Entrée en vigueur le 22 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 18
Par dérogation à l'article R. 25-1 du code électoral, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 de ce code et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
Selon l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) comptant parmi leurs membres une commune de 3 500 habitants et plus doivent publier leurs actes à caractère réglementaire dans un recueil des actes administratifs (RAA). La population prise en compte est la population totale des communes membres puisque les exceptions prévues aux articles R. 2151-3 et R. 2151-4 du CGCT ne font pas référence aux EPCI. […] Mais, s'agissant des communes et au regard des principes figurant aux articles R. 2151-3 et R. 2151-4 du CGCT, la catégorie de population devant être retenue est la population municipale. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2151-3 du code général des collectivités territoriales : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection. » ; que si M. Z a entendu contester le nombre d'habitants retenu par le maire sortant, il ressort de l'instruction, que M. X était tenu de retenir comme référence, ainsi qu'il l'a fait, le résultat du recensement de 1999 soit 107 habitants ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R.120 du code électoral
[…] Aux termes de l'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions duprésent code relatives au fonctionnement du conseil municipal (…) est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. » […] recensée en 2014, lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal, était de 3 475 habitants. Il convient, en vertu des dispositions de l'article R. 2151-3 du code général des collectivités territoriales, […] R. 123-9 du même code, […]
[…] Considérant en premier lieu que, conformément à l'article R. 119 du code électoral, le déféré du préfet dirigé contre les opérations électorales en cause a été enregistré au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 29 mai 2008, […] le nombre de délégués de chaque commune membre est de deux pour une première tranche jusqu'à 1 000 habitants et de un par tranche de 1 000 habitants au-delà des 1 000 premiers ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 2151-3 du code général des collectivités territoriales : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection » ; […]
Le II de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales, relatif à la population de la commune, […] que la population à prendre en compte est la population municipale authentifiée prise en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal, de façon à neutraliser les effets perturbateurs d'un franchissement de seuil de population lorsqu'il intervient en cours de mandat. […] L'éparpillement des dispositions applicables dans deux codes, dont la rédaction n'est pas parfaitement alignée (les mots « par dérogation à l'article R. 25-1 du code électoral », qui introduisent l'article R. 2151-3 du CGCT, sont sources d'ambiguïté 1 ), […]
Lire la suite…