Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 janv. 2024, n° 2107821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre et 22 décembre 2021, M. F A, Mme E A, M. C D et Mme B D demandent au tribunal d’annuler la délibération du 27 mai 2021 par laquelle conseil municipal de la commune d’Oraison a décidé de changer la dénomination de l’avenue François Aymes et d’enjoindre à la commune d’organiser une rencontre afin d’attribuer une nouvelle dénomination à l’avenue.
Ils soutiennent que :
— le conseil municipal n’aurait pas dû prendre la décision de changement de dénomination unilatéralement sans concertation des riverains ;
— les services communaux ont été aussitôt avertis par la mairie sans attendre l’expiration des délais de recours ;
— la délibération attaquée porte atteinte à la sensibilité des personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la commune d’Oraison, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Germe, représentant la commune d’Oraison.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 mai 2021, le conseil municipal de la commune d’Oraison a décidé de changer la dénomination de l’avenue François Aymes en celle d’avenue du cimetière. M. et Mme A et M. et Mme D, habitants de l’avenue, ont formé un recours gracieux le 21 juin 2021 réceptionné par la commune le 23 juin suivant et resté sans réponse. Les requérants demandent au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, le conseil municipal est compétent pour délibérer sur la dénomination des rues et places publiques de la commune et dispose à cet effet d’un large pouvoir d’appréciation, sous le contrôle de l’erreur manifeste exercé par le juge de l’excès de pouvoir.
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au conseil municipal de consulter les riverains en cas de changement de dénomination de rue. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal aurait à tort pris unilatéralement la décision de changer la dénomination de la rue François Aymes doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été régulièrement affichée et transmise au contrôle de légalité le 2 juin 2021. La circonstance que le délai de recours contentieux n’était pas expiré lorsque les services de la commune ont commencé à en assurer la mise en œuvre est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération ne revêtait pas de caractère exécutoire, à supposer qu’il ait été invoqué, ne peut qu’être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de la commune de remplacer la dénomination de l'« avenue François Aymes », dont le voisinage avec une « rue François Aymes » était source de confusions, par celle d’ « avenue du cimetière » ait heurté de manière significative la sensibilité des riverains, l’avis de l’association locale Rancure liée au patrimoine communal indiquant de surcroît que les oraisonnais y font habituellement référence comme à la « montée du cimetière ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans le choix par le conseil municipal de la dénomination d'« avenue du cimetière » doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants à fin d’annulation de la délibération du conseil municipal d’Oraison du 27 mai 2021 modifiant la dénomination de l’avenue François Aymes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par les requérants aux fins d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Oraison présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A et de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Oraison sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune d’Oraison.
Délibéré après l’audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2107821
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