Infirmation partielle 22 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 22 déc. 2021, n° 19/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00168 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 4 juin 2019, N° 19/00029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
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22 Décembre 2021
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R N° RG 19/00168 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B4EA
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E.P.I.C. OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE(OTC)
C/
D Z épouse X
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Décision déférée à la Cour du :
04 juin 2019
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
[…]
— -----------------
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
EPIC OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE (OTC) prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité au dit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Claude CRETY, substituée par Me Bernard GIANSILY, avocats au barreau de BASTIA,
INTIMEE :
Madame D Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE et Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre puis a fait l’objet d’une prorogation au 22 décembre 2021.
ARRET
- Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
— Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame D Z a été liée à l’Office des Transports de la Région Corse, dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée à effet du 1er août 1984, puis à durée indéterminée à compter du 25 février 1985.
Dans le dernier état de la relation de travail, Madame D Z épouse X occupait les fonctions de chef de service, catégorie A, hors classe, indice majoré 821.
Madame D Z épouse X a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 9 avril 2015, de diverses demandes.
Selon jugement du 4 juin 2019, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— dit et jugé Madame D X victime de discrimination,
— dit et jugé Madame D X victime de harcèlement moral,
— dit et jugé que l’accident du travail intervenu le 19 janvier 2015 était inopposable à l’Office des Transports de la Corse,
— condamné l’Office des Transports de la Corse à :
*repositionner Madame D X au grade d’administrateur hors classe (HEB3) au salaire de 4.928,24 euros bruts à compter du 1er mai 2015,
*payer à Madame D X les sommes de :
-51.888,96 euros au titre de rappels de salaires à parfaire à la date du présent jugement,
-5.188,89 euros au titre de rappel de congés payés sur salaire à parfaire à la date du présent jugement,
-35.000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination,
-35.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté Madame D X du surplus de ses demandes,
— condamné l’Office des Transports de la Corse aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 juin 2019 enregistrée au greffe l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a : dit et jugé Madame D X victime de discrimination, dit et jugé Madame D X victime de harcèlement moral, condamné l’Office des Transports de la Corse à : repositionner Madame D X au grade d’administrateur hors classe (HEB3) au salaire de 4.928,24 euros bruts à compter du 1er mai 2015, payer à Madame D X les sommes de : 51.888,96 euros au titre de rappels de salaires à parfaire à la date du présent jugement, 5.188,89 euros au titre de rappel de congés payés sur salaire à parfaire à la date du présent jugement, 35.000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination, 35.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’Office des Transports de la Corse aux entiers dépens.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, Monsieur le premier président de la cour d’appel de Bastia a notamment ordonné la consignation des sommes dues par l’Office des Transports de la Corse à Madame D X auprès de la Carpa des avocats du barreau du Val-de-Marne.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse a sollicité :
— de dire recevable et bien fondé l’appel formé par l’Office des transports de la Corse contre le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia du 4 juin 2019,
— de l’infirmer en ce qu’il a : dit et jugé Madame D X victime de discrimination, dit et jugé Madame D X victime de harcèlement moral, condamné l’Office des transports de la Corse à repositionner Madame D X au grade d’administrateur hors classe HEB3 correspondant au salaire de 4.928,24 euros bruts à compter du 1er mai 2015, condamné l’Office des transports de la Corse à payer à Madame D X les sommes suivantes : 51.888,96
euros au titre de rappels de salaire à parfaire à la date du jugement, 5.188,89 euros au titre de rappels de congés payés sur salaire à parfaire à la date du jugement, 35. 000 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination, 35.000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’Office des transports de la Corse aux entiers dépens, ordonné l’exécution provisoire
— de le confirmer en ce qu’il a débouté Madame X du surplus de ses demandes,
— de rejuger à nouveau
en conséquence :
— au principal : de dire et juger prescrites les demandes formées par la salariée, rejeter l’ensemble des demandes de la salariée
— subsidiairement : de rejeter l’ensemble des demandes de la salariée,
— très subsidiairement : de réduire très significativement les prétentions de la salariée au bénéfice de l’argumentation de l’employeur.
