Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 déc. 2024, n° 2316649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 300 euros par mois à compter du 19 juillet 2022 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 720 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à condamner l’État aux entiers dépens.
Mme B soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée, dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, dès lors qu’elle est toujours dépourvue de tout logement social et que son logement est sur-occupé et inadapté aux besoins de ses enfants, l’exiguïté et le manque d’intimité des lieux compromettant leur apprentissage scolaire et leur interdisant d’entretenir des relations sociales et familiales normales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et indique au tribunal que la requérante a été relogé le 13 décembre 2023.
Vu :
— la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 19 janvier 2022, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 septembre 2023, réceptionné le 3 octobre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 300 euros par mois à compter du 19 juillet 2022 en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 19 janvier 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B, au motif qu’elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n’a fait aucune offre de logement à Mme B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 19 juillet 2022. La requérante a toutefois été relogée le 22 mars 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B, sont établies pour la période du 19 juillet 2022 au 22 mars 2024.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a fait une demande de logement social en juillet 2021 et occupe, depuis février 2020, avec ses quatre enfants nés en 2022, 2018, 2007 et 2000 un logement d’une superficie de 32,61 m², lequel était donc sur-occupé. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence fautive de l’État, à assurer son logement entre le 19 juillet 2022 et le 22 mars 2024, date de son relogement, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B de la somme de 1 080 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 3 000 (trois mille) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 080 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2316649
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