Rejet 7 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2024, n° 2200902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2022, Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2004 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser cette prime pour la période concernée.
Elle soutient que :
— elle peut prétendre au versement d’une nouvelle bonification indiciaire, conformément au point 3 de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001, dès lors qu’en exerçant en qualité de professeur technique auprès de jeunes, fonctions de catégorie A de la protection judiciaire de la jeunesse, elle est amenée à intervenir dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors que la nouvelle bonification indiciaire a déjà été versée au profit de collègues de son service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la créance de Mme A antérieure au 1er janvier 2018 est prescrite ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 25 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et du caractère purement confirmatif de la décision rejetant le recours hiérarchique de Mme A du 7 février 2022.
Mme A a présenté des observations à ce moyen relevé d’office le 29 mars 2024 qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 13 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeur technique de la protection judiciaire de la jeunesse, est affectée à l’unité éducative d’activités de jour (UEAJ) de Nancy depuis le 1er septembre 2004 au moins. Par un courrier du 13 septembre 2019, Mme A a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter de la date de sa demande, mais également avec effet rétroactif à compter du 14 novembre 2001. Faute de réponse de l’administration, par un courrier du 7 février 2022, Mme A a présenté un recours hiérarchique et a sollicité l’attribution de la NBI à compter du 1er septembre 2004. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement rejeté sa demande et d’enjoindre à l’Etat de lui verser les sommes dues au titre de cette prime.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. » Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / () », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. » Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / () ».
4. Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que dans les termes où elle est rédigée, la demande du 13 septembre 2019 par laquelle Mme A a sollicité le bénéfice de la NBI à compter « de ce jour et avec effet rétroactif à la date du 14 novembre 2001 » doit être regardée comme présentée à compter du 14 novembre 2001 et pour l’avenir. Cette demande a été tacitement rejetée le 13 novembre 2019 par le silence gardé par l’administration pendant deux mois. Le délai de recours expirait, dès lors, dans le délai franc de deux mois suivant la naissance de ce rejet implicite, soit, en l’espèce, le 14 janvier 2020. Par un courrier du 7 février 2022, Mme A a présenté un recours hiérarchique, à compter du 1er septembre 2004 et pour l’avenir, qui a également été implicitement rejeté. Cette décision est donc, pour ce qui concerne la période comprise entre le 1er septembre 2004 et le 13 septembre 2019, nécessairement purement confirmative de la décision implicite de rejet du 13 novembre 2019. Pour la période postérieure au 13 septembre 2019, elle constitue également une décision purement confirmative de la décision implicite de rejet du 13 novembre 2019 faute pour Mme A de se prévaloir de circonstances de droit ou de fait nouvelles. Elle est donc intervenue après l’expiration du délai de recours contentieux et n’a pas eu pour effet de rouvrir à Mme A un nouveau délai pour contester la décision initiale de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, qui n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 20 mars 2022, sont tardives et doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable du fait de sa tardiveté et doit, pour ce motif, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
L. Philis
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Recette ·
- Légalité externe ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Manche
- Détroit ·
- Port ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Ouvrage d'art ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Assujettissement ·
- Propriété ·
- Usine
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Au fond ·
- Exécution ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Légalité ·
- État
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Congé de maladie ·
- Administration ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Fonction publique ·
- Recours gracieux ·
- Rétablissement ·
- Certificat ·
- Suspension des fonctions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Concours administratif ·
- Notation ·
- Agent de maîtrise ·
- Candidat ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Différences
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Erreur de droit ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Annulation ·
- Directeur général
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Litige ·
- Juridiction ·
- Allocation ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Empreinte digitale ·
- Protection ·
- Bulgarie ·
- Visa ·
- Information ·
- Transfert ·
- Parlement européen
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.