— en tout état de cause : de condamner Madame X au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de l’Office des transports de la Corse en vertu de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame Z épouse X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 février 2020.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame Z épouse X a demandé :
— Sur la discrimination, de confirmer le jugement dont appel, en réparation de son préjudice psychologique, de confirmer le jugement dont appel et condamner l’Office des Transports de la Corse à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 35.000 euros, d’ordonner le repositionnement au 1er mai 2015 de Madame Z épouse X au grade d’administrateur hors classe HEB3, correspondant au salaire brut de 4.928,24 euros, de confirmer le jugement et dire que l’Office des Transports de la Corse devait payer à Madame Z épouse X le salaire correspondant à ce grade, d’ordonner à l’Office des Transports de la Corse, de remettre les bulletins de salaire, conformes au dit jugement, ce sous astreinte de 100 euros par jour et par document, depuis le mois de mai 2015 et jusqu’au 20 février 2020, de dire qu’il devra régulariser toutes les déclarations sociales effectuées, en réparation du préjudice financier, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Office des Transports de la Corse à payer la somme de 57.077,82 euros, actualisée au 20 février 2020, soit 61.618,14 euros, outre les congés payés pour 6.161,81 euros, de condamner en outre, afin de réparer entièrement le préjudice causé par la discrimination, à des dommages et intérêts correspondant à une majoration au titre de la perte de la pension de retraite correspondante, de condamner de ce chef l’Office des Transports de la Corse à verser à titre de dommages et intérêts au titre des droits à la retraite la somme de 17.123,35 euros, actualisée au 20 février 2020, soit 18.485,44 euros,
— Sur le harcèlement, de confirmer le jugement dont appel, en réparation de condamner l’Office des Transports de la Corse à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 35.000 euros,
— d’infirmer le jugement dont appel concernant l’absence d’évaluation professionnelle et l’absence de formation, de condamner l’Office des Transports de la Corse à la somme de 5.000 euros à titre de
dommages et intérêts réparant le préjudice.
— de confirmer le jugement dont appel concernant l’article 700 en première instance, de condamner en cause d’appel l’Office des Transports de la Corse à payer à l’intimée la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 novembre 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2021, où un renvoi de l’affaire a été accordé à l’audience du 12 octobre 2021.
A l’audience de plaidoiries du 12 octobre 2021, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2021, délibéré prorogé au 22 décembre 2021.
MOTIFS
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. L’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse, E.P.I.C. en vertu de dispositions légales, sera donc dit recevable en la forme en son appel, tel que sollicité.
L’appelant sollicite devant la cour de dire et juger prescrites les demandes formées par la salariée, une fin de non recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause en vertu de l’article 122 du code de procédure civile. Toutefois, en réalité, dans ses écritures, l’employeur limite sa fin de non recevoir aux demandes de Madame Z épouse X formées au titre de la discrimination syndicale, de rappels salariaux au titre d’un reclassement (en réalité repositionnement), d’un harcèlement moral, et de dommages et intérêts au titre d’un préjudice pour absence d’évaluation et de formation. Les autres demandes de Madame Z épouse X, pour lesquelles l’appelant ne développe donc aucun moyen au soutien d’une irrecevabilité, seront dites immédiatement recevables.
Suivant les dispositions de l’article L1134-5 du code du travail, l’action en réparation d’un préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Pour autant, les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.
Si Madame Z épouse X ne démontre pas d’une révélation d’une discrimination syndicale en septembre 2016, telle qu’elle l’allègue, elle justifie par contre d’une révélation survenue en 2011, postérieurement à la publication d’un rapport d’observations définitives de la chambre régionale, soit au moment où elle a disposé d’éléments de comparaison mettant en évidence la discrimination invoquée. Dès lors, au jour de la saisine de la juridiction prud’homale le 9 avril 2015, la prescription n’était pas acquise, contrairement à ce que soutient l’appelant.
