.
Il est indiqué dans l’avenant numéro 2, que en cas d’obtention par la preneuse d’un arrêté d’extension sur les terrains désignés en 2-3, les premiers terrains désignés en 2-2 seront affectés en catégorie non opérationnelle, soit, 82217 FRF HT, et les terrains objet de l’extension, suivant leur affectation à l’origine, soit 182003 FRF HT pour les parcelles OP et 8776 FRF pour les NOP, soit un total de 190779 FRF HT,
Après cessation de l’enfouissement sur les zones visées à l’article 2-3 (extension), le loyer correspondant sera fixé à la somme de 25527 FRF HT,
Il était également convenu que pour les terrains d’éventuelle extension (2-3), la preneuse entendait solliciter une autorisation administrative d’extraction du sable afin de créer un volume utile supplémentaire pour le remblaiement des déchets, et que, en cas d’obtention par la preneuse d’une telle autorisation, les deux parties établiraient un avenant séparé.
Par arrêté du 26 mars 2003, l’exploitation d’une carrière a été autorisée, et par arrêté du 1° avril suivant, l’extension du CET a également été autorisée,
Par LRAR du 7 juillet 2003 la co-gérante de la SCI Cosyca écrivait au Directeur général de la société Valnor en faisant valoir qu’elle ne lui avait jamais donné son accord sur une convention de servitudes sur la bande de terre de 200 mètres prévue par l’article 9 de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997, que l’avenant séparé prévu à l’avenant n° 2 en cas d’ autorisation administrative d’extraction du sable afin de créer un volume utile supplémentaire pour le remblaiement des déchets n’avait pas été signé, et qu’en conséquence, si les terrains étaient effectivement mis à la disposition de la preneuse suite à la réalisation des conditions suspensives d’obtention d’autorisation, il restait à fixer le montant du loyer, condition préalable sans laquelle la bailleresse soutient qu’elle n’aurait pas contracté, et , de plus, que les propositions concernant une redevance de fortage ne pouvaient être acceptées en l’état, sans qu’un relevé de profil soit fait par un géomètre, tant pour le fortage que pour l’extension du CET,
En l’absence d’accord, elle interdisait à la SA Valnor de procéder au moindre prélèvement de sablon ou de matériau, et indiquait rester à disposition pour fixer le loyer des terrains d’extension en fonction du volume utile supplémentaire, le montant de la servitude des 200 mètres, et les modalités d’exploitation et de règlement dans le cadre de la convention de fortage.
Le 3 septembre 2003, la SCI Cosyca faisait réaliser un constat d’huissier concernant la parcelle n° 17 ,
L’huissier constatait que la parcelle avait été creusée en escalier, avec au moins, trois décrochements de niveaux, qu’un engin pelleteuse creusait le sol et remplissait la benne 'un camion tracteur, les deux véhicules pouvant se trouver sur la parcelle n° 16 ou sur la 17, et que d’autres engins de terrassement se trouvaient présents sur le site, constituant une véritable carrière formée par les deux parcelles voisines,
Procédure
Par ordonnance du 22 janvier 2004, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné une expertise confiée à Monsieur A avec notamment pour mission de déterminer le volume utile supplémentaire d’enfouissement tiré de la technique d’extraction préalable et de proposer un mode d’évaluation et un tarif de redevance de fortage fondée sur la seule revalorisation des matériaux extraits et d’autre part un complément de loyer ou une redevance de fortage intégrant les gains nets d’enfouissement.
