Infirmation partielle 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 13 avr. 2021, n° 20/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00799 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, 21 janvier 2020 |
Texte intégral
Pourvoi en Cassation Pourvoi en Cassation le 16 Avril 2021 leJ6 Avril 2021 N° TGI 17013000057 par Mr Sieczkowskis. par M-Z AX N° RG 20/00799 pour Mme A C. F ARRÊT DU 13 AVRIL 2021 sur les dispositions (ivity Sur les dispositions (muni 6ème CHAMBRE
SH civiles et penales. er
COUR D’APPEL DE DOUAI
6ème chambre – N° 21/133
Arrêt prononcé publiquement, le 13 avril 2021, par la 6ème chambre des appels correctionnels
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de BOULOGNE SUR MER – 1ère chambre du 21 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z F AK E Né le […] à ST POL SUR TERNOISE (62) De Z U et de A D
De nationalité française, […]
Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître BOVIS Pierre-Henri, avocat au barreau de PARIS
A D AV-AW
Née le […] à […]
De A E et de AI AJ De nationalité française, mariée Agent immobilier
[…]
Prévenue, appelante, libre, comparante Assistée de Maître RAULT Florence, avocat au barreau de PARIS
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer appelant
La Commune d’HESDIN, […], intimée, représentée par Maître DETREZ-CAMBRAI Hélène, avocat au barreau de DOUAI
no 1
COMPOSITION DE LA COUR :
100
Président : Erik TESSEREAU, Président
Assesseurs : U STEIMER, Conseiller
I J, Conseillère
GREFFIER: Hélène SWIERCZEK aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Christophe DELATTRE, Avocat Général, aux débats.
PROCÉDURE :
La prévention
Selon convocation en justice notifiée par un officier ou agent de police judiciaire le 9 mai 2019, F Z était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, prévenu d’avoir:
- à HESDIN (62), entre le 1er mai 2014 et le 20 juillet 2018, étant dépositaire de l’autorité publique en sa qualité de maire de la commune de Hesdin, détourné les fonds publics de ladite commune à hauteur de 114.343 euros en l’espèce en achetant des AE sur le compte de la commune pour rénover des biens immobiliers personnels, en faisant supporter des dépenses indues par la commune (notamment des dépenses de carburant, des locations de véhicules, des notes de restaurant, des achats de vêtements).
Faits prévus par ART.432-15 H C.PENAL et réprimés par ART.432-15 H,
[…]
- à HESDIN (62) entre le 1er avril 2019 et le 6 avril 2019, étant saisi, détourné 50.000 euros inscrits au crédit du plan d’épargne logement dont il était titulaire, saisi entre ses mains en garantie des droits d’un créancier et confiés à sa garde ou à celle d’un tiers, et ce au préjudice de l’Etat et de l’AGRASC.
Faits prévus par G H C.PENAL et réprimés par G H,
[…]
Selon convocation en justice notifiée par un officier ou agent de police judiciaire le 9 mai 2019, D A était poursuivie devant le tribunal correctionnel de
Boulogne-sur-Mer, prévenue d’avoir :
- à HESDIN (62), entre le 1er mai 2014 et le 20 juillet 2018, étant dépositaire de l’autorité publique en sa qualité de maire de la commune de Hesdin, sciemment recélé des biens, en l’espèce de la peinture, qu’elle savait provenir d’un détournement de fonds publics commis au préjudice de la commune d’HESDIN.
Faits prévus par ART. 321-1 AL1 AL2, ART.432-15 H C.PENAL et réprimés par ART 321-1 AL3, […], […]
H, […]
- à HESDIN (62) entre le 1er avril 2019 et le 6 avril 2019, au préjudice de l’Etat et de l’AGRASC, été complice du délit de détournement d’objet saisi commis par F Z en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en percevant le recommandé relatif à l’ordonnance de la saisie pénale du plan d’épargne logement de F Z et en initiant les
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P
démarches auprès de l’agence bancaire pour faciliter la clôture du Plan d’épargne logement et le virement frauduleux des fonds.
Faits prévus par ART 121-6, ART 121-7, G H C.PENAL et réprimés par G H, […]
Le jugement
Après un premier renvoi, par jugement contradictoire du 21 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, sur l’action publique, a :
relaxé F Z du chef de détournement de fonds publics relatif à des dépenses non litigieuses s’élevant à un montant global de 37.576 euros,
- déclaré F Z coupable du surplus des faits reprochés,
- condamné F Z aux peines de 3 ans d’emprisonnement totalement assorti du sursis et 15.000 euros d’amende,
- prononcé à titre de peine complémentaire à l’encontre de F Z la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de 5 ans,
- ordonné la confiscation au profit de l’Etat du solde créditeur de chacun des comptes suivants :
- la somme de 49.950 euros correspondant au reliquat du solde créditeur du Plan d’épargne logement clôturé le 5 avril 2019, les fonds étant actuellement déposés sur le compte n°15629 00760 00004212001 ouvert à l’agence de Lille Place Richebé du CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, le contrat d’assurance-vie ACM AVENIR compte n° 8A20116930 (ACM IARD CREDIT MUTUEL ASSURANCE) dont le montant s’élève à la somme de 15.963,34 euros,
relaxé D A pour les faits de recel de détournement de fonds publics,
-
- déclaré D A coupable du surplus de la prévention,
- condamné D A à la peine de 6 mois d’emprisonnement totalement assorti du sursis.
Sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune d’Hesdin, déclaré F Z responsable de son préjudice, ordonné le renvoi de l’affaire à une audience de liquidation des dommages et intérêts et sursis à statuer sur la demande formée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les appels
Le 30 janvier 2020, F Z a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer.
Le même jour, D A a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de Boulogne sur-Mer.
Le même jour, le ministère public a formé appel incident des dispositions pénales.
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3
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 9 mars 2021, le président a constaté l’identité des prévenus et leur a rappelé leur droit de faire des déclarations, répondre aux questions ou se taire.
Les conseils de F Z et D A, prévenus, et de la commune d’Hesdin, partie civile ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au AX.
Les prévenus et le ministère public ont indiqué limiter leurs appels, en excluant les relaxes partielles prononcées par le tribunal correctionnel.
Puis au cours des débats qui ont suivi ont été entendus :
I J, en son rapport.
Les prévenus, qui après avoir exposé sommairement les raisons de leurs appels, ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense.
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de la commune d’Hesdin, partie civile, qui a sollicité la confirmation du jugement outre la condamnation in solidum de F Z et D A à une indemnité complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 475
1 du code de procédure pénale pour les frais engagés en cause d’appel.