L’appelant ne met pas davantage en évidence le bien fondé de la fin de non recevoir qu’il soulève s’agissant des rappels salariaux au titre d’un repositionnement lié à une discrimination invoquée par Madame Z épouse X, concernant la période courant à compter du 1er mai 2015, la prescription ne pouvant être acquise au jour de la saisine prud’homale le 9 avril 2015 à rebours de ce qu’expose l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse.
Concernant le harcèlement moral, Madame Z épouse X invoque un harcèlement ayant débuté en 2011 et s’étant poursuivi jusqu’à son licenciement, en février 2020. La prescription, ayant couru à compter du jour où Madame Z épouse X a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, n’était donc pas acquise au jour de la saisine de la juridiction prud’homale le 9 avril 2015, contrairement à ce qu’allègue l’appelant.
Pour ce qui est des dommages et intérêts au titre d’une absence d’évaluation et de formation, il sera utilement rappelé que jusqu’à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, un salarié disposait d’un délai de trente ans pour saisir le juge en matière d’exécution et rupture du contrat, et la loi précitée a porté ce
délai à cinq ans. Les dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, réduisant à deux ans (exécution et rupture du contrat de travail) les délais de prescription, s’appliquent aux prescriptions qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale. Madame Z épouse X se prévaut de manquements de l’employeur en matière de formation et d’évaluation constants jusqu’à la rupture de son contrat de travail. Il s’en déduit que la prescription, ayant couru à compter du jour où celle qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, n’était acquise que pour la période antérieure au 9 avril 2010, tenant compte de la date d’introduction de l’instance prud’homale le 9 avril 2015 et du principe classique, suivant lequel que l’interruption de la prescription découlant d’une saisine prud’homale s’étend à l’ensemble des actions au cours d’une même instance découlant de l’exécution du même contrat de travail, de sorte qu’il importe peu que la saisine initiale n’ait pas comporté de demande de dommages et intérêts au titre d’une absence d’évaluation et de formation.
Par suite, sera rejetée la demande de l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse, tendant à dire et juger prescrites les demandes formées par la salariée au titre de la discrimination syndicale, de rappels salariaux au titre d’un reclassement (en réalité repositionnement), d’un harcèlement moral, ainsi qu’au titre de dommages et intérêts pour absence d’évaluation et de formation pour la période courant à compter du 9 avril 2010, ces demandes de Madame Z épouse X étant déclarées recevables. Sera uniquement dite irrecevables comme prescrite la demande de Madame Z épouse X de dommages et intérêts au titre d’un préjudice pour absence d’évaluation et de formation pour la période antérieure au 9 avril 2010.
Suivant l’article L1132-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses activités syndicales ou mutualistes.
Suivant l’article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer pris dans leur ensemble l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de justifier que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Parallèlement selon l’article L1132-3-3 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, bonne foi, des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ou pour avoir signalé une alerte conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’information qu’il estime utiles.
L’appelant critique le jugement en ce qu’il a retenu une discrimination syndicale. Cette critique est opérante, dans la mesure où il ne ressort d’aucune pièce visée par Madame Z épouse X
que son évolution de carrière et le fait qu’elle soit demeurée jusqu’à son licenciement au rang de chef de service catégorie A indice majoré 821 (indice acquis en 2010), soit liée, de manière directe ou indirecte, au motif discriminatoire légal visé par Madame Z épouse X, relatif à ses activités syndicales (depuis 1994), aucun des éléments produits ne laissant supposer un lien entre l’existence d’activités syndicales, leur connaissance par l’employeur et la stagnation de sa situation professionnelle.
Au regard de ce qui précède, il ne peut qu’être constaté que Madame Z épouse X ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, l’existence d’une discrimination, liée à ses activités syndicales.
Consécutivement, le jugement entrepris sera infirmé à ces égards et seront rejetées les demandes de Madame Z épouse X afférentes à une discrimination syndicale.
