Confirmation 16 novembre 2022
Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 23 janv. 2025, n° 22/18044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2020, N° 19/06848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A. MIC INSURANCE, CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18044 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSVN
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 octobre 2020 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/06848
APPELANTE
Madame [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] (TUNISIE)
Représentée par Me Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0059
INTIMEES
S.A. MIC INSURANCE venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée par Me Charles DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P132
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 8]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 décembre 2015, Mme [M] [K], a chuté sur une bâche en plastique installée au sol par des salariés de la société Ambiance déco elisil conseils, assurée auprès de la société Millenium Insurance Company Limited (la société Millenium) aux droits de laquelle se trouve la société MIC Insurance (la société MIC), qui peignaient la porte d’entrée de son immeuble d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7] (95).
Par ordonnance en date du 26 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [L] qui a établi son rapport le 10 novembre 2017.
Par actes d’huissier en date des 13 et 14 mai 2019, Mme [K] a assigné la société Millenium en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la CPAM) en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré les demandes de Mme [K] recevables,
— débouté Mme [K] et la CPAM de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Par déclaration en date du 20 octobre 2022, Mme [K] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme [K] notifiées le 2 mai 2024, aux termes desquelles elle demande au visa des articles L. 124-3 du code des assurances et 1384, alinéas 1er et 5, du code civil, à la cour de :
— recevoir Mme [K] en son appel régulièrement interjeté le 20 octobre 2022 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 octobre 2020 non signifié, en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance,
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer que la société Ambiance deco elisil conseils avait incontestablement sous sa garde l’instrument du dommage, à savoir la bâche, chose inerte, qui a nécessairement joué un rôle causal actif par son installation anormale sur toute la surface du passage et sans signalisation et par son caractère glissant puisque Mme [K], en marchant sur celle-ci, a chuté, de sorte que la société Ambiance deco elisil conseils qui ne s’exonère pas de la responsabilité de plein droit pesant à son encontre, est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [K],
Par voie de conséquence,
— déclarer la société Ambiance deco elisil conseils entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mme [K],
— condamner la société MIC venant aux droits de la société Millenium, en sa qualité d’assureur de la société Ambiance deco elisil conseils, à indemniser l’entier dommage subi par Mme [K],
En conséquence,
— condamner la société MIC, venant aux droits de la société Millenium, au paiement des sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 15 915,82 euros, dont 15 915,82 euros soumis au recours de la CPAM, soit 0 euro au profit de Mme [K]
— frais d’assistance à expertise : 1 200 euros
— tierce personne temporaire : 2 014,28 euros
— dépenses de santé futures : 149,96 euros, dont 149,96 euros soumis au recours de la CPAM, soit 0 euro au profit de Mme [K]
— déficit fonctionnel temporaire : 1 890 euros
— souffrances endurées : 12 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 39 989,48 euros et subsidiairement : 35 441,58 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
— déclarer commun à la CPAM l’arrêt à intervenir en application de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale
— condamner la société MIC, venant aux droits de la société Millenium, aux entiers dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, les dépens de première instance, dont recouvrement au profit de la SCP Le Rigoleur-Sitbon en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la société MIC, venant aux droits de la société Millenium, aux entiers dépens de la procédure d’appel, dont recouvrement au profit de la SCP Le Rigoleur-Sitbon en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société MIC, venant aux droits de la société Millenium, au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société MIC, venant aux droits de la société Millenium, de ses entières demandes contraires,
— débouter la société MIC, venant aux droits de la société Millenium, de ses demandes de condamnation aux dépens et au paiement d’un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 700 euros.
Vu les conclusions de la société MIC, venant aux droits de la société Millenium, notifiées le 20 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de l’article L. 124-3 du code des assurances ainsi que de l’article 1384 devenu 1242 et de l’article 1315 devenu 1353 du code civil à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 octobre 2020 en ce qu’il a débouté Mme [K] et la CPAM de leurs demandes,
Subsidiairement,
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes,
Très subsidiairement,
— limiter le quantum des condamnations à l’encontre de la société MIC aux sommes suivantes :
— au titre de la tierce personne temporaire : 1 510,71 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 449 euros
— au titre des souffrances endurées : 8 000 euros,
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 700 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros
— au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros.
