Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES / CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales / Section 3 : Contrôle de légalité des marchés publics
Article R2131-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 179
Les modifications des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent.
Commentaires • 16
Décisions • 28
[…] — que les conditions posées par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sont ainsi remplies pour que le juge des référés prononce la suspension de la décision ici en cause ;
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[…] Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour M me A Z, demeurant au lieudit Meudon, 18 lotissement des Lilas, 97118, Saint-X, qui demande au juge des référés, sur le fondement de l'article 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mai 2009 par lequel le maire de Saint-X a délivré à M. […] O R D O N N E
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 23 mars 2010, n° 10DA00136
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. […] Il est statué dans le délai d'un mois. » » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée… » ; […]
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