Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 19 févr. 2025, n° 2404801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 décembre 2024 et 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a prescrit la remise de ses documents d’identité ou de voyage et l’a astreint à se présenter périodiquement aux services de gendarmerie pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie pour avis ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a conclu un contrat d’intégration républicaine ;
— pour les mêmes motifs, elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— pour les mêmes motifs, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix-sept années, qu’il est marié avec une compatriote titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 14 octobre 2027, que trois enfants sont issus de cette union, qu’il justifie de son intégration professionnelle ainsi que d’une résidence stable à Chauny et qu’il est propriétaire avec son épouse d’un bien immobilier mis en location ;
— pour les mêmes motifs, elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête de M. B, qui a été enregistrée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 8 avril 1982, déclare être entré en France le 25 avril 2007. Il a sollicité, le 3 juillet 2024, le septième renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 21 octobre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a prescrit la remise de ses documents d’identité ou de voyage et l’a astreint à se présenter périodiquement aux services de gendarmerie pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué a été présenté à l’adresse déclarée par M. B le 26 octobre 2024 avant d’être retourné à son expéditeur le 13 novembre suivant faute d’avoir été retiré par son destinataire durant le délai de garde des services postaux. Il suit de là que la notification de cet arrêté doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date précitée du 26 octobre 2024, sans que la nouvelle notification intervenue le 12 novembre 2024 au guichet de la préfecture n’ait pu avoir pour effet de proroger le délai du recours contentieux ou d’en faire courir un nouveau. La requête de M. B, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 décembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, est tardive et, par suite, irrecevable, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la notification de l’arrêté attaqué, qui indiquait les voies de recours ouverts à son encontre, ait mentionné, à tort, un délai de recours contentieux, plus court, de trente jours.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Truy, premier conseiller honoraire,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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