L’expert a déposé son rapport le 31 décembre 2005
La SCI Cosyca , par acte du 28 avril 2006, a fait assigner la SA Valnor devant le tribunal de grande instance de Beauvais, aux fins, notamment , de la voir :
Condamner à lui régler :
Un droit de fortage de D E, soit, 236937 m3 x 1,13 E le m3 ramené à 148788,22 E après déduction de la somme de 118950,59 E d’ores et déjà versée par la SA Valnor, sauf à parfaire et à réactualiser,
Une redevance d’enfouissement de 743829,10 E, soit, 391489 m3 x1,90 E le mètre cube, valeur décembre 2005,sauf à parfaire et à réactualiser,outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, la somme de 12000 E à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et celle de 4000 E sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Elle demandait que soit prononcée l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions du 16 mars 2007, la SCI Cosyca a additionnellement demandé au tribunal qu’il soit ordonné à la SA Valnor de supprimer le centre de triage ainsi que toutes les autres installations sous astreinte de 1000 E par jour de retard,
Par jugement en date du 7 avril 2008 le Tribunal de grande instance de Beauvais a, notamment :
Condamné la SA Valnor a payer à la SCI Cosyca au titre de la redevance de fortage la somme de 236937 E,
Dit qu’après imputation de la somme de 216688 E, réglée spontanément au titre de cette redevance, la SA Valnor reste débitrice de la somme de 20249 E,
Débouté la SCI Cosyca de sa demande de suppression de la plate-forme technique de collecte des lixiviats et des biogaz.
Condamné la SA Valnor à supprimer l’installation de compostage des déchets verts,
Débouté la SCI Cosyca du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Fait masse des dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et dit qu’ils seraient supportés par moitié par chacune des parties.
La SCI Cosyca a interjeté appel de la décision par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d’appel de céans le 28 avril 2008.
Demandes en appel
La SCI Cosyca, appelante, demande notamment à la cour dans ses dernières écritures déposées au secrétariat greffe de la juridiction de céans le 5 février 2009 de :
La recevoir en son appel,
Réformer partiellement la décision entreprise en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de fixation d’une redevance d’enfouissement et de retrait des installations régulières,
Ce faisant,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats, et, notamment :
Vu l’avenant au bail commercial du 8 février 2000,
Vu le rapport de Monsieur l’expert A, en date du 30 décembre 2005,
Condamner la SA Valnor à lui régler une redevance d’enfouissement de 802552,45 E, soit, 391489 m3 x2,05 E le mètre cube, valeur décembre 2007,
Sauf à parfaire,
Outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 28 avril 2006 en vertu de l’article 1153 du code civil,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Ordonner à la SA Valnor d’avoir à supprimer le centre de triage ainsi que toutes les autres installations (canalisations alimentant la centrale de production électrique, les alvéoles) se trouvant irrégulièrement sur le terrain de l’appelante, dans in délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir,
Sous astreinte de 10000 E par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, conformément à l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991,
Débouter la SA Valnor de toutes ses demandes incidentes, fins, et conclusions ,
La condamner à lui régler la somme de 12000 E à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, celle de 7000 E sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux entiers dépens de premié&re instance, en ce compris les frais d’expertise, et d’appel distraits au profit de la SCP LE ROY, avoué.
Elle soutient notamment que la rémunération métrique prévue à l’avenant numéro 1 ne portait que sur l’exploitation d’une décharge à ciel ouvert, par l’entreposage de déchets sur le sol existant, la signature de l’avenant séparé étant lié à la création projetée d’une carrière générant un espace supplémentaire pour l’enfouissement des déchets, les parties ayant , selon elle, convenu de rémunérer d’une part les matériaux extraits (redevance de fortage), et d’autre part le volume supplémentaire procuré par l’excavation du terrain (redevance d’enfouissement ),
la SA Valnor, intimée, conteste cette interprétation et demande notamment à la cour dans ses dernières écritures déposées au secrétariat greffe de la juridiction de céans le 11 mai 2009 de :
Vu les articles 1134, 1165 et 1719 du code civil, et les pièces produites,
S u r l e s d e m a n d e s f i n a n c i é r e s :
CONSTATER que la société VALNOR exploite une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) consistant en un Centre d’Enfouissement Technique (CET) sis à Bailleul-sur-Thérain, sur des parcelles de terrains appartenant pour partie à la XXX ;