Pour ce qui est de la discrimination au visa de l’article L1132-3-3 du code du travail, relative aux lanceurs d’alerte, après avoir rappelé que toute juridiction saisie, tenue de vérifier l’absence ou la réunion des conditions d’application des règles invoquées à l’appui de demandes, n’a pas à inviter préalablement les parties à formuler des observations sur ces aspects nécessairement dans le débat, la cour observe liminairement qu’eu égard à la date de l’alerte invoquée, soit décembre 2014, la qualité de lanceur d’alerte de Madame Z épouse X ne peut être appréciée qu’au regard des dispositions applicables à l’époque, soit celles édictées par l’article L1132-3-3 tenant au fait d’avoir relaté ou témoigné, bonne foi, des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, et non au fait d’avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016. Aucun élément lié à cette qualité de lanceur d’alerte ne situe hors des éléments dans le débat, qu’il s’agisse de la relation ou du témoignage de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, de la bonne foi, ou de la connaissance dans l’exercice de ses fonctions, de sorte qu’une réouverture des débats n’est pas nécessaire sur ces aspects.
L’appelant n’argue pas utilement de ce qu’une discrimination ne peut être invoquée par Madame Z épouse X au titre de faits objets d’un dépôt de plainte pénale en décembre 2014 pour des faits de faux et usage de faux en écriture publique, au motif que l’article L1132-1 du code du travail ne prévoit pas un tel motif prohibé. En effet, la prohibition est, à cet égard, posée par l’article L1132-3-3 du code du travail précité.
L’appelant n’argue pas que Madame Z épouse X ne satisfait pas à la part de charge de preuve qu’il lui incombe en vertu de l’article L1132-3-3 susvisé, tandis que la cour constate que Madame Z épouse X, qui n’a connu aucune progression de carrière entre l’alerte de décembre 2014 et son licenciement en février 2020, présente, au travers des pièces qu’elle produit, des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi (aucune connaissance par la salariée de la fausseté des faits dénoncés n’étant mise en évidence), des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, au travers de la révélation relative à des faits objets d’une plainte pénale (plainte dont l’existence ne peut sérieusement contestée par l’appelant au regard de la production par Madame Z épouse X de ladite plainte et d’une fiche Cassiopée du tribunal judiciaire d’Ajaccio, datant du 31 juillet 2020), déposée le 11 décembre 2014 pour des faits de faux et usage de faux en écriture publique, susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime, concernant l’Office des Transports de la Corse, faits dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Contrairement à ce qu’expose l’appelant, dans la révélation objet de la plainte pénale, n’est aucunement visé l’arrêté du 23 septembre 2013 portant règlement du budget primitif au titre de l’exercice 2013 de l’Office des transports de la Corse. Parallèlement, la question du caractère désintéressé de la démarche de la salariée est indifférente, au regard des dispositions existantes au moment de l’alerte. Le fait que l’enquête pénale diligentée soit en cours, sans poursuite effective en l’état des éléments du dossier, n’empêche aucunement Madame Z épouse X de se prévaloir de la qualité de lanceur d’alerte, puisqu’il importe uniquemetnt que les fais dénoncés soient susceptibles de qualification pénale indépendamment de toute condamnation. De même, le fait que
Madame Z épouse X n’offre pas, tel qu’exposé par l’appelant, des éléments de comparaison pertinents avec d’autres salariés n’est pas déterminant, au vu de la spécificité des règles de charge de preuve fixées par l’article L1132-3-3.
Au vu des éléments produits par Madame Z épouse X, satisfaisant à la part de charge de preuve lui incombant, il incombe à l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressée.
Or, l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse échoue à faire cette preuve. Se fondant essentiellement sur une évolution de carrière de la salariée jusqu’en 2008, il ne donne aucune justification objective à l’évolution de carrière de la salariée à compter de cette alerte, notamment s’agissant de l’absence totale de progression jusqu’au licenciement de la salariée intervenu en février 2020. Il ne peut arguer, en se référant à des grilles indiciaires en réalité afférentes à une période antérieure et devenues obsolètes, que la salariée avait atteint l’échelon et l’indice le plus élevés, au vu des grilles indiciaires, existantes et appliquées au sein de l’Office à la période concernée par la demande de la salariée au titre d’une discrimination au visa de l’article L1132-3-3 du code du travail.
