Article R1424-20 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version31/07/2001
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son adjoint assurent le commandement des opérations de secours sur l'ensemble du territoire de leur département. Ce commandement peut être délégué dans les conditions prévues à l'article R. 1424-43. Dans ce cadre et pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens prévu à l'article L. 1424-33, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a autorité sur l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et dispose des matériels affectés à ceux-ci.
Il peut être chargé, par le directeur des opérations de secours, de mettre en œuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par cette autorité.
Sous l'autorité du préfet, le directeur départemental exerce également une mission de contrôle et de coordination des personnels et des moyens des services locaux d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-33. A ce titre, il peut solliciter l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et disposer de tous les matériels affectés à ceux-ci.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Commentaires2


M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 18 octobre 2001

En fait, cet article a repris, en les actualisant, les dispositions de l'article R. 354-10 du code des communes qui prévoyait que " le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde-champêtre et, en outre, […] avec les fonctions d'adjoint au maire ". […] En effet, les pouvoirs de police détenus par le premier magistrat municipal en application des articles L. 1424-3, L. 1424-4 et L. 2211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, […] du directeur départemental des SDIS. […] Or, en application de l'article R. 1424-19 et R. 1424-20 du même code, le directeur départemental des SDIS a autorité sur l'ensemble des personnels du SDIS et, […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 15 octobre 2001

En fait, cet article a repris, en les actualisant, les dispositions de l'article R. 354-10 du code des communes qui prévoyait que « le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde-champêtre et, en outre, […] avec les fonctions d'adjoint au maire ». […] En effet, les pouvoirs de police détenus par le premier magistrat municipal en application des articles L. 1424-3, L. 1424.4 et L. 2211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, […] du directeur départemental des SDIS. […] Or, en application de l'article R. 1424-19 et R. 1424-20 du même code, le directeur départemental des SDIS a autorité sur l'ensemble des personnels du SDIS, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 14 octobre 2014, n° 1402119
Rejet

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d'incendie et de secours », […] le maire et le préfet mettent en œuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1424-20 de ce code : « Sous l'autorité du préfet ou du maire, le directeur départemental des services d'incendie et de secours dispose, en tant que de besoin, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 19 octobre 2017, n° 1408012
Annulation

[…] - le signataire de la note contestée est compétent pour adopter les règles qu'elle prévoit en application des pouvoirs qui lui sont impartis par les dispositions de l'article R. 1424-20 du code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 7 juillet 2016, n° 1401321
Annulation

[…] — le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, il est infondé dès lors qu'en l'absence de règlementation du droit de grève, il revient aux chefs de service de fixer la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation ; la compétence du directeur départemental des services d'incendie et de secours découle des dispositions de l'article R. 1424-20 du code général des collectivités territoriales ;

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