CONSTATER que la société VALNOR a, depuis l’origine, réglé à la XXX un loyer calculé sur la surface mise à disposition, et non sur les volumes de déchets enfouis ;
CONSTATER que l’avenant n°2 au bail du 8 février 2000 a expressément maintenu ce mode de rémunération ;
CONSTATER que cet avenant a en outre prévu une rémunération complémentaire, consistant en une redevance de fortage ;
CONSTATER que la société VALNOR est titulaire, pour exercer son activité, d’un arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de la décharge ou CET pour une durée de 15 ans, et une quantité de déchets enfouis de 1.000.000 m3 ;
CONSTATER que l’exploitation d’un CET implique la réalisation de travaux préalables, consistant notamment en l’aménagement de casiers situés pour partie sous le niveau du terrain naturel ;
CONSTATER que ces aménagements, imposés par l’autorité préfectorale, impliquent l’excavation préalable des terrains, emprise du CET ;
CONSTATER que les matériaux excavés ne sont pas commercialisables, et que leur extraction a généré des coûts restés à la charge de la société VALNOR ;
CONSTATER que le montant de la redevance de fortage de 216.668 E, versée sur la base de 1EUR/m3 par la société VALNOR avait pour seul objet de mettre un terme amiable et rapide au différend opposant les parties ;
CONSTATER que cette démarche ayant échoué, le montant de la redevance de fortage de 1 €/m3 n’avait qu’un caractère provisoire dans l’attente de la fixation définitive de la dite redevance, dont le montant dépend de la valeur commerciale des matériaux extraits,
En conséquence,
A titre principal :
CONFIRMER, le jugement dont appel en ce qu’il a constaté l’existence d’un système de double rémunération comprenant :
Le paiement d’un loyer calcul sur la surface mise à disposition, dont le montant est connu,
Et le versement d’une redevance de fortage, dont seul le montant reste à déterminer.
CONFIRMER, en conséquence, le jugement entrepris le 7 avril 2008 en ce qu’il a débouté la XXX de sa demande en fixation d’une redevance d’enfouissement :
Infirmer le jugement entrepris le 7 avril 2008 en ce qu’il a fixé la redevance de fortage à la somme de 1 € /m3.
Statuant à nouveau sur le chef des dispositions infirmées,
FIXER le montant de la redevance de fortage à une somme qui ne pourra pas excéder 0,30 € par m3 de matériaux extraits, soit 236.937 m3
CONDAMNER la XXX à rembourser à la société VALNOR la somme trop perçue au titre des avances versées sur la redevance de fortage due ;
XXX,
Si par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la XXX de sa demande en fixation d’une redevance d’enfouissement :
DIRE ET JUGER que le versement d’un loyer d’enfouissement est exclusif du paiement d’un loyer calculé sur la superficie des terrains mis à disposition ;
DIRE ET JUGER que les loyers déjà versés par la société VALNOR à la XXX en application du bail du 24 mars 1995, devront être déduits du montant du loyer d’enfouissement ;
DIRE ET JUGER que le versement du loyer d’enfouissement ne devra être effectué qu’au fur et à mesure du comblement des parcelles appartenant à la SOI COSYCA
Sur les demandes de suppression des installations de compostage et de traitement des lixiviats et de biogaz :
Sur la plate-forme de traitement des lixiviats et de biogaz
CONSTATER que l’exploitation d’un CET implique la réalisation d’équipements, assurant la collecte, le transport, le drainage et le stockage des lixiviats;
CONSTATER que ces aménagements, sont imposés par l’arrêté d’autorisation d’exploitation du CET
CONSTATER que ces aménagements impliquent le passage de conduits sur les parcelles non opérationnelles attenantes au site du CET, pour assurer le transport des lixiviats jusqu’à la plate forme technique de traitement.
CONSTATER que l’exploitation d’un CET implique la réalisation d’équipements, assurant la collecte et la valorisation des biogaz
CONSTATER que ces aménagements sont imposés par l’arrêté d’exploitation du CET,
CONSTATER que ces aménagements impliquent le passage de conduits sur les parcelles non opérationnelles attenantes au site du CET, pour assurer le transport des biogaz jusqu’à la plate forme technique de valorisation.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris le 7 avril 2008 par le tribunal de grande instance de Beauvais en ce qu’il a débouté la XXX de sa demande en suppression de la plate-forme de traitement des lixiviats et de biogaz
Sur l’installation de compostage des déchets verts :
CONSTATER que l’installation de compostage ne génère aucune recette.
CONSTATER que le compost produit participe seulement à l’exploitation du site conformément à la destination contractuelle des lieux loués.