Dans ces conditions, le jugement n’est pas critiqué de manière fondée en ce qu’il a retenu l’existence d’une discrimination au visa de l’article L1132-3-3 du code du travail.
En revanche, la critique du jugement par l’appelant est partiellement opérante s’agissant du quantum des dommages et intérêts alloués par les premiers juges. En effet, ceux-ci ont manifestement pris en compte, au vu de leur motivation, tout à la fois l’existence d’une discrimination syndicale et d’une discrimination afférente à un lanceur d’alerte, et alloué des dommages et intérêts réparant le préjudice subi subséquemment à ces égards. Or d’une part, l’existence d’une discrimination syndicale n’ayant pas été retenue par la cour et d’autre part, au regard des éléments transmis, le quantum indemnitaire venant réparer le préjudice moral subi par Madame Z épouse X, lié causalement à une discrimination au visa de l’article L1132-3-3 du code du travail, peut être uniquement fixé à une somme de 15.000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé à cet égard et l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse condamné à verser à Madame Z épouse X une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait d’une discrimination au visa de l’article L1132-3-3 du code du travail, Madame Z épouse X étant déboutée du surplus de sa demande sur ce point, non justifié.
Au regard du principe de réparation intégrale, obligeant la juridiction saisie à replacer celui qui a subi une discrimination dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu, il est admis que le salarié privé d’une possibilité de promotion par suite de discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu’il aurait atteint en l’absence de discrimination et il appartient à la juridiction saisie de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié concerné serait parvenu sans la discrimination constatée.
Comme argué par appelant, il n’est pas mis en évidence, au vu des éléments transmis au dossier, que Madame Z épouse X était en droit de prétendre à un repositionnement au grade d’administrateur hors classe HEB3 au salaire de 4.928,24 euros bruts à compter du 1er mai 2015, tel que celle-ci l’affirme en se fondant sur une comparaison avec les situations de Monsieur Z et de Monsieur A, comparaison dont le caractère pertinent n’est pas établi, en l’absence d’identité ou similarité de situation entre celle de Madame Z épouse X et celle de l’un ou l’autre de ces salariés. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions querellées
Par contre, en vertu du principe de réparation intégrale, est justifié un repositionnement de Madame Z épouse X -qui était d’ores et déjà au grade d’administrateur hors classe- :
— à l’échelon HEA indice majoré 881 à partir du 1er mai 2015,
— à l’échelon HEA 2 indice majoré 916 à compter du 1er mai 2016,
— à l’échelon HEA 3 indice majoré 963 à compter du 1er mai 2017,
— à l’échelon HEB indice majoré 963 à compter du 1er mai 2018,
— à l’échelon HEB 2 indice majoré 1004 à compter du 1er mai 2019.
Dès lors, en l’état des éléments dont elle dispose, la cour est en mesure de fixer le montant dû par l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse à Madame Z épouse X au titre du repositionnement opéré à compter du 1er mai 2015, dans le cadre de la réparation du préjudice économique subi du fait de la discrimination, à 31.070,88 euros au titre de rappels salariaux, outre 3.107,09 euros de congés payés afférents, sommes exprimées nécessairement en brut, étant observé que, comme argué par l’appelant, sur la période courant de juin 2019 au licenciement, une diminution de salaire est intervenue en lien avec la durée d’arrêt de travail de la salariée, qui doit être prise en compte dans le calcul opéré. Madame Z épouse X sera déboutée du surplus de ses demandes sur ces aspects, non fondé.
Le jugement entrepris sera infirmé à ces égards en ses dispositions querellées et les demandes en sens contraire rejetées.
