Entrée en vigueur le 22 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 3
Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.
Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
Aux termes de l'article R. 25-1 du code électoral, le chiffre de la population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de la population municipale authentifiée avant l'élection. […] L. 2121-2 et R. 2151-4 du CGCT). […] En revanche, en application de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, le nombre de conseillers communautaires à élire par commune correspond à celui fixé avant le 31 octobre 2013 par arrêté préfectoral, pour chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. […] En effet, […]
Lire la suite…[…] élections […] Le TA de Nantes vient de confirmer que faute d'accord amiable de répartition des sièges entre commues dans […] Nouvelle diffusion Répartition des sièges lors des élections (municipales et communautaires à compter de 1000 habitants ; […] Le Conseil d'Etat vient de poser qu'il « résulte des articles L. 225 et R. 25-1 du code électoral […] Pour passer en revue les principaux […] Les articles L. 4133-6 et L. 3122-6 du CGCT imposent qu'en « cas de vacance de siège de […] Un « enclos de chasse » est une zone murée ou engrillagée à vocation cynégétique. […]
Lire la suite…[…] -en application des articles L. 225 et R. 25-1 du code électoral et L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté du 8 janvier 2020 fixant le nombre de conseillers à élire dans chacune des communes du département du Nord pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars a fixé à onze le nombre de sièges de conseillers municipaux pour la commune de X; c'est donc à tort qu'ont été proclamés élus treize conseillers municipaux ; […] - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; […] 1. […]
[…] D'une part, en vertu de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes comprenant de 500 à 1 499 habitants est fixé à quinze. Aux termes de l'article R. 25-1 du code électoral : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection (…) ». Le dernier chiffre de population municipale authentifié avant les élections de mars 2026 pour la commune de Tribehou ressort du décret du 31 décembre 2024 authentifiant les chiffres des populations de métropole et s'établit à 536 habitants selon les données de référence de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, […] de se référer pour l'application des lois et règlements à compter du 1 er janvier 2014 ; que, par ailleurs, si les requérants soutiennent que les dispositions contestées du décret du 6 février 2014 méconnaissent les dispositions du décret du 27 décembre 2013 ainsi que celles de l'article R. 25-1 du code électoral, qui déterminent les chiffres de population de référence en matière électorale, il peut, en tout état de cause, […] AD… AF…, P… Q…, C… T…, R… T… et au ministre de l'intérieur.
L'article R. 25-1 du code électoral dispose que le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection, soit au 1er janvier 2026 pour les prochaines élections municipales. […] L'article R. 25-1 du code électoral dispose que « Le dernier chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection ». […]
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