CONSTATER que l’installation de compostage s’inscrit exclusivement dans le cadre d’une mission de service public et n’a aucun caractère commercial.
En conséquence,
A titre principal,
INFIRMER le jugement rendu le 7 avril 2008 par le tribunal de grande instance de BEAUVAIS en ce qu’il a fait droit à la demande de suppression de l’installation de compostage des déchets verts formulée par la XXX.
Statuant à nouveau,
Débouter la XXX de la demande tendant à supprimer le centre de compostage des déchets verts ;
XXX, si par extraordinaire, la Cour condamnait la société VALNOR à supprimer le centre de compostage des déchets verts,
DIRE ET JUGER que la société VALNOR disposera d’un délai qui ne saurait être inférieur à trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour procéder à la suppression du centre de compostage des déchets verts
Sur la demande de dommages et intérêts
CONSTATER que la demande de suppression des installations sollicitÚe par la XXX présente un caractère abusif et révèle son intention de nuire à la société VALNOR, dés lors qu’elle est parfaitement consciente de la réglementation applicable à l’exploitation d’un CET.
En conséquence,
CONDAMNER la XXX à verser à la société VALNOR la somme de 5 .000 euros à titre de dommages intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter la XXX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la XXX à verser à la société VALNOR la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la XXX aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP B par application de l’article 699 du CPC.
La clôture de l’instruction du dossier a été ordonnée le 16 juin 2009.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel :
La XXX ayant formé son recours dans les délais et forme prévus par la loi, et la recevabilité de l’acte n’étant pas contestée, la cour recevra l’intéressée en son appel,
Il en sera de même de l’appel incident formé par voie de conclusions par la SA Valnor.
Sur le bien fondé de l’appel :
Sur les demandes financières des parties :
Attendu que les parties s’opposent sur le prix du loyer des terrains d’emprise de l’ extension du CET suite à l’arrêté préfectoral l’ autorisant,
Que la SCI Cosyca souhaite voir fixer un droit de fortage et une redevance d’enfouissement, s’ajoutant aux conditions du bail, tandis que la SA Valnor accepte le principe d’une redevance de fortage, au prix de 0, 30 E le métre cube de matériau extrait, s’appliquant en sus du loyer prévu à l’avenant numéro 2 en fonction de la superficie au sol des terrains nouvellement loués,
Que la SCI Cosyca argue notamment du fait que le paiement d’un droit de fortage et d’un droit de remblaiement a fait l’objet de conventions avec les propriétaires voisins, et que cette double rémunération a été constatée par l’expert, qu’elle ajoute que les parties ont convenu la signature d’un avenant séparé en cas d’autorisation préfectorale, et qu’elle n’aurait jamais autorisé l’exploitation, sans signature préalable de l’avenant prévu au contrat,
Que l’appelante produit deux contrats conclus entre l’intimée et Monsieur et Madame C, propriétaires, consistant en une convention de fortage dont le prix est calculé en fonction du mètre cube de matériau extrait en place jusqu’à la profondeur autorisée par l’arrêté préfectoral, et une convention de remblaiement pour la même parcelle n° 16 dont le prix est une redevance calculée en fonction de chaque tonne de déchets définitivement stockés sur le site.
Que la SA Valnor rétorque que les parties n’ont jamais entendu convenir d’une redevance d’enfouissement, que concernant la convention de fortage, le sable extrait n’aurait pas de valeur commerciale, et que c’est le prix de 0,30 E par mètre cube extrait qui devrait s’appliquer pour calculer la redevance de fortage à régler en plus du prix prévu au contrat pour la surface de terrain loué.
Vu les articles 1134 et suivants, 1163 et suivants et 1156 du code civil
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi, et que, quelques généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposées de contracter
Attendu que dans l’avenant du 8 février 2000, comme il est dit plus haut, les parties ont décidé que pour les terrains d’emprise d’une éventuelle extension du CET le loyer serait fixé selon les modalités ci-dessus , c’est à dire à 5,65 E HT par mètre carré et par an, et celui relatif aux parcelles non opérationnelles à 0,52 E par mètre carré et par an, et qu’il serait à la date de la notification de l’arrêté préfectoral autorisant l’extension du CET, et exigible à compter de cette date, les terrains étant mis à disposition de la preneuse corrélativement
Attendu que l’expert observe que des parcelles voisines, sur le même site sont l’objet de conventions différentes de celles signées par les parties, sans raison technique apparente, et que l’exploitant a convenu avec les propriétaires voisins d’un droit de fortage et d’un droit de remblaiement.
