Infirmation partielle 15 avril 2021
Rejet 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 avr. 2021, n° 20/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00702 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 18 juillet 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCIC ODCVL c/ Association ASSOCIATION UCPA SPORT VACANCES |
Texte intégral
N° RG 20/00702 – N° Portalis DBV2-V-B7E-INE5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 AVRIL 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 18 Juillet 2016
APPELANTE :
Société SCIC ODCVL
Parc d’activité
[…]
[…]
représentée par Me Benoît VETTES de la SELARL BENOIT VETTES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur A B ayant droit de Mme C Y
[…]
[…]
représenté par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Madame E B ayant droit de Mme C Y
[…]
[…]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Madame F B épouse X ayant droit de Mme C Y
[…]
[…]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au
barreau de ROUEN
Association UCPA SPORT VACANCES venant aux droits de l’ASSOCIATION ALUDEO
[…]
[…]
représentée par Me Pierre CORBIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Mars 2021 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme C Y a été engagée en qualité d’employée de collectivité affectée au centre de vacances, le manoir d’Argueil, par le biais de plusieurs contrats à durée déterminée successifs conclus avec l’association VVF entre le 7 juillet 2008 et le 10 novembre 2013 puis, suite à une cession de l’activité, avec l’association Aludéo, aux droits de laquelle vient l’UCPA, du 13 mars au 31 août 2014 et enfin, du 4 au 31 octobre 2014.
A compter du 1er mars 2015, la société ODVCL a repris l’activité de centre de vacances du manoir d’Argueil.
Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe le 28 octobre 2015 en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juillet 2008 et contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires avec demande de condamnation solidaire de l’association Aludéo et de la société ODCVL.
Par jugement rendu le 18 juillet 2016, le conseil de prud’hommes a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— confirmé le caractère saisonnier du contrat de travail de Mme Y et considéré que l’ensemble des contrats successifs constituait un ensemble à durée indéterminée,
— condamné la société ODCVL à verser à Mme Y les sommes suivantes :
• indemnité de requalification : 1 572,74 euros
• indemnité de préavis : 3145,48 euros
• congés payés sur préavis : 314,55 euros
• indemnité de licenciement : 1 965,93 euros
• indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9436,44 euros
• indemnité pour absence de visite médicale : 500 euros
— débouté Mme Y au titre de sa demande en paiement des salaires sur les périodes intercalaires au contrat saisonnier,
— ordonné la remise de document de fin de contrat conformes à la décision (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de salaires, reçu pour solde de tout compte) et ce, sous astreinte de 20 euros par jour à compter d’un délai d’un mois de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la société ODCVL à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ODCVL a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2016.
Mme Y est décédée le […] et ses ayants droit, M. A B, Mme H B et Mme F B épouse X ont poursuivi l’instance.
Par conclusions remises le 12 février 2020, soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société ODCVL demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’elle a rejeté la demande de rappel de salaires sur les périodes intercalaires mais l’infirmer pour le surplus,
— statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
A titre principal :
— juger qu’il n’existe ni droit au renouvellement automatique du contrat saisonnier, ni droit de priorité pour un nouveau contrat saisonnier selon la convention collective nationale de l’animation applicable à l’association Aludéo et qu’il n’existe aucune limite dans la succession des contrats à durée déterminée saisonniers,
— juger que le transfert des contrats de travail s’impose uniquement aux contrats en cours lors de la modification juridique et qu’à la date de reprise de l’exploitation par elle-même le 1er mars 2015, le dernier contrat saisonnier de Mme Y avait déjà valablement pris fin le 31 octobre 2014,
— en conséquence, débouter les ayants droit de Mme Y de leur demande de requalification de ses contrats saisonniers en un ensemble à durée indéterminée,
— juger que l’organisation d’une visite auprès du médecin du travail est sans objet à défaut d’une embauche et qu’en toute hypothèse, Mme Y disposait d’un avis médical d’aptitude datant de moins de deux ans qui lui aurait permis d’occuper un poste similaire d’employée de collectivité sur le même site en 2015 et que ses ayants droit ne justifient d’aucun préjudice, en conséquence les débouter de leur demande d’indemnité à ce titre,