Le ministère public en ses réquisitions, qui a demandé : la confirmation du jugement sur la culpabilité des prévenus, la peine d’amende prononcée à l’encontre de F Z et les confiscations ordonnées au profit de l’Etat,
- son infirmation sur le surplus,
- la condamnation de F Z à la peine de 36 mois d’emprisonnement dont 30 mois assortis du sursis,
- la condamnation de F Z à titre de peine complémentaire à la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de 10 ans, la condamnation de D A à la peine de 12 mois d’emprisonnement totalement assorti du sursis.
L’avocat de D A, en sa plaidoirie, qui a sollicité l’infirmation du jugement et la relaxe de la prévenue.
L’avocat de F Z, en sa plaidoirie, qui a sollicité l’infirmation du jugement et la relaxe du prévenu. Il a demandé la restitution de l’ensemble des sommes faisant l’objet de saisies pénales. Il a déposé des pièces.
Les prévenus qui ont eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à
l’audience publique du 13 avril 2021 à 14h00.
Le 10 mars 2021, le conseil de F Z a adressé à la cour une note en délibéré.
Le 13 avril 2021, le président, étant empêché, la conseillère, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
EN LA FORME
Sur la qualification de l’arrêt
F Z, prévenu appelant, régulièrement cité à son adresse déclarée dans l’acte d’appel, était comparant et assisté de son conseil.
D A, prévenue appelante, régulièrement citée à son adresse déclarée dans l’acte d’appel, était comparante et assistée de son conseil.
La commune d’Hesdin, partie civile régulièrement citée, était représentée par son conseil.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Sur la recevabilité des appels
Les appels ont été interjetés dans les formes et délais de la loi ; ils seront donc déclarés recevables sauf l’appel formé par D A sur les dispositions civiles, faute
d’intérêt à agir.
Les faits
F Z a été maire de la commune d’Hesdin (2.000 habitants) entre avril 2014 et le 21 août 2019, date à laquelle il a été révoqué de ses fonctions par décret pris en conseil des ministres, confirmé par le Conseil d’Etat. A ce titre, en application de l’article L2122-21 du code général des collectivités territoriales, il avait la qualité d’ordonnateur des dépenses de la commune. Parallèlement, F Z suivait des études de droit à Boulogne-sur-Mer avant de devenir, en 2017, notaire stagiaire à l’étude de la SCP Wartel et Brisse à Rue, dans la Somme. Sa mère, D A, était élue conseillère municipale sur sa liste. Elle dirige une agence immobilière à Hesdin.
1. Les détournements de fonds publics
A la suite de dénonciations émanant de deux conseillers municipaux, K L et AL-AM AN, ainsi que de M N, chef de la police municipale, en décembre 2016, une enquête préliminaire était ouverte à l’encontre de F Z pour détournement de fonds publics s’agissant de l’achat de AE à des fins personnelles.
Un contrôle de la chambre régionale des comptes était également opéré pour les années 2013 à 2017 à l’issue duquel le procureur financier, en application des dispositions de l’article R241-3 du code des juridictions financières, transmettait le 3 avril 2019 un rapport au procureur de la République de Boulogne-sur-Mer. Les juges financiers relevaient des frais de représentation et des frais de mission sollicités indûment par F Z pendant son mandat.
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PP
Pour rappel, en application de l’instruction budgétaire et comptable M 14 relative aux communes, chaque dépense est affectée à un chapitre et, à l’intérieur du chapitre, à un article numéroté. Les dépenses litigieuses examinées dans le cadre de l’enquête entre le 30 juin 2014 et le 23 septembre 2018 avaient été inscrites dans les dépenses de fonctionnement de la commune sous les articles suivants :
- article 2183 : matériel de bureau et informatique
- article 2184: mobilier
- article 2188: autres immobilisations corporelles
- article 60622 : carburants
- article 60623 : alimentation (achat de denrées alimentaires pour la commune)
- article 60632: fournitures petit équipement article 60636: vêtements de travail
- article 6135 : location mobilières
- article 6262: frais de télécommunications
- article 6532 : frais de mission des élus
- article 6536 : frais de représentation du maire
- article 6233 : fêtes et cérémonies
- article 6251 : voyages et déplacements
- article 6257 : réceptions.
AO AP AQ, agent contractuel exerçant les fonctions de comptable pour la commune depuis le 1er octobre 2014, avait affecté, à la demande du maire, certaines factures à des articles budgétaires qui ne correspondaient pas à la nature de la dépense remboursée à F Z. Les enquêteurs réintégraient ces dépenses à l’article correct pour leurs calculs. Il était précisé qu’en l’absence de comptabilité d’engagement au sein de la commune jusque 2018, des dépenses de l’année N avaient été affectées à l’année N-1.
a) les frais de représentation du maire (article 6538)
En application de l’article L2123-19 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal décide par vote du montant des indemnités accordées au maire pour ses frais de représentation. Il s’agit d’allocation et non pas de remboursement, de sorte de la que leur montant est plafonné par délibération du conseil municipal. Aux term délibération du 31 octobre 2014 (page 8), le conseil municipal de la commune d’Hesdin avait défini les conditions de versement des frais de représentation et les avait limités à la somme de 300 euros mensuels, dans la limite d’un cumul annuel ne pouvant dépasser 3.000 euros en 2015 et 2.700 euros en 2016 et 2017. La délibération précisait que cette indemnité mensuelle devait correspondre à « des dépenses engagées par le maire et lui seul, à l’occasion de ses fonctions et dans l’intérêt de la commune » et ne dispensait pas de produire des justificatifs.
L’enquête mettait en évidence que F Z avait bénéficié, au titre de ces frais de représentation, des sommes suivantes : en 2015: 3.167,25 euros
-
- en 2016: 3.163,09 euros
- en 2017 : 3.498,27 euros.
Outre que la limite des crédits accordés par la délibération municipale était dépassée sur ces trois exercices comptables, les enquêteurs listaient des dépenses qui ne présentaient pas de lien direct avec l’exercice des ses fonctions de maire, s’agissant : de frais de repas et consommations de boissons alcoolisées,
- de places de concert ou d’événements offerts à des tiers non identifiés,
- de dépenses de prêt à porter et de pressing, et ce pour un total de :
-en 2015: 2.877,55 euros
пр
en 2016: 3.133,89 euros
-
- en 2017 : 2.615,02 euros.
