Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 11
Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers son domicile ou la résidence d'un membre de sa famille est subordonné :
1° A la demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;
2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ;
3° A l'accord, le cas échéant, du directeur de l'établissement de santé, de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, au sein duquel le décès est survenu ;
4° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.
La déclaration préalable au transport mentionnée à l'article R. 2213-7 indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
La procédure d'autorisation de transport d'un corps avant mise en bière menée par un médecin ne constitue pas une fonction de contrôle prévue par la loi L'article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, dispose que : « Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers son domicile ou la résidence d'un membre de sa famille est subordonné : 1° A la demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ; 2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, […]
Lire la suite…Cet article n'engage que son auteur. Historique Caducité de la déclaration d'appel : appréciation de la force majeure invoquée par l'avocat Particuliers / Civil / Pénal / Procédure civile Par un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation précise que constitue un cas de force majeure, au sens de l'article 910-3 du Code de procédure civile « l... […] La procédure d'autorisation de transport d'un corps avant mise en bière menée par un médecin ne constitue pas une fonction de contrôle prévue par la loi Collectivités / Services publics / Service public / Délégation de service public L'article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, dispose que : « Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers son domi...
Lire la suite…[…] les dispositions de l'article 34 du règlement du cimetière indique que la responsabilité de la commune ne pourra en aucun cas être recherchée en cas de vol ou de dégradation de sépulture ; […] Vu l'ordonnance du 4 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 31 octobre 2013 en application de l'article R .613-4 du code de justice administrative ; […] la méconnaissance invoquée par le requérant des dispositions des articles L. 2213-8 et R. 2213 -34 du code général des collectivités territoriales […]
[…] Il soutient que la créance litigieuse est infondée dès lors qu'elle procède d'une erreur de droit au regard des articles 2213-7, 2213-8, 2213-9, et R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; le centre hospitalier de Riom est entièrement responsable des frais supportés pour la conservation du corps de M. A… C… entre le quatorzième jour et le vingt-huitième jour suivant son décès. […] O R D O N N E :
[…] — que le centre hospitalier a méconnu les dispositions des articles R. 2223-79 J R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales ; que, ne disposant pas d'une chambre mortuaire, il aurait dû organiser la prise en charge des personnes décédées en son sein, […] — que l'admission d'un corps dans une chambre funéraire est toujours soumise au respect des formalités prescrites par l'article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales ; […] Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2010, présenté par M. […]
Caducité de la déclaration d'appel : appréciation de la force majeure invoquée par l'avocat Particuliers / Civil / Pénal / Procédure civile Par un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation précise que constitue un cas de force majeure, au sens de l'article 910-3 du Code de procédure civile « l... […] La procédure d'autorisation de transport d'un corps avant mise en bière menée par un médecin ne constitue pas une fonction de contrôle prévue par la loi Collectivités / Services publics / Service public / Délégation de service public L'article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, dispose que : « Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers son domi...
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