— juger qu’il y a lieu de la mettre hors de cause, la restitution des indemnités versées au titre de l’exécution provisoire correspondant au montant net de 16 756,19 euros résultant de plein droit de cette infirmation,
A titre subsidiaire, si la cour jugeait que Mme Y aurait dû continuer à bénéficier des garanties prévues à l’article 23 de la convention collective nationale du tourisme social et familial au delà du délai de survie de cette convention, à titre d’avantage acquis :
— juger, qu’à supposer que le droit à priorité d’embauche constitue un avantage individuel acquis, il ne saurait avoir pour effet de requalifier les contrats saisonniers successifs en un ensemble à durée indéterminée,
— juger qu’à défaut de notification du non renouvellement du contrat saisonnier de Mme Y, il appartenait à Aludéo, en tant qu’employeur et gestionnaire du centre, de proposer à Mme Y le renouvellement de son contrat saisonnier dès réception de sa candidature par lettre du 2 février 2015 en vue de la reprise de l’exploitation le 1er mars 2015,
— juger que le non-respect de cette priorité d’emploi n’ouvre pas droit aux indemnités résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non renouvellement de ce contrat saisonnier, sous réserve que ce préjudice soit démontré par les ayants droit de Mme Y,
— juger que le droit à ces indemnités naît à la date de la rupture du contrat de travail, soit le 31 octobre 2014 auprès de l’association Aludéo, et qu’à défaut de convention avec Aludéo, elle ne saurait être tenue aux obligations incombant au précédent employeur,
En conséquence :
— mettre à la charge de l’UCPA, venant aux droits de l’association Aludéo, les indemnités qui seraient dues aux ayants droit de Mme Y en réparation du préjudice démontré du fait du non renouvellement de son contrat saisonnier,
— la mettre hors de cause, la restitution des indemnités versées au titre de l’exécution provisoire correspondant au montant net de 16 756,19 euros résultant de plein droit de cette infirmation,
— débouter les ayants droit de Mme Y du surplus de leurs demandes et les condamner aux dépens.
Par conclusions remises le 31 décembre 2019, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association l’UCPA, venant aux droits de l’association Aludéo, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de la société ODCVL les condamnations relatives au non renouvellement du contrat de Mme Y, prononcer sa mise hors de cause et condamner les ayants droit de Mme Y et la société ODCVL à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises le 20 février 2018, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les ayants droit de Mme Y demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié l’ensemble des contrats successifs en un ensemble à durée indéterminée et en ce qu’il a condamné la société ODCVL au paiement des sommes accordées à titre d’indemnité de requalification, indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme Y une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmer le quantum et le porter à la somme de 18 872,88 euros correspondant à douze mois de salaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de rappel de salaire intersaison et condamner solidairement l’association Aludéo et la société ODCVL à leur régler 14 596,03 euros à titre de rappel de salaire et 1 459,60 euros au titre des congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les règles applicables en matière de visite médicale n’avaient pas été respectées mais porter le montant des dommages et intérêts à 1 500 euros,
— condamner solidairement l’association Aludéo et la société ODCVL à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Invoquant la violation des textes régissant les contrats à durée déterminée mais aussi celle de l’article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme à but non lucratif, les ayants droit de Mme Y relèvent qu’elle a régularisé des contrats pour un ou plusieurs jours qui ne peuvent, par définition, être qualifiés de contrats saisonniers, et qu’ainsi, notamment en 2009, elle a été recrutée sur la quasi-totalité de l’année, sachant qu’elle était toujours recrutée pour réaliser le même travail au sein du manoir d’Argueil et qu’elle avait un statut de titulaire depuis 2008.
Ils estiment qu’au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Mme Y a été automatiquement transféré à l’association Aludéo, puis à la société ODCVL en 2015 et que cette dernière devait en conséquence la conserver dans ses effectifs en tant que titulaire.
La société ODCVL soutient que les contrats conclus entre Mme Y et les différents organismes qui se sont succédés dans la gestion du manoir d’Argueuil sont parfaitement conformes aux exigences légales et conventionnelles posées pour avoir recours à des contrats saisonniers, ceux-ci pouvant couvrir jusqu’à dix mois d’une année.
Par ailleurs, elle relève que l’article L.1244-2 du code du travail ne prévoit qu’une priorité d’emploi pour les saisonniers, et qu’à défaut de clause de reconduction automatique dans les contrats signés par Mme Y, elle ne bénéficiait pas d’un droit au renouvellement de son contrat de travail.