Diverses dépenses (notes de restaurants) qui auraient dues être affectées à l’article « frais de représentation » avaient été imputées à tort aux articles « alimentation » ou « fêtes et cérémonies » pour des montants cumulés de :
- 2090,80 euros en 2014
- 1.821,63 euros en 2015
- 2.260,50 euros en 2016
- 5.327,60 euros en 2017, outre 690 euros d’achat de vêtements de style « sportwear » reportés à l’article 60636 (« vêtements de travail »).
Ainsi, le montant cumulé des sommes remboursées à F Z au titre des frais de représentation s’élevait à 20.816,99 euros pour la période étudiée.
b) les dépenses de carburant (article 60622) et l’utilisation de véhicules (article 61135)
Les enquêteurs constataient que deux contrats de location d’un véhicule CITROEN C3 avaient été successivement conclus entre l’EURL AV (agence immobilière dirigée par D A) et la SAS LOCAROISE exploitant une concession automobile à Abbeville sous l’enseigne EUROPCAR, pour la période globale du 18 septembre 2014 au 16 novembre 2016.
Alors que ce véhicule n’était pas affecté au parc automobile de la commune, deux factures de carburant datées des 1er novembre 2014 (48,71 euros) et 6 novembre 2014 (53,61 euros) avaient été imputées en comptabilité à l’article 60622 à la demande de
F Z.
Par délibération du 31 octobre 2014 (AU 1 et 2), le conseil municipal décidait de procéder à la location longue durée de deux véhicules, l’un de petite gamme pour le personnel administratif, le second réservé aux élus. En tout, dix véhicules ont été loués entre le 24 novembre 2014 et 2017. L’ensemble des contrats de location était signé par F Z. Les dépenses étaient affectées à l’article 6135 « locations mobilières » pour les montant suivants :
- année 2015: 10.143,59 euros
- année 2016: 1.976,51 euros année 2017: 4.090,94 euros. soit un total de 16.211,04 euros.
Pour la période du 7 janvier 2016 au 7 octobre 2016 au cours de laquelle aucun véhicule n’était loué, F Z utilisait la voiture de sa mère pour ses déplacements, imputant le remboursement des frais afférents sous l’article 6532( « frais de mission »).
La commune concluait concomitamment deux contrats de fourniture de carburant pour les véhicules utilisés par le personnel de la commune, l’un avec la SAS GARAGE HESDINOIS (à compter de décembre 2014), le second avec la société TOTAL à compter de janvier 2015 (qui couvrait également les frais de péage et de stationnement). Sur les sept cartes TOTAL remises, une seule était activée au nom de F Z. Les dépenses étaient imputées à l’article 60622 « carburants » pour les sommes globales suivantes :
- année 2015: 994,51 euros
- année 2016: 6.625,95 euros
- année 2017: 5.059,31 euros
- année 2018 : 3.499,42 euros.
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WP
Le total des frais de carburant et de locations de voitures s’élevait ainsi à 32.492,55euros.
La chambre régionale des comptes déplorait l’absence de carnet de bord dans les véhicules de location qui ne permettait pas de vérifier la nature des déplacements effectués. Le véhicule utilisé par le maire parcourait en moyenne 2.400 kilomètres par mois.
O P, responsable des services techniques, expliquait qu’en réalité les véhicules loués ainsi que la carte TOTAL n’étaient pas mis à la disposition des élus ou des fonctionnaires, lesquels s’approvisionnaient en carburant auprès de la station TOTAL du garage HESDINOIS avec l’édition d’un bon de commande (mentionnant l’immatriculation du véhicule et le volume de carburant acheté). Il produisait des duplicata de factures émises par le garage HESDINOIS. F Z était l’utilisateur exclusif des véhicules.
AO AP AQ expliquait que F Z ne lui remettait jamais de justificatifs relatifs à l’utilisation des véhicules de location et de la carte TOTAL qu’il était seul à utiliser. Il était constaté que F Z, qui ne disposait pas de véhicule personnel, utilisait les véhicules de location de la commune pour ses trajets Hesdin / Boulogne-sur-Mer où il suivait des cours à la faculté de droit.
L’exploitation de ses relevés bancaires ne montrait aucun paiement de péages pour se rendre à Boulogne-sur-Mer. Plusieurs surveillances physiques menées par les enquêteurs révélaient que F Z se rendait à l’étude notariale où il accomplissait un stage avec un véhicule loué par la commune ou qu’il s’y faisait déposer et rechercher par le directeur général des services.
c) les frais de mission (article 6532)
Aux termes des articles L2131-18 et L2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite
l’exécution des mandats spéciaux. Ces articles mentionnent « les frais de transport et de séjour qui sont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci ». La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 et sur présentation des pièces listées par décrets, notamment un ordre de mission pour les déplacements hors résidence administrative.
Il était remboursé à F Z au titre des frais de mission :
- 589 euros pour des déplacements effectués entre le 8 octobre 2014 et le 5 décembre
2014 (imputation sur l’article 6251 « voyages et déplacements »),
- 1.065,07 euros pour l’utilisation du véhicule MERCEDES 13CV immatriculé au nom de D A entre le 3 juillet 2015 et le 30 août 2015 ( imputation sur l’article 6532 « frais de mission »),
-6.995,45 euros payés à D A correspondant à 30 états de frais de mission pour le transport de F Z entre le 18 décembre 2015 et le 16 novembre 2016 (imputation sur l’article 6532 « frais de mission »),
Soit un total cumulé au titre des frais de mission s’élevant à 8.649,52 euros.
Il était relevé par les enquêteurs que : des états de frais pour la période du 3 juillet 2015 au 30 août 2015 avaient été déposés une première fois par F Z avec la mention d’un véhicule NISSAN immatriculé DN-422-QZ, ce qui avait donné lieu à un rejet par le Trésor public. F Z les avait redéposés en mentionnant un autre véhicule.
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- des états de frais pour la période du 18 décembre 2015 au 16 novembre 2016 avaient été remboursés alors que la carte TOTAL MARKETING avait été utilisée et que la commune disposait de véhicules mis à disposition, aucun ordre de mission au nom de D A n’était retrouvé.
Les conditions de prises en charge des frais de mission n’étaient donc pas remplies.
d) dépenses diverses
D’autres dépenses étaient relevées, pour un total de 17.204,19 euros :
- en 2014 rénovation du bureau du maire
- en 2017: achat de mobilier présent en mairie, en 2018 aménagement de la salle de bien-être au sein de la mairie, s’agissant
-
uniquement des dépenses somptuaires.
