Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 4 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Les fonctions de régisseur ne peuvent pas être assurées par un agent ayant la qualité d'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet.
Textes de référence Code de la santé publique (CSP) : articles L.1113-1 à L.1113-10 et R.1113-1 à R.1113-9 ; […] des titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. Les autres objets sont déposés entre les mains d'un agent désigné à cet effet par le directeur de l'établissement. […] Selon l'article 3 du Décret n° 2019-798 repris à l'article R.1617-3 du CGCT et applicable par extension aux établissements relevant de la fonction publique hospitalière , le régisseur est une personne physique nommée par Arrêté ou décision de l'ordonnateur du service de l'État ou de l'organisme public, après avis du comptable public assignataire des opérations de la régie. […]
Lire la suite…Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent l'organisation et le contrôle des régies de recettes et d'avances, instituées selon les prescriptions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […]
Lire la suite…[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique « Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement » ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret « Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles » ; que selon l'article R. 1617-3 du code général des collectivités territoriales : « Le régisseur, qui est une personne physique, est nommé par une décision de l'ordonnateur de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, […]
[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique « Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement » ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret « Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles » ; que selon l'article R. 1617-3 du code général des collectivités territoriales : « Le régisseur, qui est une personne physique, est nommé par une décision de l'ordonnateur de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, […]
[…] que, malgré l'avis exprimé par le comptable public, l'article 1617-3 du code général des collectivités territoriales offre la faculté à l'ordonnateur de la dépense d'adresser au comptable public un ordre de réquisition auquel celui-ci doit se conformer ; que l'astreinte qui est demandée trouve sa justification dans les difficultés qui lui ont été opposées par la collectivité depuis l'origine pour obtenir le remboursement de sommes en principal et intérêts moratoires que la collectivité n'avait aucun droit d'encaisser ; […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE SAUR VENANT AUX DROITS DE LA STE SAUR FRANCE et à la communauté de communes du Briançonnais.
Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent l'organisation et le contrôle des régies de recettes et d'avances, instituées selon les prescriptions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […]
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