Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 mars 2025, n° 2501114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme A C, de nationalité nigériane, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration ou au préfet des Alpes-Maritimes de la faire bénéficier, avec son époux et leurs trois enfants mineurs, d’un hébergement d’urgence, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration ou de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Almairac en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : elle est accompagnée de son époux et de trois enfants mineurs et ils se trouvent dans une situation de plus en plus précaire, ne disposant pas de ressources et une fin d’hébergement leur ayant été notifiée pour le 25 février 2025 ; la famille ne bénéficie toujours pas de la part de l’OFII de l’allocation pour demandeurs d’asile, ayant pourtant accepté les conditions matérielles d’accueil ;
— en n’attribuant aucun hébergement à la requérante et à sa famille, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile d’une part, dès lors que la demande d’asile de sa fille née le 5 avril 2024 est en cours d’examen devant la CNDA, et à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d’urgence d’autre part ; la requérante qui a vainement sollicité l’OFII et le 115, est à la rue avec ses trois enfants respectivement âgés de 5 ans, trois ans et dix mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante et sa famille bénéficie déjà d’un accueil d’urgence dans le cadre du dispositif de l’Etat dans le département ;
— les faits de l’espèce ne font pas ressortir une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, compte tenu de la prise en charge complète et suivie qui a été faite de la famille de la requérante durant toutes les procédures.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante n’établit pas une vulnérabilité telle qu’elle justifierait une mise à l’abri urgente ;
— les faits de l’espèce ne font pas ressortir une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, compte tenu de la prise en charge complète et suivie qui a été faite de la famille de la requérante durant toutes les procédures et que s’ils ont perdu leur hébergement d’urgence par l’Etat, c’est du fait de problèmes d’hygiène qui leur sont imputables.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les ordonnances n°s2001048 du 5 mars 2020 et 2405606 et 2405607 du 11 octobre 2024 rendues par le juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
— et les observations de Me Almairac, pour la requérante ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par () la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. » Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » Aux termes de cet article L. 551-15 : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur () dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (). « . Aux termes des articles L. 521-1 et L. 521-3 du même code : » Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable () et « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ». En application de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521 3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. () ».
4. L’article 2 de la directive 2013/33/UE susvisée précise que les conditions matérielles d’accueil comprennent le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation journalière. Aux termes de l’article 17 de cette directive : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l’article 21 () ». Et aux termes de l’article 18 de cette même directive : « () 9. Pour les conditions matérielles d’accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : / () b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées () ».
5. D’une part, il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’OPFRA ou, en cas de recours, la CNDA, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’OFPRA ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. D’autre part, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, comme c’est le cas en l’espèce, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui précède que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé à la famille, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
6. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit, la demande d’asile présentée par la requérante au nom de son enfant mineur B D devant être regardée comme une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qu’elle demandait au nom de son enfant pouvait lui être refusé sous la réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné et d’une éventuelle situation de vulnérabilité. Or, la situation de la famille de la requérante, composée outre de l’enfant B, de son époux et de deux autres enfants mineurs nés en 2019 et 2021, dépourvue de ressource ainsi que de solution d’hébergement, une fin d’hébergement lui ayant été notifiée pour le 25 février 2025, caractérise manifestement une situation de vulnérabilité au sens des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la privation des conditions matérielles d’accueil est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qui découlent du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’absence de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence caractérise une carence de l’OFII et porte, par suite, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de prendre en charge la famille dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. La requérante étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Almairac d’une somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de désigner à Mme C un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec son époux et leurs trois enfants mineurs, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Almairac une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Almairac, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2501114
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