Madame Z épouse X forme en outre en cause d’appel une demande (dont la recevabilité n’est pas contestée au regard de la date d’introduction de l’instance prud’homale antérieure au 1er août 2016), de dommages et intérêts au titre de la perte de pension de retraite correspondante, en lien avec la discrimination subie. Cette perte de droits est justifiée dans son principe par Madame Z épouse X, du fait de la diminution des droits à retraite liée au montant de salaire sur lesquels ceux-ci ont été calculés, étant rappelé qu’au jour de son licenciement, Madame Z épouse X avait 61 ans. Cette perte de droits est évaluée par la cour à hauteur de 10.000 euros (chiffrage équivalant peu ou prou à 30% des sommes dues au titre du repositionnement salarial). Il convient dès lors de condamner l’Office des Transports de la Corse à verser à Madame Z épouse X une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de pension de retraite correspondante et de débouter Madame Z épouse X du surplus de sa demande, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
En vertu de l’article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L1154-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 10 août 2016, lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Suivant l’article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’appelant critique le jugement, en ses dispositions afférentes au harcèlement moral, faisant valoir en premier lieu que Madame Z épouse X ne satisfait pas à la part de charge de la preuve lui incombant.
Madame Z épouse X, visant différentes pièces, expose avoir subi un harcèlement moral depuis 2011, au travers d’agissements répétés concernant un retrait progressif des tâches et dossiers confiés, un accès réduit à internet et au réseau internet, une mise à l’écart des réunions la concernant, l’existence d’invectives violentes lors de réunions.
Il convient d’observer, liminairement, que :
— le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, invoqué par l’appelant, n’est pas applicable s’agissant de la preuve de faits juridiques,
— les attestations de Mesdames B, C et Lopes ne peuvent être prises en compte par la cour, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, faute de certitude sur l’impartialité de ces attestantes, également en litige avec leur ancien employeur l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse, dans le cadre d’appels parallèlement pendants devant la cour d’appel de Bastia,
— le procès-verbal de constat d’huissier du 9 mars 2015 relatif à un enregistrement sonore opéré à l’insu de l’employeur, ne peut être pris en compte par la cour, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, compte tenu du caractère déloyal du procédé employé, rendant illicite l’enregistrement opéré, sans qu’il soit justifié que cette production soit indispensable à l’exercice des droits de la salariée et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il ressort de l’examen des autres éléments visés, pris dans leur ensemble (qui, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, ne sont pas limités à des pièces émanant exclusivement de Madame Z épouse X, ou à la reconnaissance, devenue définitive, par la C.P.A.M. du caractère professionnel d’un accident du mois de janvier 2015, toutefois déclarée inopposable à l’employeur) :
— que n’est pas établie la matérialité de faits afférente à des agissements de réduction d’accès internet et d’invectives violentes lors de réunions,
— que par contre, est mise en évidence la matérialité de faits afférente à un retrait progressif des tâches et dossiers confiés à la salariée (incluant la mise à l’écart de certaines réunions) à dater de l’année 2014 (les éléments produits pour la période antérieure par Madame Z épouse X étant insuffisants), mouvement ayant conduit, comme observé par le conseil de prud’hommes, à une éviction progressive de la salariée de la gestion de ses missions de chef du service maritime, allant jusqu’à l’absence de fourniture de travail, quasi complète voire complète à certaines périodes (par exemple en 2017), soit à une période postérieure au retour de Madame Z épouse X d’arrêt de travail en janvier 2016,
— que corrélés à d’autres pièces faisant état d’une souffrance psychique de Madame Z épouse X liée à sa situation au travail, ainsi qu’à différents arrêts de travail et pièces médicales transmis aux débats afférents à la situation de Madame Z épouse X, il est valablement soutenu par la salariée, au titre de la part de charge de la preuve lui incombant, que ces agissements répétés ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors, il convient de constater, à l’examen des pièces versées aux débats par ses soins, que Madame Z épouse X établit la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer l’existence d’un harcèlement moral (pour la période antérieure au 10 août 2016), ou présente des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l’existence d’un tel harcèlement (pour la période courant du 10 août 2016 à la rupture du contrat de travail).