Aucun élément ne permettant de les considérer comme litigieuses, le tribunal correctionnel relaxait F Z à ce titre.
e) les achats de AE
Plusieurs élus et personnels mettaient en cause F Z pour avoir utilisé à des fins personnelles des AE achetés avec les fonds communaux.
Ils rappelaient la procédure classique d’acquisition de AE au sein de la mairie :
- signature d’un bon de commande par Q R, adjoint aux travaux, ou par F Z,
- à défaut, l’apposition de la mention « bon pour accord » sur le devis,
- récupération des AE auprès du fournisseur, sur présentation de ces documents, lequel remettait un bon d’enlèvement,
- envoi par le fournisseur de la facture correspondante au service comptabilité. La commune disposait de deux carnets de commande respectivement détenus par O P et Q R.
Pour rappel, au cours de l’année 2016, F Z achetait deux biens immobiliers qu’il mettait en location après leur rénovation intérieure :
- le 13 mai 2016 : une maison individuelle de 150 m² située […] à Marconne pour un prix de 120.000 euros financé par un prêt de 135.000 euros (dont 15.000 euros pour les travaux) auprès du CREDIT MUTUEL,
- le 10 septembre 2016: un immeuble à usage mixte de 194 m² (un local commercial au rez-de-chaussée et un appartement à l’étage) situé […] à Hesdin, pour un prix de 78.000 euros financé par un prêt au CREDIT MUTUEL de 131.500 euros (dont 45.135 euros pour les travaux).
Trois artisans en charge des travaux (S T, U V et W AA) indiquaient aux enquêteurs que F Z leur avait fourni la totalité des AE et objets nécessaires à leur mission.
Les relevés bancaires de F Z laissaient apparaître des dépenses auprès d’enseignes de Y (AB AC, MR Y, AD AE) entre le 16 mai 2016 et le 14 décembre 2016 pour un total de 5.453 euros.
Des lames de parquet destinées à une salle communale avaient été achetées pour 5.364,12 euros au magasin AB AC mais récupérées par F Z car elles n’étaient pas compatibles avec un établissement recevant du public. F Z soutenait avoir par la suite remboursé le magasin qui avait fait un avoir du même montant à la commune d’Hesdin.
up 9
Pour obtenir le déblocage des fonds réservés à la réalisation des travaux, F Z avait présenté cinq factures à sa banque CRÉDIT MUTUEL, pour un montant total de 8.683 euros, émises par le magasin AB AC au nom de la « mairie d’Hesdin » et signées par F Z.
Les enquêteurs constataient qu’en 2016 et 2017étaient imputées sur l’article 60632 « fournitures petit équipement » des factures litigieuses, s’agissant d’achats de matériels électriques, de AE divers, de peintures, d’objets de décoration, d’une cabine de douche, pour un montant total de 51.343,76 euros. Elles étaient toutes signées par
F Z.
O P, ingénieur principal des services techniques, indiquait que certaines, pour un montant global de 29.991,04 euros, ne correspondaient pas à l’acquisition de AE destinés à la commune, ce que confirmait Q R, adjoint aux travaux. Les bons de commande portaient son nom mais il affirmait qu’ils n’avaient pas été passés par lui et que F Z avait dû les remplir à son insu.
Lors de la perquisition effectuée dans l’immeuble de la rue de la Paroisse à Hesdin, la plupart de ces AE étaient identifiés et pris en photographie par les enquêteurs.
AL-AM AN, ancien adjoint au maire, disait que F Z « avait la folie des grandeurs ». AO AP AQ déclarait que F Z lui avait confié avoir utilisé des AE du service technique à des fins personnelles mais qu’il comptait « régulariser la situation ».
F Z était placé en garde à vue le 23 janvier 2019. Il déclarait percevoir 1.500 euros par mois pour ses fonctions de maire et la même somme en qualité de notaire stagiaire. Il était titulaire d’un Master 2 en droit des affaires. Il concevait avoir pu bénéficier de AE achetés par la mairie mais « sans aucun préjudice pour celle ci » car il avait ensuite régularisé la situation par des avoirs. Il démentait avoir fait livrer une baignoire par un agent communal à l’immeuble rue de la Paroisse. Il estimait justifiés les frais de mission perçus, y compris les remboursements faits à sa mère qui l’avait véhiculé, s’agissant de déplacements réalisés dans le cadre de son mandat de maire. Ses relevés bancaires montraient l’absence de dépenses courantes (gaz, électricité, assurances, abonnement téléphoniques, etc); F Z habitait chez sa mère et n’avait pas de véhicule personnel.
2. Le détournement de biens saisis
Le 1er avril 2019, le juge des libertés et de la détention rendait deux ordonnances autorisant la saisie de sommes déposées sur le Plan d’Epargne Logement et sur le contrat d’assurance-vie ouverts au nom de F Z à l’agence du CREDIT MUTUEL d’Hesdin. Ces ordonnances étaient notifiées à F Z et à l’établissement bancaire par lettres recommandées avec avis de réception réceptionnées par leurs destinataires respectifs le même jour, soit le 5 avril 2019.
A la même date F Z procédait à la clôture de son Plan d’Epargne Logement et au virement d’une somme de 50.000 euros au profit d’une étude notariale située à Paris, pour l’achat d’un immeuble (en SCI avec comme associée sa mère) dont l’acte authentique serait signé le 6 mai 2019. La saisie du PEL ordonnée par le juge des libertés et de la détention s’avérait par conséquent impossible.
L’enquête permettait de reconstituer la chronologie précise de la matinée du 5 avril 2019:
- à 9 heures 40 D A, dûment mandatée à cet effet par son fils, réceptionnait au bureau de poste d’Hesdin l’enveloppe contenant la copie des
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ordonnances de saisies pénales (enveloppe à entête du tribunal de Boulogne-sur-Mer, cabinet du juge des libertés et de la détention).
- à une heure non déterminée, mais nécessairement avant 10 heure 39 (voir infra), elle se rendait au CREDIT MUTUEL et s’entretenait avec l’employée du guichet pour demander la clôture du Plan d’Epargne Logement de son fils. L’employée lui répondait que cette démarche devait être faite par F Z en personne.
- à 10 heures 39, AF AG, directeur de l’agence bancaire, téléphonait à D A pour l’informer que la clôture du PEL nécessitait la présence physique du titulaire et l’invitait à dire à son fils de se mettre en rapport avec lui pour convenir d’un rendez-vous.
- au terme d’un échange de mails, le banquier proposait à F Z un rendez-vous le jour même à 13 heure 45.
- à 10 heure 02, puis à 10 heure 06, D A téléphonait à Maître AH B, qui avait assisté F Z lors de sa garde à vue au mois de janvier précédent, et tombait sur son répondeur.
