Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 novembre 2023, 466407, Publié au recueil Lebon
TA Lyon 13 avril 2017
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CAA Lyon
Annulation 20 décembre 2018
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CAA Lyon 15 février 2019
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TA Lyon 18 juin 2020
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CAA Lyon
Annulation 28 juin 2022
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CE
Rejet 14 avril 2023
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CE
Rejet 13 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'annulation des arrêtés

    La cour a jugé que le maire ne pouvait pas légalement surseoir à statuer sur les déclarations préalables, car celles-ci avaient été confirmées dans le délai légal après l'annulation des décisions précédentes.

  • Rejeté
    Injonction de prendre des décisions de non-opposition

    La cour a rappelé que l'annulation d'un refus d'autorisation d'urbanisme entraîne l'obligation d'édicter une décision de non-opposition, conformément aux dispositions du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Parties perdantes

    La cour a jugé que M. A C et M me B C n'étaient pas les parties perdantes dans cette instance, rendant la demande de la commune irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or suite à un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Cet arrêt avait annulé les arrêtés du maire opposant un sursis à statuer à des déclarations préalables de création de lots à bâtir, et avait enjoint au maire de prendre des décisions de non-opposition.

La commune invoquait plusieurs moyens, notamment une erreur de droit quant à l'application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme et une dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'État rejette ces arguments, considérant que la cour d'appel a correctement appliqué l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, qui protège les pétitionnaires dont les décisions d'urbanisme ont été annulées, contre de nouvelles réglementations.

Le Conseil d'État rejette donc le pourvoi de la commune et confirme l'arrêt de la cour administrative d'appel. Il condamne la commune à verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, car elle n'est pas la partie perdante dans cette instance.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 10-9 chr, 13 nov. 2023, n° 466407, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 466407
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 28 juin 2022, N° 20LY02165
Précédents jurisprudentiels : Confirmée par :
après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, CE, 23 février 2017, M. et Mme Neri et SARL Côte d'Opale, n° 395274, T. pp. 853-862....[RJ1]
Confère :
CE, 25 mai 2018, Préfet des Yvelines et autres, n° 417350, p. 240.
A rapprocher :
., dans le cas d'une demande
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 février 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048392429
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:466407.20231113
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Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 novembre 2023, 466407, Publié au recueil Lebon