Article R2213-13 du Code général des collectivités territoriales
Article R2213-12
Article R2213-14

Entrée en vigueur le 29 avril 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-719 du 27 avril 2022 - art. 3

Le transport du corps d'une personne majeure ayant consenti à donner après son décès son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 1261-1 à R. 1261-33 du même code.

Entrée en vigueur le 29 avril 2022

Commentaires10

1Modalités du don de corps à la science
M. Jean-Pierre Sueur, du groupe SER, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

[…] corps à des fins d'enseignement médical et de recherche a remanié en profondeur le cadre réglementaire applicable au don d'organe et notamment l'article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales qui dispose désormais que « Le transport du corps d'une personne majeure ayant consenti à donner après son décès son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, […] est organisé dans les conditions prévues aux articles R .1261-1 à R .1261-33 du même code » […] Aux termes notamment de l'article R […]

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2Actualisation du cadre juridique du don de corps à la science.
Village Justice · 7 juin 2022

Il y avait également l'article R2213-13 du code général des collectivités territoriales, avant l'entrée en vigueur du décret du 27 avril 2022, qui disposait en son alinéa premier que : « un établissement de santé, […] Il en ressort que la rédaction de l'article s'attarde sur l'intelligibilité du processus du don de corps à la science auprès du donneur plutôt que sur le problème central relevant de la conservation et de l'utilisation des corps par les établissements habilités. […] Le décret d'application n°2022-179 relatif au don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche apporte certaines précisions aux articles R. 1261-1 et suivants du code de la santé publique [26]. […]

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3Vers plus de respect et de dignité à l’occasion du don du corps à des fins d’enseignement médical et de recherche - Famille - Personne | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 12 mai 2022
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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2018, 17-26.412, InéditRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°/ ALORS QU'un établissement de santé, de formation ou de recherche qui accepte un don de corps est chargé d'assurer, à ses frais, soit l'inhumation, soit la crémation du corps ; que, dès lors, une faculté de choix est ouverte par les dispositions réglementaires à la personne concernée ; que le Premier Président de la cour d'appel a retenu que, quoiqu'un don du corps de Joëlle Z… à la science n'ait pu être mis en oeuvre pour feue Joëlle Z…, cette « modalité » « supposait in fine une crémation du corps » ; qu'en retenant que le souhait de faire don de son corps à la science aurait pour conséquence nécessaire le choix d'une crémation, le Premier Président a violé l'article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales ;

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2Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 14 novembre 2023, n° 21/05579

[…] comptes correspondants devront pouvoir être accessibles sur l'ensemble de la durée de l'exploitation. […] 01 euros au titre de la collecte du 13 septembre 2022 et précisé qu'il n'existait pas de contrat de prestation de service dès lors que la prestation de recyclage des métaux était ponctuelle et réalisée sur demande par une entreprise des Pays-bas. […] Elle fait valoir en outre que l'article R2223-55-1 du code général des collectivités territoriales indique que les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R 2213 -2-2, […] R2213 -è, […] R 2213-13 […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 1er mars 2016, n° 1600728Désistement

[…] Il soutient qu'en ne disposant pas de l'original de la déclaration de don de corps de M. X, les services d'état civil de la commune ont méconnu les dispositions de l'article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales. […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements» ;

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