Qu’aux termes d’une étude précise et détaillée, et après s’être adjoint un géomètre expert qui a effectué les mesures et calculs demandés, l’expert conclue qu’en appliquant le tarif de fortage appliqué aux parcelles voisines, on obtient, en tenant compte du volume extrait des parcelles en cause, un volume extrait de 236937 m3 et d’un droit de fortage de 1 E pratiqué sur le même site, soit, un fortage total de 236937 E dont il convient de déduire la somme de 138399 E déjà versée, soit, un complément de fortage éventuel de 98588 E,
Qu’en application d’une éventuelle convention d’enfouissement, le volume d’enfouissement des déchets disponibles est de 391489m3, et le montant de la convention d’enfouissement devrait être, en fonction du taux pratiqué sur le même site de 1,57 EURx 391489= 614638 E.
Attendu cependant, qu’en l’espèce, force est cependant de constater que les parties n’ont pas prévu dans l’avenant numéro 2 de droit d’enfouissement, avant l’autorisation préfectorale, mais seulement la signature d’un avenant séparé pour les terrains d’éventuelle extension (2-3), en cas d’obtention par la preneuse d’une autorisation administrative d’extraction du sable afin de créer un volume utile supplémentaire pour le remblaiement des déchets,
Que ce paragraphe fait référence à l’autorisation d’extraction du sable et donc au fortage,
Attendu en outre que par courrier du 28 juin 2003 la XXX mettait en de meure par LRAR la SA Valnor de cesser toute activité autre que celle de préservation du site, refusait toute extraction sur le projet d’extension, et indiquait qu’un accord sur ce point ne pourrait intervenir pour une somme inférieure à 1 EURO par mètre cube de matériau extrait avec une formule d’actualisation à définir,
Que le 4 avril 2003, la SA Valnor écrivait que les dernières études géotechniques montraient que le sable à extraire n’a aucune valeur commerciale mais qu’elle a cependant proposé un loyer annuel de 6000 E au titre de cette extraction, et demandait à la SCI d’indiquer sa position sur les conditions financières de l’excavation en application de l’article 4-2° du 8 février 2000,
Que toutefois, par courrier RAR du 4 juillet 2003 la SA Valnor acceptait de verser un droit de fortage égal à 1 E par mètre cube de sablons ou sable argileux extrait sur la base du volume de 200000 mètres cubes prévu pour une période de 3 années,
Que ni les conventions des parties, ni leur comportement et leurs correspondances ultérieures ne révèlent leur accord pour le règlement d’un droit d’enfouissement alors que leurs conventions prévoient une rémunération au mètre linéaire
Qu’il ne saurait être déduit de la seule mention qu’un avenant séparé devrait être signé que les parties entendaient prévoir un droit d’enfouissement, et que la partie intimée avait donné son acceptation pour régler un tel droit, en substitution , ou s’ajoutant au loyer prévu dans le contrat en fonction de la surface métrique,
Que l’appelante sera donc déboutée de ses demandes visant à la fixation d’une redevance d’enfouissement,
Que la teneur des correspondances susvisées, et les termes de l’avenant numéro 2 ci-dessus rappelés, révèlent, en revanche, leur accord pour le paiement d’un droit de fortage, s’ajoutant à la rémunération au mètre linéaire prévue dans leur avenant numéro 2,
Que ce droit de fortage de un euro le mètre cube doit être appliqué au volume de matériaux extraits, puisqu’il a été accepté par la SA Valnor, et qu’il est conforme, aux termes du rapport d’expertise au prix pratiqué dans le voisinage,
Qu’il n’est pas justifié par la SA Valnor de ce que le prix de la redevance de fortage devrait être d’un prix de 0,30 E le mètre cube extrait, en fonction de la valeur du matériau, en contradiction avec l’accord des parties matérialisé par les courriers susvisés,
Qu’il n’est pas non plus justifié d’un prix plus élevé, pour les mêmes raisons,
Que la décision des premiers juges sera donc confirmée en ses dispositions ayant :
Condamné la SA Valnor a payer à la SCI Cosyca au titre de la redevance de fortage la somme de 236937 E,
Dit qu’après imputation de la somme de 216688 E, réglée spontanément au titre de cette redevance, la SA Valnor reste débitrice de la somme de 20249 E,
Que les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes sur ce point,
Qu’il n’y a pas lieu à constater,
Sur les demandes de suppression de la plate-forme de traitement des lixiviats et de biogaz et du centre de compostage des déchets verts
Attendu que l’article 1135 du code civil dispose que :Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature,
Que l’article 1719 du code civil dispose notamment que : le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : De délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, et, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail.