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Or, l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse échoue à faire cette preuve, comme relevé par le conseil de prud’hommes. Les courriels versés par l’employeur (afférents à la période de 2011 à 2015), dont seule une partie restreinte concerne la période des agissements répétés retenus par la cour, sont nettement insuffisants pour permettre de contredire les observations précédentes afférentes au retrait progressif de tâches et dossiers, ayant conduit à une éviction progressive de la salariée de la gestion de ses missions, situation dont l’employeur ne justifie aucunement qu’elle soit liée à une modification de l’organisation de travail au sein de l’office suite à un audit réalisé en 2011. Dans le même temps, l’employeur se prévaut vainement du confiement d’une tâche à Madame Z épouse X en juillet 2017, les courriels des 21 juillet (comportant une note à l’attention de Madame Z épouse X) et 7 août 2017 relatifs à cette tâche (tableaux d’analyse relatifs à l’aide sociale pour chacune des années 2007 à 2013) ayant été transmis à une adresse mail en réalité distincte de l’adresse mail professionnelle attribuée à la salariée, ce que Madame Z épouse X souligne dans ses écritures d’appel sans observations en réponse de l’appelant. Il ne justifie donc pas d’une insubordination de la salariée à cet égard. La demande par courriel du 24 mai 2018 (cette fois adressée à l’adresse mail professionnelle de Madame Z épouse X) d’établissement de tableaux de travail sur l’évolution sur l’évolution du trafic maritime de 2010 à 2015 est très restreinte dans son objet et loin de correspondre à une mission occupant un temps plein de chef de service maritime, poste occupé par Madame Z épouse X à l’époque, et mentionné comme tel dans l’organigramme de l’Office des Transports de la Corse du 31 décembre 2016 repris dans un rapport d’observations de la chambre régionale des comptes. Parallèlement, l’appelant n’argue pas de mesures effectivement prises par l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse pour remédier à l’éviction constatée, ce malgré les sollicitations en ce sens de la salariée, notamment après sa reprise de travail en janvier 2016.
Compte tenu de qui précède, l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse, aux termes des éléments invoqués par ses soins, ne satisfait pas à la charge de preuve lui incombant à cet égard. L’appelant ne critique donc pas de manière fondée le jugement en ce qu’il a dit et jugé Madame D X victime de harcèlement moral, chef qui sera confirmé, l’appelant étant débouté de ses demandes en sens contraire.
Dans le même temps, il convient d’observer que Madame Z épouse X n’a formé aucune demande de dommages et intérêts au titre d’une violation par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques (édictées par les articles L4121-1 et suivant du code du travail) et de prévention de harcèlement moral (édictée par l’article L1152-4 du code du travail), obligations distinctes de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L1152-1 du code du travail et ne se confondant pas avec elle. Dès lors, la juridiction saisie en matière prud’homale n’a pas à statuer sur ces aspects.
S’agissant de la réparation de préjudice subi du fait du harcèlement moral, l’obtention préalable par Madame Z épouse X d’une réparation au titre d’une discrimination n’est aucunement un obstacle, s’agissant de faits et préjudice distincts de ceux de harcèlement moral. Par contre, le quantum indemnitaire retenu par les premiers juges au titre du harcèlement moral est remis en cause utilement par l’appelant, Madame Z épouse X démontrant uniquement, au travers des éléments produits par ses soins, d’un préjudice subi, lié causalement au harcèlement moral, devant être fixé à une somme de 25.000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé uniquement concernant le quantum des dommages et intérêts alloués, et l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse condamné
à verser à Madame Z épouse X une somme de 25.000 euros, Madame Z épouse X étant déboutée du surplus de sa demande, non justifié. Les demandes en sens contraire des parties seront rejetées.
Madame Z épouse X ne critique pas de manière fondée le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation et évaluation, dans la mesure où elle ne démontre pas, au travers des éléments produits, d’un préjudice lié à causalement à un manquement de l’employeur à ses obligations en matière d’évaluation et de formation, alors que la notion de préjudice nécessaire n’est plus existante en ces matières. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Il convient de constater que Madame Z épouse X ne forme, dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, aucune demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a dit et jugé que l’accident du travail intervenu le 19 janvier 2015 était inopposable à l’Office des Transports de la Corse, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ce chef, non dévolu à la cour en l’absence d’appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépend de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n’y a pas lieu à statuer le concernant.