Et y ajoutant,
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 11 janvier 2023, par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Sur la responsabilité de la société Ambiance deco elisil conseils
Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de Mme [K] et de la CPAM dans la mesure où Mme [K] ne démontre pas que la bâche a été, en raison de son anormalité, l’instrument du dommage, ni que les peintres ont commis une faute.
Mme [K] conclut à l’infirmation du jugement.
Elle fait valoir qu’il est établi qu’elle s’est fracturé le col du fémur en glissant sur la bâche en plastique qui entravait entièrement l’accès à l’immeuble dans lequel elle demeure.
Elle soutient que cette bâche a été l’instrument du dommage en raison de l’anormalité de son installation sur l’ensemble de la surface du sol permettant l’entrée et la sortie de l’immeuble, sans signalisation, sans dispositif de protection pour les passants et/ou habitants de l’immeuble et sans possibilité d’employer un passage sécurisé.
Elle se prévaut également de l’anormalité de l’état de la bâche qui était glissante comme en atteste un témoin.
Elle précise que le fait de voir des ouvriers et des travaux de peinture n’implique pas qu’une bâche glissante jonche le sol.
Elle en déduit que la société Ambiance deco elisil conseils, qui ne s’exonère pas de la responsabilité de plein droit pesant à son encontre, est entièrement responsable du préjudice qu’elle a subi et qui doit être entièrement indemnisé par son assureur, la société MIC.
La société MIC conclut à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que Mme [K] ne prouve pas le rôle actif de la bâche dans sa chute.
Elle souligne que n’est pas démontrée la position anormale de la bâche au regard des travaux de peinture en cours, dont Mme [K] avait parfaitement connaissance, et alors que son objet était de protéger le sol tout en permettant aux occupants de l’immeuble d’aller et venir.
Enfin, elle précise également que, comme l’a relevé le tribunal, la présence des ouvriers en action et le caractère apparent et visible de la bâche sur l’ensemble de la surface n’exigeaient pas qu’une signalisation spécifique soit mise en place.
Elle fait enfin valoir que n’est pas établi le mauvais état de la bâche ni une mauvaise installation alors que comme l’a relevé un témoin, la bâche était scotchée.
Sur ce, aux termes de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait […] des choses que l’on a sous sa garde ».
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Mme [K] a glissé sur la bâche installée par les peintres, employés par la société Ambiance deco elisil conseils, dont il incombe à Mme [K] d’établir qu’elle a été l’instrument de son dommage en raison de son mauvais état, de sa défectuosité ou de sa position anormale.
Il résulte du témoignage de Mme [G] [P], habitante de l’immeuble, que cette bâche en plastique entravait totalement l’accès à l’immeuble, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société MIC.
En outre, Mme [O] [X], également habitante de l’immeuble, précise que la présence de la bâche qui venait d’être installée, n’était pas signalée – les travaux ne l’étant d’ailleurs également pas – ce qui ne permettait pas aux personnes qui souhaitaient entrer ou sortir de l’immeuble de la voir cela d’autant que comme le relève Mme [P], elle était transparente.
Enfin, le caractère dangereux de cet équipement de protection des travaux était d’autant plus marqué que, comme le précise Mme [X], la bâche était glissante et « n’importe qui aurait pu glisser malgré qu’elle ait été scotchée ».
Il est ainsi établi qu’en raison de sa position sur la totalité du sol de l’entrée de l’immeuble, sans passage permettant d’entrer ou de sortir en toute sécurité, la bâche en plastique transparente et glissante sur laquelle Mme [K] a chuté présentait une anormalité qui la rendait dangereuse pour des occupants de l’immeuble normalement vigilants.
Il en résulte que cette bâche est l’instrument du dommage subi par Mme [K] de sorte que la société MIC, assureur de la société Ambiance deco elisil conseils, qui a engagé sa responsabilité en sa qualité de gardienne de cette installation, et qui ne conteste pas sa garantie devra indemniser ses préjudices.