- à 10 heure 07, Maître B envoyait à D A un SMS pour lui communiquer son adresse mail.
- à 10 heure 08, D A appelait son fils sur son lieu de travail à Rue pendant un peu plus de cinq minutes. entre 10 heures 07 et 13 heures 37, D A et Maître B
-
échangeaient plusieurs SMS, aux environs de 11 heures 30, à son retour d’une réunion à l’extérieur, AF AG constatait la présence dans le hall de l’agence bancaire de F Z qui l’attendait « impatiemment » et à sa demande expresse il acceptait de le recevoir. immédiatement,
- à 12 heure les formalités de clôture du Plan d’Epargne Logement étaient achevées et à 12 heures 08 F Z signait l’ordre de virement de la somme de 50
000 euros.
AF AG précisait n’avoir eu connaissance de la mesure de saisie pénale qu’en début d’après-midi, à l’ouverture du courrier parvenu dans la matinée mais qu’il n’avait pas eu le temps de traiter plus tôt.
Interrogée à ce sujet, D A se montrait réticente à répondre. Elle indiquait être allée chercher le recommandé mandatée par son fils, avoir ouvert l’enveloppe, lu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et cherché à joindre Maître B, inquiète. Elle avait donné lecture de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention à son fils par téléphone. Elle se rétractait ensuite.
F Z reconnaissait en garde à vue avoir eu connaissance de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention par l’intermédiaire de sa mère, qui l’avait appelé dans la matinée sur son lieu de travail. Il revenait par la suite sur ses déclarations. S’il s’était rendu à la banque c’est parce qu’il y avait urgence à débloquer les fonds avant le week-end pour l’achat du bien immobilier qui ne leur était réservé que jusqu’à la semaine suivante.
A la requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention ordonnait trois autres saisies pénales :
- le 5 avril 2019: saisie des loyers dus chaque mois à F Z dans le cadre de la location de ses biens immobiliers (montant mensuel : 1.739,93 euros),
- le 26 avril 2019: autorisation de maintien de saisie pénale au crédit d’un compte bancaire (49.950 euros correspondant au transfert de la somme de 50.000 euros retirée du PEL déduction faite des frais de notaire pour le rapatriement des fonds),
- le 30 avril 2019: saisie des loyers dus chaque mois à F Z dans le cadre de la location de ses biens immobiliers (montant mensuel : 1.787,36 euros).
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Devant le tribunal correctionnel les prévenus ont maintenu leurs dénégations.
Devant la cour, les prévenus maintiennent leurs déclarations et contestent toute infraction. F Z explique les témoignages faits contre lui car depuis son élection, il a remis le personnel au travail, ce « qui a dérangé et a fait qu’il est devenu l’homme à abattre ». Il reconnaît des maladresses et « avoir pu perdre pied de temps en temps d’un point de vue moral ». Il affirme que les frais de représentation du maire sont un remboursement et non une allocation. Toutes les dépenses dont il a demandé le remboursement ont été fait dans l’intérêt de la commune et il verse des attestations en ce sens. S’il a pu se faire conduire à l’étude de notaire à Rue par le directeur général des services ou l’adjoint aux travaux avec la voiture louée par la ville, c’est parce qu’ensuite ces derniers allaient à des réunions et que « c’était sur leur route ». La seule carte TOTAL en service était à la disposition de tous les élus; le badge télépéage a pu biper de façon intempestive. Il a remboursé tous les AE payés par la mairie et utilisés à des fins personnelles. Son banquier savait que les factures produites pour le déblocage des fonds destinés aux travaux étaient au nom de la AV. Sur la chronologie de la matinée du 5 avril 2019, il s’agit d’un « concours de circonstances »; il ignorait que les fonds avaient fait l’objet d’une saisie pénale.
D A concède avoir ouvert le courrier adressé par le juge des libertés et de la détention et avoir cherché à joindre son avocat car elle n’y comprenait rien. Elle affirme ne pas en avoir parlé à son fils par téléphone.
SUR CE
Les parties n’ayant pas été autorisées par la cour à verser une note en délibéré, celle adressée à la cour par le conseil de F Z le 10 mars 2021 sera rejetée.
Sur l’action publique
Sur la culpabilité
Les appels des prévenus et du ministère public étant limités, les relaxes partielles prononcées par le tribunal correctionnel sont définitives.
F Z a été maire d’Hesdin (commune de 2.000 habitants) entre avril 2014 et le 21 août 2019, date à laquelle il a été révoqué de ses fonctions par décret pris en conseil des ministres, confirmé par le Conseil d’Etat. A ce titre, il était personne dépositaire de l’autorité publique. Parallèlement, il suivait des études de droit à Boulogne-sur-Mer avant de devenir, en 2017, notaire stagiaire dans une étude sise à Rue, dans la Somme. Sa mère, D A, était élue conseillère municipale sur sa liste. Elle dirige une agence immobilière à Hesdin.
Les deux prévenus contestent l’ensemble des faits qui leur sont reprochés.
1. Sur le détournement de fonds publics
L’article 432-15 du code pénal réprime le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission.
En application de l’article L2122-21 du code général des collectivités territoriales, le maire a la qualité d’ordonnateur des dépenses de la commune, sous le contrôle du conseil
municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département. Il est chargé de gérer les revenus et de surveiller la comptabilité communale.
A l’issue de l’enquête préliminaire et d’un contrôle de la chambre régionale des comptes pour la période 2014-2018, F Z est poursuivi du chef de détournement de fonds publics s’agissant : de frais de représentation indus (20.816,99 euros),
-
de frais de mission non justifiés ou dont le remboursement a été obtenu sans respecter
-
les procédures (8.649,52 euros)
- de dépenses de carburant et de location de voiture abusifs (32.492,55 euros)
- d’achats de AE à des fins personnelles (35.355, 16 euros), soit un total de 97.314,22 euros.
Sur les frais de représentation :
En application de l’article L2123-19 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation.
Par délibération du 31 octobre 2014, le conseil municipal a défini les conditions de versement des frais de représentation en les limitant à la somme de 300 euros mensuels, avec un cumul annuel ne pouvant dépasser 3.000 euros en 2015 et 2.700 euros en 2016 et 2017. La délibération précise que cette indemnité doit correspondre à « des dépenses engagées par le maire et lui seul, à l’occasion de ses fonctions et dans l’intérêt de la commune » et qu’elle ne dispense pas de produire des justificatifs. Il ne s’agit pas d’un remboursement mais d’une allocation.