Les chefs du jugement ayant débouté Madame Z épouse X de sa demande de remise sous astreinte de 100 euros par jour et par document de bulletins de salaire, conformes au dit jugement, et ayant ordonné l’exécution provisoire, n’ont pas été déférés à la cour par l’appel, en l’absence d’appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n’y a pas lieu à statuer les concernant.
Madame Z épouse X forme en outre en cause d’appel des demandes (dont la recevabilité n’est pas contestée au regard de la date d’introduction de l’instance prud’homale antérieure au 1er août 2016), tendant à :
— remettre les bulletins de salaire, ce sous astreinte de 100 euros par jour et par document, demande de remise devant être examinée en ce qu’elle vise la période postérieure au jugement du 4 juin 2019 jusqu’au 20 février 2020. Au regard des développements précédents, il sera ordonné à l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse de remettre, sans astreinte inutile en l’espèce, un dernier bulletin de paie rectifié, conformément au présent arrêt, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, le surplus de demande de Madame Z épouse X étant rejeté comme non justifié,
— dire que l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse devra régulariser toutes déclarations sociales effectuées. Cette demande, qui est fondée au regard des développements précédents, sera accueillie.
L’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse à verser à Madame Z épouse X une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande en sus de prévoir la condamnation de l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse à verser à Madame Z épouse X une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 22 décembre 2021,
DECLARE l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse recevable en la forme en son appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 4 juin 2019, tel que déféré, uniquement :
— en ce qu’il a dit et jugé Madame D X victime d’une discrimination [au visa de l’article L1132-3-3 du code du travail],
— en ce qu’il a dit et jugé Madame D X victime de harcèlement moral, et alloué des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral -dont seul le quantum est infirmé-,
— en ce qu’il a condamné l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse à payer à Madame D X une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— en ce qu’il a condamné l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse aux dépens de première instance,
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes de Madame D Z épouse X, hormis celle, dite irrecevable comme prescrite, de dommages et intérêts au titre d’un préjudice pour absence d’évaluation et de formation pour la période antérieure au 9 avril 2010,
REJETTE les demandes de Madame D Z épouse X au titre de la discrimination syndicale,
ORDONNE un repositionnement de Madame D Z épouse X :
— à l’échelon HEA indice majoré 881 à partir du 1er mai 2015,
— à l’échelon HEA 2 indice majoré 916 à compter du 1er mai 2016,
— à l’échelon HEA 3 indice majoré 963 à compter du 1er mai 2017,
— à l’échelon HEB indice majoré 963 à compter du 1er mai 2018,
— à l’échelon HEB 2 indice majoré 1004 à compter du 1er mai 2019,
CONDAMNE l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse, pris en la personne de son représentant légal, à verser à Madame D Z épouse X, au titre d’une discrimination au visa de l’article L1132-3-3 du code du travail:
— une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— dans le cadre de la réparation du préjudice économique subi du fait de la discrimination, les sommes de 31.070,88 euros brut de rappels salariaux, outre 3.107,09 euros brut au titre de congés payés afférents,
— une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de pension de retraite correspondante,
CONDAMNE l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse, pris en la personne de son représentant légal, à verser à Madame D Z épouse X une somme de 25.000 euros au titre du harcèlement moral subi,
DIT que les chefs du jugement ayant dit et jugé que l’accident du travail intervenu le 19 janvier 2015 était inopposable à l’Office des Transports de la Corse, ayant débouté Madame Z épouse X de sa demande de remise sous astreinte de 100 euros par jour et par document de bulletins de salaire, conformes au dit jugement, et ayant ordonné l’exécution provisoire, qui n’ont pas déférés à la cour par l’appel, sont donc devenus irrévocables et il n’y a pas lieu à statuer les concernant,
ORDONNE à l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse de :
— délivrer à Madame D Z épouse X un dernier bulletin de paie rectifié, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
— régulariser les déclarations sociales effectuées la concernant,
CONDAMNE l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse, pris en la personne de son représentant légal, à verser à Madame D Z épouse X une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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