Le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice corporel de Mme [K]
L’expert le Docteur [L] a indiqué dans son rapport en date du 10 novembre 2017 que Mme [K] a présenté à la suite de l’accident une fracture du col du fémur droit nécessitant la pose d’une prothèse totale de hanche et qu’elle conserve comme séquelles un enraidissement de la hanche algique marqué par une flexion diminuée avec des amplitudes à 85/130°, une diminution de la rotation externe de 20° et une absence de rotation interne.
Il a conclu ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 18 décembre 2015
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
— 50 % du 19 décembre 2015 au 31 janvier 2016,
— 25 % du 1er février 2016 au 31 mars 2016,
— 15% du 1er avril 2016 au 30 mai 2016
— assistance temporaire par tierce personne :
— pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 3 heures par jour pendant 15 jours, puis 2 heures par jour pendant 15 jours,
— pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% de 3 heures par semaine
— consolidation au 30 mai 2016
— souffrances endurées de 3,5/7
— préjudice esthétique temporaire de 2/7 jusqu’au 31 mars 2016 puis 1,5/7
— déficit fonctionnel permanent de 10 %
— incidence professionnelle : sans objet
— préjudice esthétique permanent de 1,5/7
— préjudice d’agrément : inaptitude aux randonnées et aux marches prolongées et aux activités caritatives prolongées debout.
Son rapport constitue sous les précisions qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 1] 1946, de sa situation de retraitée, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Mme [K] réclame au titre de ce poste de préjudice une indemnité de 15 915,82 euros correspondant à la créance définitive de la CPAM.
La société MIC relève que Mme [K] ne fait état d’aucune dépense de santé qui serait restée à sa charge.
Le poste des dépenses de santé actuelles est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux, pharmaceutiques et de transport pris en charge par la CPAM à hauteur de la somme de 15 915,82 euros, Mme [K] n’invoquant aucun frais de cette nature resté à sa charge.
Mme [K] n’étant pas fondé à obtenir l’indemnisation de dépenses de santé prises en charge par la CPAM au lieu et place de cette dernière, sa demande sera rejetée.
— Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Mme [K] sollicite la somme de 1 200 euros au titre des honoraires de son médecin conseil.
La société MIC soutient que ses frais sont compris dans les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, les honoraires d’assistance à expertise du Docteur [J], médecin conseil de Mme [K], dont le montant s’élève à la somme totale de 1 200 euros au vu des trois reçus produits, constituent une dépense rendue nécessaire par le fait dommageable et seront indemnisés au titre des frais divers dont ils relèvent.
— Assistance temporaire de tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [K] réclame une indemnité d’un montant de 2 014,28 euros calculée en fonction d’un taux horaire de 20 euros.
La société MIC demande à voir chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 1 510,71 euros sur la base d’un tarif horaire de 15 euros.
Sur ce, la nécessité de la présence auprès de Mme [K] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
L’indemnité de tierce personne, qui sera évaluée conformément aux conclusions de l’expert, s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour une période du 19 décembre 2015 au 31 janvier 2016 :
— 3 heures x 15 jours x 20 euros = 900 euros
— 2 heures x 15 jours x 20 euros = 600 euros
— pour la période du 1er février 2016 au 31 mars 2016 :
— 3 heures x 60 jours/7 x 20 euros = 514,28 euros
Soit un total de 2 014,28 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Mme [K] réclame au titre de ce poste de préjudice une indemnité de 149,96 euros correspondant à la créance définitive de la CPAM.
Ce poste est constitué des frais futurs de santé viagers évalués par la CPAM à la somme de 142,96 euros, Mme [K] n’invoquant aucune dépense restée à sa charge.
Mme [K] n’étant pas fondée à obtenir l’indemnisation de dépenses de santé prises en charge par la CPAM au lieu et place de cette dernière, sa demande sera rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Mme [K] sollicite la somme de 1 890 euros sur la base du rapport d’expertise et d’une indemnité journalière de 30 euros.