Il a été constaté un dépassement systématique des plafonds mensuels et annuels des frais de représentation engagés par F Z pour les années considérées.
Les vérifications ont mis en évidence des dépenses pour lesquelles il n’est pas possible d’établir un lien direct avec ses fonctions de maire. Les intitulés très vagues des factures produites par F Z, qui ne précisent pas par exemple avec quelles personnes ce dernier a déjeuné ou est allé au spectacle, ne permettent pas en effet de vérifier que ces dépenses ont été faites dans le cadre de ses fonctions. Les juges financiers ont mis en évidence des dépenses qui dépassent le cadre des frais de représentation (comme l’achat de vêtements « sportwear », de cadeaux pour les élus, d’une montre, etc) et des frais de bouche totalement disproportionnés avec la taille de la commune. En outre, la comptable a indiqué qu’à la demande du maire, des dépenses ont été imputées à tort sous d’autres articles.
Les attestations produites par le prévenu devant la cour sont insuffisantes pour justifier les frais de représentation engagés par F Z: elles ne mentionnent aucune date de repas, ni lieux ou événements précis.
Sur les frais de mission :
L’article L2123-18 du code général des collectivités territoriales dispose que :
- les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux. les dépenses de transport effectuées dans l’accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal.
- les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil municipal.
Aux termes de l’article L2123-18-1 du même code, les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu’ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
L’article R 2123-22-2 du même code précise que la prise en charge des frais de élus se fait dans les conditions définies par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
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conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.
Tout comme pour les frais de représentation, les dépenses engagées par F Z au titre des frais de mission ne sont pas assorties de justificatifs et n’avaient pas lieu d’être remboursées. Les procédures applicables au remboursement des frais engagés n’ont pas été respectées: absence d’ordres de mission et de convocations. F Z a agi en dehors de toute transparence.
F Z ne peut raisonnablement soutenir qu’il n’a appris qu’en 2018 qu’il fallait assortir les demandes de remboursement de tout justificatif utile dès lors qu’il s’agit d’une règle de base en tout domaine d’activité professionnelle. F Z n’apporte aucun élément probant permettant de considérer que ces frais ont bien été engagés pour les nécessités du service.
Sur les dépenses de carburant et de location de voiture abusives
Il est établi par de nombreux témoignages que F Z était l’utilisateur exclusif du véhicule loué par la commune pour les élus et de l’unique carte carburant TOTAL activée sur les sept détenues par la mairie, carte activée à son nom. Les utilisateurs des véhicules techniques se procuraient du carburant auprès d’un garage local, après signature de bons de commande.
Aucune note de service ne précise la procédure d’utilisation de la carte TOTAL. L’absence de carnet de bord empêche toute traçabilité des déplacements. Les véhicules loués successivement pour le compte des élus ont parcouru une moyenne de 2.700 kilomètres par mois.
Il ressort de l’enquête des juges financiers que F Z a sollicité plus d’une vingtaine de fois le remboursement de frais de carburant alors qu’il avait utilisé la carte TOTAL. Des états de frais ayant fait l’objet de rejet ont été de nouveau présentés avec des numéros d’immatriculation différents.
Des surveillances physiques ont révélé que F Z s’est fait déposer sur son lieu de travail dans la Somme par du personnel communal, avec le véhicule loué par la mairie, ou qu’il l’a utilisé personnellement à cette fin. Cet usage ne ressort pas de l’exercice de ses fonctions de maire. L’utilisation à des fins personnelles des véhicules successivement loués par la commune, et les frais de carburant y afférent, sont constitutifs d’un détournement de fonds publics.
Sur les achats de AE utilisés à des fins personnelles avec les fonds communaux
Les vérifications ont montré que des biens mobiliers et des AE ont été achetés auprès de divers fournisseurs avec les fonds communaux alors qu’ils ont été livrés dans des immeubles appartenant à F Z, C après les perquisitions menées dans ces immeubles, des objets et meubles ont curieusement réapparu en mairie. La comptable explique avoir reçu les confidences du maire à ce sujet, fequel se disait près à rembourser ces dépenses, s’agissant par exemple de lames de plancher.
F Z a d’ailleurs dû avoir recours à la production de factures émises au nom de la mairie pour solliciter le déblocage des fonds destinés aux travaux de ses deux prêts immobiliers, ses dépenses personnelles n’y suffisant pas.
Ainsi, aux termes de l’enquête, les éléments matériels de l’infraction de détournement de fonds publics sont constitués. S’agissant de l’élément intentionnel, l’article 432-5 du code pénal n’exige pas que le prévenu ait eu l’intention de s’approprier les biens détournés ni qu’il en ait tiré un profit personnel. En l’espèce, les montants engagés sont considérables eu égard à la taille de la commune; le mode opératoire s’est répété pendant quatre années. Il ne peut s’agir de maladresses, d’erreurs ou de simples négligences comme le soutient F Z. Il est tout autant mal fondé à rejeter la responsabilité sur l’agent contractuel faisant fonction de comptable dès lors que ce sont ses agissements personnels qui sont constitutifs de dérives. F Z
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a’ consciemment détourné de leurs fins des biens ou sommes publics pour un montant total de 97.314,22 euros.
2. Sur le détournement de sommes saisies
L’article 314-6 du code pénal incrimine le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d’un créancier et confié à sa garde ou à celle d’un tiers.
L’article 121-7 du code pénal définit le complice comme celui qui, sciemment, par aide ou assistance, facilite la préparation ou la consommation d’un crime ou d’un délit. La complicité, pour être caractérisée, nécessite un acte positif, antérieur ou concomitant au délit constaté.
Le 1er avril 2019, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a rendu deux ordonnances autorisant la saisie de sommes déposées sur le Plan d’Epargne Logement et sur le contrat d’assurance-vie ouverts au nom de F Z à l’agence du CREDIT MUTUEL d’Hesdin. Ces ordonnances ont été notifiées à F Z et à l’établissement bancaire par lettres recommandées avec avis de réception.
Le 5 avril 2019, F Z procédait toutefois à la clôture de son Plan d’Epargne Logement et au virement d’une somme de 50.000 euros au profit d’une étude notariale située à Paris, pour l’achat d’un immeuble en SCI ( avec sa mère comme associée).
L’enquête (auditions de témoins et vérifications téléphoniques) a permis de reconstituer la chronologie précise de la matinée du 5 avril 2019:
- à 9 heures 40, D A, dûment mandatée à cet effet par son fils, a réceptionné au bureau de poste d’Hesdin l’enveloppe contenant la copie des ordonnances de saisies pénales (enveloppe à entête du tribunal de Boulogne-sur-Mer, cabinet du juge des libertés et de la détention).
