Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 4 déc. 2024, n° 20/11446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2020, N° 16/13664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11446 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/13664
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le 07 septembre 1938 à [Localité 3] (Italie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0554
INTIME
SYNDICAT DES COPRPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la SOCIETE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (STI), SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 377 532 346
C/O SOCIETE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES 'STI'
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0337
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [G] est propriétaire des lots 7 et 8 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 4].
Aux termes de la résolution n° 14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2016, les copropriétaires ont ratifié l’ouverture d’une trémie d’escalier entre les lots n° 4 et 6 afin de relier ces derniers.
Par assignation du 1er août 2016, M. [G] a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir annuler la résolution n° 14 de cette assemblée générale.
Les copropriétaires ont, aux termes de la résolution n° 2 de l’assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2017, ratifié à nouveau l’ouverture d’une trémie d’escalier entre les lots n° 4 et 6.
Par assignation du 8 juin 2017, M. [G] a saisi le même tribunal aux fins de voir annuler la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 21 mars 2017.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2017, les copropriétaires ont encore, aux termes d’une résolution n° 2, ratifié l’ouverture d’une trémie d’escalier entre les lots n° 4 et 6.
M. [G] a saisi une nouvelle fois le tribunal aux fins de voir annuler cette résolution.
Les trois affaires ont été jointes.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— annulé la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 4 juillet 2016,
— déclaré recevable la demande de M. [G] aux fins d’annulation de la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 21 mars 2017,
— annulé la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 21 mars 2017,
— débouté M. [G] de sa demande d’annulation de la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 14 septembre 2017,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
— dispensé M. [G] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [G] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 31 juillet 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2020 par lesquelles M. [G], appelant, invite la cour, au visa des articles 5, 8, 10, 12, 25, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 9,10 et 13 du décret du 17 mars 1967, à :
— infirmer le jugement du 2 juin 2020 sur le chef suivant :
déboute M. [G] de sa demande d’annulation de la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 14 septembre 2017,
— le déclarer recevable de sa demande d’annulation de la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 14 septembre 2027,
— annuler la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 14 septembre 2027,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
au surplus,
— confirmer l’ensemble des autres dispositions du jugement du 2 juin 2020 ;
Vu les conclusions notifiées le 3 novembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la cour, au visa de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter en conséquence M. [G] de sa demande d’annulation de la résolution numéro 2 de l’assemblée générale du 21 mars 2017,
y ajoutant,
— condamner M. [G] à verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance et de ses suites ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 14 septembre 2017
M. [G] invoque l’article 10 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 et allègue que c’est à tort que le tribunal a considéré que les documents communiqués à la convocation de l’assemblée générale étaient suffisants pour établir que les travaux auraient été réalisés dans les règles de l’art et respecteraient la stabilité et la sécurité de l’immeuble. Il prétend que les documents communiqués sont très contestables et ne justifient en rien des moyens utilisés pour ouvrir une trémie, alors qu’aucune facture ni rapport de maître d''uvre n’ont été transmis.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le votes des copropriétaires approuvant la réalisation des travaux a posteriori a été parfaitement éclairée au vu des documents joints à la convocation et les travaux, réalisés en 2007, n’ont eu aucune conséquence sur la solidité de l’immeuble, ce que le temps passé continue de prouver.
L’article 10 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige, dispose : « Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du troisième alinéa de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux. »
En l’espèce, la résolution litigieuse est libellée comme suit :
«Après en avoir délibéré et après examen de la demande effectuée par Monsieur [B] et Madame [Y] relative à la ratification a postériori de l’ouverture de la trémie d’escalier entre les lots 4 et 6 du bâtiment A afin de les relier, selon courrier joint à la convocation et ses annexes (note de diagnostic du cabinet Be Pratec et courrier de l’Agence Alain Lemetais Architecte DPLG), ratifie la demande formulée par Monsieur [B] et Madame [Y].»
L’objet des dispositions précitées est d’assurer une information complète des copropriétaires en vue de leur permettre de voter les résolutions proposées en toute connaissance de cause.
Les divers documents annexés à la convocation, dont la liste détaillée a été exposée par le tribunal, remplissent cet objectif, quand bien même aucune des spécifications énoncées ne s’applique précisément au vote d’une résolution ayant pour but de ratifier des travaux déjà effectués.
Le tribunal a justement retenu que ces documents étaient suffisants pour établir que les travaux avaient été réalisés selon les règles de l’art et respectent la stabilité et la sécurité de l’immeuble.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande d’annulation de la résolution de la résolution n° 2 de l’assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2017.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [G].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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