La société MIC offre une indemnité d’un montant de 1 449 euros calculée en fonction d’une base journalière d’indemnisation de 23 euros.
Sur ce, eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Mme [K] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à sa demande, sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 510 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 18 décembre 2015 (17 jours x 30 euros)
— 660 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 19 décembre 2015 au 31 janvier 2016 (44 jours x 30 euros x 50 %)
— 450 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er février 2016 au 31 mars 2016, (60 jours x 30 euros x 25 %)
— 270 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 1er avril 2016 au 30 mai 2016 (60 jours x 30 euros x 15 %)
soit une somme totale de 1 890 euros.
— Souffrances endurées
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.
Mme [K] sollicite la somme de 12 000 euros alors que la société MIC offre la somme de 8 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 3,5/ 7 par l’expert judiciaire, de l’importance du traumatisme initial, des souffrances physiques et psychiques induites par les différentes lésions et par l’intervention chirurgicale pour pose d’une prothèse totale de hanche, de la rééducation fonctionnelle et des répercussions de l’accident sur le plan psychologique.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 10 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Mme [K] sollicite la somme de 1 000 euros alors que la société MIC offre la somme de 700 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime avant la date de consolidation.
Ce poste de préjudice retenu par l’expert et évalué par celui-ci selon une cotation dégressive de 2/7 jusqu’au 31 mars 2016 puis 1,5/7, est caractérisé par l’usage de deux puis d’une seule béquille.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à Mme [K] la somme de 800 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Mme [K] sollicite la somme de 39 898,48 euros en utilisant pour le calcul de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique une méthode fondée sur une indemnité journalière de 3 euros à laquelle s’ajoutent 1 euro par jour pour les souffrances endurées postérieures à la consolidation et 1 euro par jour au titre des troubles dans les conditions d’existence, avec capitalisation viagère.
La société MIC faisant valoir que l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent constitue un tout justement évalué par une valeur du point retenue en fonction du taux d’incapacité et de l’âge de la victime, offre la somme de 13 200 euros.
Sur ce, le Docteur [L] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % après avoir relevé que Mme [K] conservait un état séquellaire d’une fracture du col du fémur qui a nécessité la mise en place d’une prothèse totale de hanche, sans complication vasculo-nerveuse, avec un enraidissement de la hanche algique sans déficit neurologique périphérique.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [K], qui était âgée de 69 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 16 500 euros sans qu’il ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique pour la période postérieure à la consolidation.
Mme [K] sollicite une indemnité de 2 500 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société MIC offre la somme de 1 000 euros.
Sur ce, l’expert a évalué à 1,5/7 ce préjudice en relevant qu’à l’examen clinique on retrouvait sur le plan esthétique une cicatrice dans la région de la hanche externe de 10 cm avec un petit repli ainsi qu’une petite attitude en rotation externe qui est visible à la marche et un petit flexum de la hanche concernant le membre inférieur droit opéré.
Au vu de ces éléments, le préjudice esthétique sera évalué à la somme de 1 200 euros.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
La société MIC qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme [K] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour et de rejeter la demande de la société MIC formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Infirme le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la société Ambiance déco elisil conseils est, en sa qualité de gardienne de la bâche sur laquelle Mme [M] [K] a chuté, responsable des dommages qu’elle a subis le 2 décembre 2015,
— Dit que la société MIC Insurance, assureur de la société Ambiance déco elisil conseils doit indemniser intégralement Mme [M] [K] de ses préjudices,
— Condamne la société MIC Insurance à payer à Mme [M] [K] les sommes suivantes, provisions non déduites, au titre des postes préjudices ci-après :
— frais divers : 1 200 euros
— assistance temporaire de tierce personne : 2 014,28 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 890 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros
— déficit fonctionnel permanent : 16 500 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 200 euros
— Rejette les demandes de Mme [M] [K] au titre des dépenses de santé actuelles et futures,
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société MIC Insurance à payer à Mme [M] [K] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
— Déboute la société MIC Insurance de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés,
— Condamne la société MIC Insurance aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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