- à une heure non déterminée, mais nécessairement avant. 10 heure 39 (voir infra), elle s’est rendue à l’agence du CREDIT MUTUEL. Une employée indique que D A s’est entretenue avec elle pour demander la clôture du Plan d’Epargne Logement de son fils. L’employée lui a répondu que cette démarche devait être faite par F Z en personne.
- à 10 heures 39, AF AG, directeur de l’agence bancaire, a téléphoné à D A pour l’informer que la clôture du PEL nécessitait la présence physique du titulaire et l’a invitée à dire à son fils de se mettre en rapport avec lui pour convenir d’un rendez-vous.
- au terme d’un échange de mails, le banquier a proposé à F Z un rendez-vous le jour même à 13 heure 45. à 10 heure 02, puis à 10 heure 06, D A a cherché à joindre téléphoniquement Maître AH B, qui avait assisté F Z lors de sa garde à vue au mois de janvier précédent,
- à 10 heure 07, Maître B a envoyé à D A un SMS pour lui communiquer son adresse mail.
- à 10 heure 08, D A a téléphoné à son fils, qui se trouvait sur son lieu de travail, pendant un peu plus de cinq minutes.
- entre 10 heures 07 et 13 heures 37, D A et Maître B ont échangé plusieurs SMS,
- aux environs de 11 heures 30, à son retour d’une réunion à l’extérieur, AF AG a constaté la présence dans le hall de l’agence bancaire de F Z qui l’attendait « impatiemment » et à sa demande expresse il a accepté de le recevoir immédiatement,
- à 12 heure les formalités de clôture du Plan d’Epargne Logement étaient achevées et à 12 heures 08 F Z signait l’ordre de virement de la somme de 50 000 euros..
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AF AG précise n’avoir eu connaissance de la mesure de saisie pénale qu’en début d’après-midi, à l’ouverture du courrier parvenu dans la matinée mais qu’il n’avait pas eu le temps de traiter plus tôt.
Interrogée à ce sujet en garde à vue, D A s’est montrée réticente à répondre. Ses déclarations ont été fluctuantes. Elle a initialement soutenu ne pas avoir ouvert ce courrier « car elle n’ouvre pas le courrier de son fils sans son accord », puis elle a admis en avoir pris connaissance et en avoir informé son fils par téléphone. Devant la cour, elle reconnaît avoir cherché à contacter leur avocat pour avoir une explication mais soutient ne pas en avoir parlé à son fils au téléphone, ce qui est peu crédible vu la durée de leur communication dans la matinée.
En garde à vue, F Z a reconnu que sa mère l’avait informé dụ contenu du courrier alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail. Devant la cour, il soutient le contraire. Il affirme qu’il n’avait pas connaissance des ordonnances de saisie pénale lorsqu’il a procédé à la clôture de son PEL. Devant la cour, il parle de
**coïncidences« , de »concours de circonstances".
L’ensemble de ces éléments établissent toutefois que F Z a délibérément sollicité et obtenu le déblocage des fonds au crédit de son PEL en toute connaissance de cause de l’ordonnance de saisie pénale. Peu importe de savoir à quelle date l’agence bancaire a reçu notification des décisions du juge des libertés et de la détention : F Z a bénéficié soit de la négligence du directeur d’agence, soit de sa complaisance.
L’avocat de D A soutient à C titre que le simple fait d’aller chercher une lettre recommandée, mandatée par son fils, ne saurait constituer un acte de complicité puisqu’avant de l’ouvrir, elle en ignorait le contenu.
Toutefois, d’autres actes positifs ultérieurs ont concouru au détournement de la somme saisie pénalement :
- D A a contacté à plusieurs reprises dans la matinée du 5 avril l’avocat qui les avait assistés elle et son fils en garde à vue pour comprendre la teneur des ordonnances du juge des libertés et de la détention,
- elle en a téléphoniquement informé F Z,
-elle s’est personnellement déplacée à l’agence bancaire pour solliciter la clôture du PEL de son fils, et, face à l’impossibilité d’y procéder elle-mêmẹ, pour demander un rendez vous urgent pour F Z dans la journée.
Les prévenus, qui étaient engagés dans une opération d’achat immobilière commune, par le biais d’une société civile immobilière, ont agi avec l’intention de faire échapper le solde du PEL à la saisie pénale. Les infractions reprochées sont constituées.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sur la culpabilité.
Sur les peines
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Les casiers judiciaires des prévenus ne portaient trace d’aucune condamnation à l’époque des faits. Ils sont donc éligibles au sursis.
F Z est célibataire, sans enfant. Notaire stagiaire, il perçoit une rémunération de 1.300 euros par mois. Il vit au domicile de sa mère. L’enquête a montré qu’il n’avait aucune dépense courante (telles que factures d’énergie, assurance, abonnement).
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D A vit en concubinage. Elle dirige une agence immobilière et perçoit une rémunération mensuelle de 5.000 euros.
La situation financière des prévenus rend adaptée une sanction de nature pécuniaire..
L’article 132-20 alinéa 2 du code pénal dispose que le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier.
Au regard des ressources et charges rappelées ci-dessus, le montant de l’amende prononcée à l’encontre de F Z par les premiers juges sera confirmé. D A sera en outre condamnée à une peine de 5.000 euros d’amende qui est proportionnée à ses revenus.
Les faits de détournement de fonds publics sont extrêmement graves eu égard à leur montant global ( près de 100.000 euros) et leur répétition pendant 4 années. Seule l’enquête judiciaire et le contrôle de la chambre régionale des comptes ont permis d’y mettre un terme. F Z fait preuve d’une particulière mauvaise foi en les contestant. Ses fonctions de maire exigeaient une exemplarité quant à la gestion des biens communaux dont il s’est totalement abstenu.
Le détournement d’une somme faisant l’objet d’une saisie pénale témoigne de personnalités fraudeuses et peu respectueuses de l’institution judiciaire. Les prévenus persistent à contester les faits, ce qui révèle une absence de prise de conscience de leur gravité ou une grande malhonnêteté de leur part.
Ces éléments de personnalité et de fait justifient que F Z soit condamné à une peine d’emprisonnement sévère, totalement assorti du sursis, à titre d’avertissement. La durée de cet emprisonnement sera fixée à 2 ans.
La peine de 6 mois d’emprisonnement totalement assorti prononcée par les premiers juges à l’encontre de D A sera confirmée.
