Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Est créé par : Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 2 () JORF 18 mars 2005
Est créé par : Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
Les articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs au remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial et au remboursement des frais de transport et de séjour précisent que les remboursements de frais ne peuvent être établis que sur présentation d'un justificatif et dans les conditions posées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi […] L'article R. 2123-22-3 précise que la prise en charge des frais liés au handicap est assuré sur présentation d'un état de frais et dans la limite, […]
Lire la suite…Les articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs au remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial et au remboursement des frais de transport et de séjour précisent que les remboursements de frais ne peuvent être établis que sur présentation d'un justificatif et dans les conditions posées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la […] L'article R. 2123-22-3 précise que la prise en charge des frais liés au handicap est assuré sur présentation d'un état de frais et dans la limite, […]
Lire la suite…[…] 2 […] A ce titre, en application de l'article L2122-21 du code général des collectivités territoriales, il avait la qualité d'ordonnateur des dépenses de la commune. […] - signature d'un bon de commande par Q R, adjoint aux travaux, ou par F Z, […] - à 10 heure 02, puis à 10 heure 06, D A téléphonait à Maître AH B, qui avait assisté F Z lors de sa garde à vue au mois de janvier précédent, et tombait sur son répondeur. […] L'article R 2123-22-2 du même code précise que la prise en charge des frais de élus se fait dans les conditions définies par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
[…] PRONONCÉ le : 22 juillet 2016 […] Attendu qu'en ses dispositions également applicables aux syndicats intercommunaux, le code général des collectivités territoriales prévoit à l'article L. 2123-18 que « les fonctions de maire, d'adjoint, […] et à l'article R. 2123-22-1 que « les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, […] lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci » ; qu'il précise à l'article R. 2123-22-2 que « les membres du conseil municipal peuvent prétendre, […] Article 2 : […] R. 242-15 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
Les élus d'un conseil municipal ou communautaire peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune (articles L. 2123-18-1 et R. 2123-22-2 du code général des collectivités territoriales). Ces déplacements sont défrayés en fonction de la catégorie du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus par année.
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