Attendu que le 28 novembre 2002, par LRAR, la SA Valnor écrivait au conseil de la SCI Cosyca indiquant notamment, en ce qui concernait la bande des 200 mètres litigieux, qu’elle acceptait le principe d’une indemnité de servitude similaire à la valeur du loyer annuel des parcelles non opérationnelles, soit un montant annuel pour celles-ci de 395,97 E, et proposait, en cas d’autorisation d’extraction de sable, de rémunérer le droit de fortage sur la base de 0,30 E par mètre cube sur un volume estimé d’extraction de 200000 mètres cubes,
Que l’arrêté préfectoral du 1° avril 2003 mentionne les obligations légales concernant les équipements de drainage, de collecte, et de stockage avant le traitement des lixiviats et de biogaz et la réalisation des installations de collecte et de traitement des biogaz afin de les valoriser ou de les détruire,et cite les nombreux textes s’appliquant en la matiére et s’imposant à l’exploitant d’un CET.
Que l’avenant n° 2 dispose notamment que une partie des terrains n’est pas affectée à l’exploitation, et est dite non opérationnelle,
Que, s’agissant d’un CET, il ne saurait donc être imposé à l’intimée de supprimer ces installations, nécessaires à son exploitation, et ce d’autant plus que le loyer des zones non opérationnelle est prévu à l’avenant n°2,
Qu’en revanche, il n’est pas établi que l’exploitation d’un centre de compostage de déchets verts sur les parcelles louées ait été prévue, ni autorisée, dans les conventions des parties, ni qu’elle soit nécessaire à l’utilisation de la chose louée conformément à sa destination,
Qu’il y a donc lieu de confirmer également la disposition du jugement entrepris ayant condamné la SA Valnor a supprimer l’installation de compostage des déchets verts,
Qu’il n’y a pas lieu d’accorder à la SA Valnor un délai de trois mois pour procéder à la suppression du centre de compostage des déchets verts compte tenu de l’ancienneté de la présente procédure,
Qu’elle sera déboutée de ses demandes sur ce point,
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages intérêts
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas constitutive d’un abus,
Que la SA Valnor ne justifie pas d’un préjudice différent de celui causé par la nécessité de se défendre à la présente instance, et est également déboutée de certaines de ses demandes,
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts
Que la SCI Cosyca, succombant en appel en ses demandes financières sera déboutée de ses demandes de dommages intérêts pour résistance abusive, les contestations élevées par la SA Valnor tant en première instance qu’en appel apparaissant en grande partie fondées,
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que la partie perdante doit, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, être condamnée aux dépens, la cour condamnera la SCI Cosyca , qui succombe principalement en appel à supporter les dépens de cette procédure,
Que le jugement de première instance étant confirmé, il y a lieu de confirmer également ses dispositions concernant les dépens de première instance et les frais irrépétibles,
Que la partie perdante devant, en outre, aux termes de l’article 700 du même code, être condamnée à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera l’appelante à payer à la SA Valnor une somme de 1000 E, sur le fondement de cet article pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
et ceux adoptés des premiers juges,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la SCI Cosyca en son appel principal et la SA Valnor en son appel incident
Mais le déclarant mal fondé, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SCI Cosyca aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP B ET PLATEAU, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Cosyca à payer à la SA Valnor la somme de 1000 E, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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