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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Mulhouse, 28 janv. 2021, n° 20/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse |
| Numéro(s) : | 20/00129 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes Cité administrative – […]
Tél : 03 69 21 73 75 Mail : cph-mulhouse@justice.fr
RG N° R 20/00129 N° MINUTE : 21/00012
FORMATION DE REFÈRE
AFFAIRE D F X contre
S.A. Y FRANCE S.A.
1° Au demandeur O Clause exécutoire 'opie :/ Retour annexes 2° Au défendeur D Clause exécutoire Copie '' Retour annexes 3° Au(x) Consecil(s) I?Copie pour information "/ Retour annexes
Notifiées le AQ…..OÙ… 2 Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 28 Janvier 2021 par la formation de référé du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MULHOUSE
Monsieur D F X
né le […]
Nationalité : Polonaise
[…]
[…]
DEMANDEUR – Comparant en personne contre
S.ÀA. Y FRANCE S.A. Avenue Joseph Else 68310 WITTELSHEIM
DEFENDERESSE – Représentée par Me Lucas NIEDOLISTEK (Avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA FORMATION DE REFÊRE
M. Z A, Président (S) M. François DUTEIL, Assesseur (E)
Assistés de Madame B C, Greffer
PROCEDURE
— Débats oraux le 07 Janvier 2021
— Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition at. greffe du Conseil de Prud’hommes le 28 Janvier 2021
— en dernier ressort
— contradictoire
Page 2
Par requête reçue au greffe le 27 Novembre 2020, Monsieur D G HJSIEK a fait appeler la S.A. Y FRANCE S.A. devant la formation de référé du Conseil de prud’hommes. Le greffe, en application de l’article R 1452-4 du code du travail, a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception du 03 Décembre 2020, pour l’audience de Référé du 07 Janvier 202 ..
Les demandes de Monsieur D F X sont les suivantes : Remise de l’attestation Pôle Emploi La S.ÀA. Y FRANCE demande à la formation de référé :
Déclarer infondées les demandes de M. X.
En conséquence,
Juger n’y avoir lieu à référé.
En tout état de cause,
Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions.
À titre reconventionnel :
Condamner M. X à payer à Y FRANCE SA la somme de 1.00) £ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner M. X aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision, per mise à disposition, fixé au 28 Janvier 2021. Les parties ont été avisées verbalement d: la date du prononcé de la décision.
A l’audience du 28 Janvier 2021, la formation de référé a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE M. X a été embauché par la société de droit polonais SA KOPEX du 31 décembre 2013 ay 31 décembre 2021 en qualité de mineur de fond en vue d’êtr2 détaché en France pour effectuer son travail sur le site des MDPA de Wittelshei:=. La société KOPEX SA est devenue Y SA. M. X a démissionné de son poste le 28 février 2019 avec effet au 31 mzi 2019 en adressant un courrier à son employeur en Pologne et en langue polonaise. Ja certificat de travail et un solde de tout compte ont été établis.
Une attestation de travail en polonais a également été établie. Néanmoins, il sollicitz ce jour, la remise d’une attestation pôle emploi française.
La SA Y s’oppose à la délivrance de ce document, étant travailleur polonais et non français.
TI E L’ Attendu que M. X souhaite obtenir une attestation pôle emploi ;
Attendu que le demandeur a travaillé pour une société polonaise en France en qualité de travailleur détaché ;
Attendu que le demandeur a démissionné de son poste le 28 février 2019 et qu’il a réceptionné un solde de tout compte et un certificat de travail de la socisté Y SA ;
Page 3
Attendu que la formation de référé constate que la SA Y SA est ua établissement stable, qui n’a pas de personnalité morale et qui sert uniquement d2 liaison entre la Pologne et la France ;
Attendu que l’employeur du demandeur est la société située en Pologne et que l2 demandeur est lié par un contrat de travail polonais ;
Attendu que l’employeur émet des contestations sérieuses quant à la situatior du demandeur, n’étant pas lié par un contrat de travail français ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à référé, et qu’il y a lieu d’inviter le demandeur à mieux s2 pourvoir ;
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce de mettre à la charge de la partis perdante des frais autres que ceux légalement compris dans les dépens ; il n’y 2 li2 1 à aucune indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe doit supporter la charge des dépens, conformémert aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La formation de référé du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONSTATE l’existence de contestations sérieuses ;
DIT n’y avoir lieu à référé et INVITE Monsieur D E à mieux s: pourvoir ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur D E aux dépens de l’instance.
le greffier le président B C Z SPRINGINSTFELI)
//.
COPIE CERTIFIÉE CONFORME .
Le Greffier /m
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