Article R2213-21 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 22

Après fermeture du cercueil, le corps d'une personne décédée ne peut être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, sans une déclaration préalable effectuée, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer.

La déclaration préalable au transport indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du cercueil.

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Commentaires7

1Les opérations funéraires facultativesAccès limité
Légibase · 13 novembre 2023

2Opérations funéraires préalables à l’inhumationAccès limité
Légibase · 10 juin 2015

3Formulaire de déclaration préalable au transport de corps après mise en bièreAccès limité
Légibase · 9 juin 2015
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Décisions3

1Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 14 novembre 2023, n° 21/05579

[…] documents qui ne concernent que les soins mortuaires individuels aux défunts et non les documents visés par le présent incident et qu'au contraire il résulte de l'article 46 du contrat de concession que l'ensemble des documents retraçant la gestion du crématorium et les comptes correspondants devront pouvoir être accessibles sur l'ensemble de la durée de l'exploitation. […] Elle fait valoir en outre que l'article R2223-55-1 du code général des collectivités territoriales indique que les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R 2213 -2-2, […] R2213 -è, […] R2213-21 […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 22 décembre 2009, n° 0704073Rejet

[…] — que le but de prévention du risque incendie ne s'inscrit ni dans le cadre de l'article L2213-21 du code général des collectivités territoriales, ni dans le cadre des recommandations du rapport d'études n°63335 du ministère de l'agriculture et de la pêche du 21 février 2006 ; […] les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies,(…) » ; qu'aux termes de l'article 2213-21 du même code : « Le maire peut prescrire que les meules de grains, de paille et de fourrage, etc., doivent être placées à une distance déterminée des habitations et de la voie publique. » ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juin 2010, n° 0601256Rejet

[…] — que la décision de refus de surseoir à l'inhumation est entachée d'un vice de forme dès lors qu'en méconnaissance des dispositions des articles R. 2213-17 et R. 2213-21 du code général des collectivités territoriales, aucun document ne permet de constater qu'ont été établis préalablement à cette décision l'acte de décès, […] Considérant que par convention de concession collective n° 2402 conclue le 21 juillet 1941, […] B Y, M me Q R, M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales : « L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune » ; […]

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