Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2216778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme B A, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’illégalité de l’arrêté du 28 mars 2019 ayant mis fin à son stage en qualité d’agent de surveillance de Paris, assortie des intérêts de retard à compter du 3 juin 2019, date de sa demande indemnitaire, et de la capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 300 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ledit conseil de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et la somme de 2 000 euros à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas pu être correctement évaluée en raison de son changement d’affectation en septembre 2018 et de son congé de maladie d’octobre 2018 et en mettant fin à son stage de manière anticipée sans prendre en compte ces éléments, la Ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— en mettant fin à son stage au motif qu’elle avait dénoncé les faits de harcèlement sexuel dont elle a été victime, la Ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les fautes commises par la Ville ont entraîné des troubles dans ses conditions d’existence, un préjudice moral et une perte de revenus liée à la fin de son stage et à la perte de chance d’être titularisée, devant être évalués à la somme de 10 000 euros à parfaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute, le stage s’étant déroulé dans son intégralité et le refus de titularisation étant intervenu à l’issue de ce stage en raison de l’insuffisance professionnelle de l’agente et non de la dénonciation par elle de faits de harcèlement sexuel.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leroy, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mars 2019, la Ville de Paris a mis fin au stage de Mme A en qualité d’agent de surveillance de Paris à compter du 16 avril 2019 et a refusé de la titulariser. Sa demande préalable indemnitaire ayant été implicitement rejetée, la requérante demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à l’indemniser de ses préjudices résultant de cette décision.
2. D’une part, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation de l’intéressé dans son nouveau grade. ». Selon l’article 7 de ce décret : « () Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. ». L’article 6 de la délibération du Conseil de Paris n° 2017-43 du 3 octobre 2017 portant statut particulier du corps des agents de surveillance de Paris fixe la durée normale du stage à un an. L’absence d’intervention d’une décision expresse de refus de titularisation et de licenciement à l’issue de la période de stage ne fait pas naître une obligation de titulariser le fonctionnaire stagiaire. En l’absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l’agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l’administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l’inaptitude de l’intéressé à son emploi.
4. En l’espèce, Mme A a été mise en stage à compter du 9 janvier 2017 auprès de la préfecture de Paris. Ce stage a été prorogé pour une durée de six mois à compter du 9 janvier 2018, à la suite du transfert des services et des agents à la Ville de Paris. Affectée à l’unité soirée, l’agente a dénoncé des faits de harcèlement sexuel. La maire de Paris a alors prorogé son stage en septembre 2018 pour une durée de six mois à compter du 9 juillet 2018, en l’affectant à une unité de jour. Si la requérante soutient que la décision du 28 mars 2019 met fin à son stage de manière anticipée à compter du 16 avril 2019, il est constant que son stage, dont la durée normale d’un an a été prorogée d’une année, devait prendre fin à compter du 9 janvier 2019. La circonstance que l’intéressée a été en congé de maladie du 20 octobre au 15 novembre 2018 puis à compter du 16 février 2019 n’a pas eu pour effet de reporter la date de fin du stage, la durée de ces arrêts n’excédant pas un dixième de la durée globale du stage. En outre, si Mme A se trouvait en position de congé pour maladie à la date de l’arrêté du 28 mars 2019, aucune disposition ni aucun principe ne faisait obstacle à ce qu’il soit mis fin à ses fonctions et qu’il soit ainsi décidé de ne pas la titulariser à l’issue de son stage.
5. Pour mettre fin au stage de Mme A et refuser de la titulariser, la maire de Paris s’est fondée sur de nombreux rapports circonstanciés et précis d’octobre, novembre, et décembre 2018, ainsi que de février 2019, desquels ressortent un manque d’autonomie de l’agente, un manque de confiance et d’assurance à l’origine d’une attitude inadaptée à l’égard des usagers de la voie publique et une absence de progression malgré les conseils qui lui étaient prodigués. Dans ces conditions, et alors que l’intéressée a disposé d’un temps suffisant pour faire ses preuves en dépit de son arrêt maladie du 20 octobre au 15 novembre 2018, la maire de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant l’insuffisance professionnelle de Mme A pour refuser de la titulariser dans son emploi d’agent de surveillance de Paris et il ne résulte pas de l’instruction que la décision de fin de stage a été prise au motif qu’elle a dénoncé des faits de harcèlement sexuel qu’elle aurait subis en 2018. La requérante n’établit ainsi pas l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation de la Ville de Paris à l’indemniser de ses préjudices résultant du refus de titularisation qui lui a été opposé à l’issue de son stage. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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