Article D1511-30 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-366 du 18 avril 1988 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.
Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2005
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 25 mars 2008

Si les garanties et les cautionnements des emprunts contractés par des personnes de droit public ne sont encadrés aucune disposition particulière, celles accordées à des personnes de droit privé sont réglementées par les dispositions des articles L. 2252-1 et suivants, des articles D. 1511-30 et suivants et R. 2252-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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M. Brard Jean-Pierre · Questions parlementaires · 18 janvier 2005

Si les garanties financières aux emprunts contractés par des personnes de droit public ne sont soumises à aucune disposition particulière, celles accordées à des personnes de droit privé sont réglementées par les dispositions des articles L. 2252-1 et suivants, des articles D. 1511-30 et suivants et R. 2252-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 28 février 2024, n° 18/06410
Confirmation

[…] vu les articles 49 et 564 et suivants du Code de procédure civile, vu l'article L. 2252-1 du Code général des collectivités territoriales en vigueur en février 2011, vu les articles D . 1511 -32 et suivants du Code général des collectivités territoriales , […] — la cour d'appel de Paris a défini et limité l'étendue de la question qu'elle entendait soumettre à la juridiction administrative et […]

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  • Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement·
  • Contrats·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Cautionnement·
  • Imprimerie·
  • Engagement de caution·
  • Garantie·
  • Maire

2Conseil d'État, 3ème chambre, 4 avril 2023, 458592, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, […] ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent / La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret / () « . Aux termes de l'article D. 1511-30 de ce code : » Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, […]

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  • Commune·
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  • Délibération·
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  • Justice administrative·
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  • Collectivités territoriales·
  • Illégalité·
  • Crédit

3Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2013, n° 1300837
Rejet

[…] Elle soutient que les dispositions des articles L. 2252-1 et D. 1511-30 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables à la garantie d'une collectivité délégante aux emprunts souscrits par son délégataire pour assurer l'exécution d'une mission de service public ; que la délibération litigieuse précise que la garantie d'emprunt est accordée pour le financement de la réhabilitation et l'extension des locaux constituant le complexe funéraire, biens que la collectivité récupèrera à la fin de la convention de délégation de service public ;

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  • Société publique locale·
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  • Délibération·
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  • Garantie·
  • Service public·
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  • Conseil municipal·
  • Justice administrative
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