L’article 131-26-2 du code pénal dispose que : I- le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime. Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’inéligibilité. II. – Les délits pour lesquels l’inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants
5° Les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 434-43-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1, ainsi que leur recel ou leur blanchiment
Compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles F Z est déclaré coupable, faits commis dans l’exercice de son mandat électif, et afin d’éviter toute réitération de faits similaires, F Z sera condamné, à titre de peine complémentaire, à une inéligibilité pour une durée de 6 ans.
L’article 432-17-3° du code pénal prévoit la peine complémentaire de confiscation suivant les modalités prévues par l’article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution. En application de l’article 131-21 alinéa 9 du même code, la confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
A la requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention a ordonné cinq saisies pénales à l’encontre de F Z :
- le 1er avril 2019 saisie du solde du PEL (50.050 euros), somme détournée par F Z,
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- le 1er avril 2019: saisie du solde créditeur de son assurance vie (15.963,34 euros, contrat ACM AVENIR compte n° 8A20116930 (ACM IARD CREDIT MUTUEL ASSURANCE),
- le 5 avril 2019: saisie des loyers dus chaque mois à F Z dans le cadre de la location de ses biens immobiliers (montant mensuel : 1.739,93 euros),
- le 26 avril 2019 autorisation de maintien de saisie pénale au crédit d’un compte bancaire (49.950 euros correspondant au transfert de la somme de 50.000 euros retirée du PEL déduction faite des frais de notaire pour le rapatriement des fonds),
- le 30 avril 2019: saisie des loyers dus chaque mois à F Z dans le cadre de la location de ses biens immobiliers (montant inensuel : 1.787,36 euros).
L’évaluation du préjudice permet a minima de retenir une somme de 97.314,22 euros.
Il s’ensuit que sera ordonnée la confiscation en valeur des créances figurant:
- sur le compte n°15629 00760 00004212001 ouvert à l’agence de Lille Place Richebé du CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (49.950 euros)
- au contrat d’assurance vie dont le titulaire est F Z, souscrit auprès d’ACM AVENIR compte n° 8A20116930 (ACM IARD CREDIT MUTUEL ASSURANCE)(montant :15.963,34 euros),
- les loyers dûs à F Z dans le cadre de la location de ses biens immobiliers dans la limite de 31.400,88 euros.
Le reliquat des sommes confisquées sur la base des ordonnances de saisies pénales du juge des libertés et de la détention sera restitué à F Z.
Il sera rappelé que, selon l’article L160-9 du code des assurances, la décision de confiscation d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’Etat.
Sur l’action civile
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction..
La commune d’Hesdin sollicite l’indemnisation de son préjudice qui découle directement des infractions commises.
La recevabilité de sa constitution de partie civile sera confirmée..
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le renvoi à une audience de liquidation des dommages et intérêts.
Les dispositions civiles concernant D A étant définitives, il convient de débouter la commune d’Hesdin de sa demande de condamnation de D A, in solidum avec F Z, à une indemnité complémentaire au titre des frais engagés en cause d’appel en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Seul F Z sera condamné à payer à la commune d’Hesdin à ce titre la somme complémentaire de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par D A sur les dispositions civiles du jugement,
Déclare recevables le surplus des appels interjetés par les prévenus et par le ministère public,
Constate que les prévenus et le ministère public limitent leurs appels en excluant les relaxes partielles prononcées par le tribunal correctionnel, lesquelles sont définitives,
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WO
Dit n’y avoir lieu à examen de la note en délibéré communiquée à la cour le 10 mars 2021 par le conseil de F Z.
Sur l’action publique
Confirme le jugement en ses dispositions sur la culpabilité, la peine d’amende prononcée à l’encontre de F Z et la peine d’emprisonnement de 6 mois totalement assorti dù sursis prononcée à l’encontre de D A,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne F Z à la peine de 2 ans d’emprisonnement,
Dit qu’il sera entièrement sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
Rappelle au condamné les conséquences qu’entraînerait une condamnation à une peine d’emprisonnement sans sursis prononcée pour une nouvelle infraction commise dans un délai de 5 ans (article 132-29 du code pénal), à savoir la possibilité de révocation du présent sursis par la juridiction saisie d’une nouvelle infraction,
Prononce à titre de peine complémentaire à l’encontre de F Z la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de 6 ans,
Ordonne à l’encontre de F Z la confiscation en valeur au profit de l’Etat de:
- la somme de 49.950 euros correspondant au reliquat du solde créditeur du Plan d’épargne logement clôturé le 5 avril 2019, les fonds étant actuellement déposés sur le compte n°15629 00760 00004212001 ouvert à l’agence de Lille Place Richebé du CREDIT MUTUEL NORD EUROPE,
- le montant du contrat d’assurance-vie ACM AVENIR compte n° 8A20116930 (ACM IARD CREDIT MUTUEL ASSURANCE)(15.963,34 euros),
la somme de 31.400,88 euros au titre des loyers dûs à F Z dans le cadre de la location de ses biens immobiliers.
Ordonne à F Z la restitution du reliquat des saisies pénales,
Condamne D A à la peine de 5.000 euros d’amende,
Rappelle aux condamnés les conséquences qu’entraînerait une condamnation à une peine d’emprisonnement sans sursis prononcée pour une nouvelle infraction commise dans un délai de 5 ans (article 132-29 du code pénal), à savoir la possibilité de révocation du présent sursis par la juridiction saisie d’une nouvelle infraction,
En application de l’article 1018A du code général des impôts, modifié par la loi n°2014 1654 du 29 décembre 2014, article 35, la présente décision est assujettie à un droit fixe de 169 euros dont est redevable chaque condamné,
Rappelle que toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure ainsi que le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est rendu (s’il est contradictoire) ou lui aura été signifié, et que dans ce cas, le montant sera diminué de 20% sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros, mais que le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du code de procédure pénale).
Sur l’action civile
Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles,
Y ajoutant,
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Déboute la commune d’Hesdin de sa demande de condamnation de D A, in solidum avec F Z, à une indemnité complémentaire au titre des frais engagés en cause d’appel en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Condamne F Z à payer à la commune d’Hesdin une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais engagés en cause d’appel.
La présente décision est signée par I J, Conseillère faisant fonction de Président et par Hélène SWIERCZEK, Greffier.
P/LE PRÉSIDENT EMPECHÉ, LE GREFFIER,
AN V. J H.SWIERCZEK
N° affaire : 20/00799
:AX A D AV-AW
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