Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 oct. 2023, n° 2302917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Société d’outillages et de fournitures automobiles saintaises (SOFAS), représentée par Me Lafont, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Charente-Maritime a retiré les décisions d’autorisation de placement en activité partielle dont elle a bénéficié, ainsi que les indemnisations versées en application de ces décisions, ensemble la décision du 8 septembre 2023 rejetant son recours gracieux du 1er août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1
du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu’en application des décisions dont la suspension est demandée, le président directeur général de l’Agence de services et de paiement a émis et rendu exécutoire le 19 juillet 2023 deux ordres de recouvrer la somme totale de 72 301,60 euros correspondant au montant des aides qu’elle a perçues au titre des mois de mars à mai 2020, ce qui représente une menace pour son équilibre économique, financier et social ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont elle demande la suspension ; ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ; en l’absence de fraude de sa part, l’administration ne pouvait légalement lui retirer les aides qui lui ont été accordées ; elle bénéficie, en toute hypothèse, du droit à l’erreur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 2302915 par laquelle la SARL SOFAS demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue et, en particulier, d’apprécier la gravité des conséquences financières de l’exécution de la décision dont la suspension est demandée au regard de l’ensemble des éléments d’activité de l’entreprise, et notamment à son chiffre d’affaires global. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes, d’autre part, du I de l’article L. 5122-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :- soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; – soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. () « . Aux termes de l’article R. 5122-1 de ce code : » L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel « . Aux termes de l’article R. 5122-4 du même code : » La décision d’autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. () L’absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande. () « . Aux termes de l’article R. 5122-5 dudit code : » En cas de décision d’autorisation () tacite prévue à l’article R. 5122-4, l’employeur peut adresser à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1. () « . Aux termes de l’article R. 5122-10 du code du travail dans sa version applicable à compter du 27 décembre 2022 : » L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n’ont pas été respectées (). Le remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise. ".
5. La société à responsabilité limitée (SARL) Société d’outillages et de fournitures automobiles saintaises (SOFAS) exerce une activité de commerce de gros d’équipement automobiles. Au titre des mois de mars à juin 2020, elle a demandé le placement de ses salariés de son établissement de Saintes (Charente-Maritime) en activité partielle en raison de la réduction temporaire de l’activité de l’entreprise à l’occasion de l’épidémie de Covid-19 pour un total de 6013 heures concernant 24 à 26 salariés selon les mois. Ces demandes ayant fait l’objet de décisions d’autorisation tacites, elle a obtenu le bénéfice de l’allocation d’activité partielle d’un montant de 72 301, 60 euros pour les mois de mars à mai 2020. Suite à un contrôle réalisé les 21 et 22 octobre 2020 et à la mise en œuvre d’une procédure contradictoire, l’inspection du travail a estimé que 18 journées avaient été déclarées frauduleusement chômées alors que les salariés concernés étaient en activité et que la fraude était également avérée, s’agissant de nombreuses autres journées, dès lors que la société requérante, qui s’était opposée au contrôle, avait procédé à la destruction de certains documents et refusé de transmettre certains autres. Eu égard à ces constats de fraude et aux manœuvres mises en place pour dissimuler cette fraude, le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Charente-Maritime a, en application des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, retiré, le 28 juin 2023, les décisions d’autorisation de placement en activité partielle dont avait bénéficié la société requérante et l’a informée qu’un ordre de recouvrer la somme de 72 301,60 euros allait être émis et rendu exécutoire par le président directeur général de l’Agence de services et de paiement à l’effet de recouvrer le montant des aides accordées pour les mois de mars à mai 2020. Le 8 septembre 2023, la même autorité a rejeté le recours gracieux formé le 1er août 2023 par l’intéressée. La SARL SOFAS demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions.
6. Pour justifier de la situation d’urgence qu’elle invoque, la SARL SOFAS se borne à soutenir que la somme de 72 301,60 euros qui lui est réclamée représente une menace pour son équilibre économique, financier et social sans apporter le moindre élément permettant d’apprécier la part que représente cette somme par rapport à la totalité de son chiffre d’affaires global. Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt public s’attachant à la lutte contre la fraude aux aides économiques accordées aux entreprises à l’occasion de l’épidémie de Covid-19, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, sans même qu’il soit besoin d’examiner s’il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SARL SOFAS ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL SOFAS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Société d’outillages et de fournitures automobiles saintaises et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 26 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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