Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 20 sept. 2024, n° 23/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 20 Septembre 2024 Minute n° 24/177
N° RG 23/00200 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IYY6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [N] [X]
née le 02 Octobre 1951 à , demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [10] – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Juin 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 17 mai 2023 Madame [N] [X] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 13 juin 2023, la commission a déclaré Madame [N] [X] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 25 juillet 2023 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 23 août 2023 la [9] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 août 2023.
La [9] indique contester les mesures imposées et le rétablissement personnel dans la mesure où sa créance concerne des contrats d’assurance actifs, de sorte que si les échéances ne sont pas payées les contrats seront résiliés. La [9] demande donc que les cotisations d’assurance soient réglées hors plan.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 juin 2024.
Par courrier reçu le 27 mai 2024, la [9] indique que le contrat santé de Madame [N] [X] n’est pas résilié et que le montant des sommes dues au 31 décembre 2024 est de 502,04 €.
Par courrier reçu le 19 juin 2024 la [9] maintient les termes de son recours.
Elle précise que les contrats de Madame [N] [X] sont toujours actifs et que le montant de leur créance est de 280,98 € à régler hors plan de surendettement pour permettre à la débitrice de rester assurée. Elle indique également qu’à défaut de règlement hors plan, les contrats seront résiliés pour non paiement des cotisations en application des l’article L113-3 du Code des assurances.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 7 juin 2024, Madame [N] [X] est présente et explique qu’elle est assurée auprès de la [9] pour ses différents contrats d’assurance et qu’elle est à jour du paiement de toutes ses primes. Elle ne comprend pas pourquoi les primes d’assurance ont été incluses dans ses dettes, alors même qu’elles sont payées à échéance.
Madame [N] [X] demande le maintien de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, indiquant payer scrupuleusement ses charges courantes comme son loyer.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Madame [N] [X] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l’article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte des pièces de la procédure que la situation de Madame [N] [X] est la suivante : elle est âgée de 73 ans , est en retraite et perçoit des revenus de l’ordre de 1 231 € mensuels.
Elle vit seule et supporte un loyer de 612 €.
Le forfait charges courante établi par la Banque de France est de 866 € pour une personne.
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la Banque de France comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont en sus.
Ses charges fixes mensuelles s’élèvent donc à la somme de 1 478 € mensuels.
Au regard de ces éléments, la capacité de remboursement de Madame [N] [X] est nulle.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’alinéa 2 de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°.
Suivant l’article L. 741-7, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-3.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, Madame [N] [X] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante, dépourvus de valeur marchande, et dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il a été précédemment établi que la capacité de remboursement est égale à zéro.
Cette capacité de remboursement nulle est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 , L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Madame [N] [X] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.
La situation ne permet pas de dégager une mensualité pour régler les créanciers.
Madame [N] [X] est âgé de presque 73 ans et n’a, à ce jour, aucune perspective professionnelle.
Il est établi que la situation de Madame [N] [X] est irrémédiablement compromise car, d’une part, ses revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement tendant à l’apurement des dettes et d’autre part, sa situation personnelle exclut d’envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de sa situation économique et financière.
Il en résulte que la mise en œuvre des modalités classiques de traitement des situations de surendettement avec versement de mensualités serait vouée à l’échec.
C’est donc à bon droit que la commission a orienté la demande de Madame [N] [X] vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [N] [X].
Sur le sort des dettes de Madame [N] [X]
Conformément aux articles L. 741-7, L. 741-2 et L. 711-4, le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement (même non déclarées), à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier – L. 711-4 alinéa 1er, 1°) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier – L. 711-4 alinéa 1er, 2°) ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier – L. 711-4 alinéa 1er, 3°) ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de sécurité sociale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques (L. 741-2).
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement (L. 711-4 alinéa 3).
En outre, selon l’article L. 711-5, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [6] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L.742-22. La réalisation des gages par les caisses de [6] ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes de Madame [N] [X] existantes au jour de la présente décision, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation.
Il convient également d’indiquer que les deux créances [9] concernant des contrats en cours ne peuvent être effacées, s’agissant de primes d’assurance ayant toujours été honorées par Madame [N] [X].
Par ailleurs, Madame [N] [X] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Madame [N] [X].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [9] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 23 juillet 2023 concernant Madame [N] [X] ;
CONSTATE que Madame [N] [X] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [N] [X] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Madame [N] [X] au jour du jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L 114-12 du Code de la sécurité sociale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [6] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
— des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que les créances [9] mentionnées à l’état détaillé des dettes ne seront pas effacées, concernant des contrats d’assurance en cours payés par Madame [N] [X] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R. 741-9 et R. 741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 741-7 et R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Madame [N] [X] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de CINQ ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Tentative ·
- Médiation ·
- Peinture ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Conciliateur de justice ·
- Dégradations
- Sociétés ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Accès ·
- Expert judiciaire ·
- Réception ·
- Architecture ·
- Eaux
- Protection ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Remise en état ·
- Dégât ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Recours ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Arrêt de travail ·
- Commission
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Visioconférence ·
- Résolution ·
- Moyen de communication ·
- Communication électronique ·
- Caducité ·
- Vote par correspondance ·
- Électronique ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Dépens ·
- Conciliateur de justice ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Résolution ·
- Signature électronique ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Crédit
- Parfum ·
- Monde ·
- Enseigne ·
- Acompte ·
- Résolution ·
- Prestation ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Majorité ·
- Immeuble ·
- Modification ·
- Descriptif ·
- Unanimité ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Force publique ·
- Libération
- Dette ·
- Bail d'habitation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Contentieux
- Etablissement public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.