En outre, et alors que cette dernière invoque également l’application de l’article 23 de la convention collective nationale du tourisme social et familial qui régissait le statut des salariés de l’association VVF, elle estime que les dispositions de cette convention ont pris fin au 31 janvier 2014, soit à l’issue du délai de quinze mois prévu par l’article L. 2261-14 du code du travail, dans la mesure où l’association Aludéo était, quant à elle, régie par la convention collective de l’animation, et qu’en tout état de cause, à supposer qu’il s’agisse d’un avantage individuel acquis, il appartenait à cette dernière de proposer un nouveau contrat à Mme Y, sauf notification écrite et motivée du non-renouvellement à la fin du contrat en cours.
A cet égard, elle relève qu’elle n’a signé aucune convention avec l’association Aludéo puisqu’elle n’a repris l’activité qu’en raison de la signature d’un bail avec le tiers propriétaire du manoir d’Argueil, qu’elle n’avait donc aucun accès au registre unique du personnel de l’association Aludéo et encore moins la possibilité de proposer à Mme Y le renouvellement de son contrat un mois avant le début de la saison puisqu’elle a signé le bail le 1er mars, soit exactement au moment du début de la saison, sachant que l’association Aludéo pouvait parfaitement effectuer cette proposition puisque la directrice de l’établissement a continué son activité jusqu’au transfert de son contrat de travail et que Mme Y avait postulé dès le mois de février.
Enfin, elle note que le contrat de Mme Y avait pris fin le 31 octobre 2014 et qu’il n’y avait donc aucun contrat en cours avec elle au moment du transfert des contrats de travail en mars 2015, sachant qu’il est expressément indiqué dans la convention collective revendiquée par la salariée que 'qu’elle que soit la forme ou la fréquence des renouvellements, un contrat saisonnier ne saurait, en aucun cas, être assimilé à un contrat à durée indéterminée'.
L’UCPA explique que la branche Okaya de VVF a été cédée le 1er novembre 2013 à l’association Aludéo et que cette dernière a, dans ce cadre, poursuivi l’embauche de Mme Y, son contrat de travail lui ayant été transféré.
Elle précise que le 3 mars 2015, la société ODCVL a repris l’exploitation du manoir d’Argueil en signant un contrat de bail avec le propriétaire des locaux, reprise qui a eu pour effet l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, sans pourtant que la société ODCVL ne propose à Mme Y de la reprendre, sachant qu’il importe peu que cette société n’ait pas été informée par l’ancien employeur de l’existence dudit contrat, ce transfert étant automatique, et qu’au surplus, en l’espèce, cette information était en sa possession dans la mesure où l’ancienne directrice du centre a poursuivi son activité en son sein.
Elle relève que la Cour de cassation a très régulièrement rappelé que l’article 23 de la convention collective nationale du tourisme social et familial a mis en place une clause de renouvellement dont il résulte que les contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée, même si chaque période de travail est garantie pour la saison, et que la rupture est soumise à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse, aussi, considère t-elle que l’obligation de renouvellement attachée à ce type de contrat est transférée dans le cadre des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, peu important qu’elle n’applique pas elle-même la convention collective précitée, le droit du salarié au renouvellement étant un droit de nature individuelle.
Dès lors, elle soutient que les conséquences de la rupture incombent à la société ODCVL, d’autant que la saison débutait au mois de mars, soit précisément à la période à laquelle elle a repris l’activité et que la société ODCVL, qui existait préalablement à cette reprise, indique d’ailleurs dans ses conclusions que tous les contrats étaient pourvus au 1er mars, ce qui démontre que les recrutements avaient été effectués avant le début de la saison.
Elle conteste par ailleurs qu’elle aurait, soit dû procéder au non-renouvellement des contrats dès lors qu’aucun motif économique ne le justifiait, soit dû procéder au renouvellement du contrat alors même que Mme Y s’est adressée à la société ODCVL pour obtenir la reconduction de son contrat et qu’en tant que nouvel exploitant, il lui appartenait d’y répondre, elle-même ne pouvant anticiper les recrutements de son successeur.
Sur la demande de requalification au titre de l’article L. 1245-1 du code du travail
Aux termes de l’article L. 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés, et notamment pour les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou
par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
La faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n’est assortie d’aucune limite au-delà de laquelle s’instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée.
Néanmoins, pour ne pas encourir la requalification, encore est-il nécessaire que le recours à ces contrats à durée déterminée saisonniers correspondent à des tâches liées à un accroissement cyclique appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes.
Or, en l’espèce, si à compter de l’année 2010, les contrats conclus avec Mme Y correspondent effectivement à des renouvellements liés à l’activité plus soutenue d’un centre de vacances, avec une saison comprise entre la mi février-mi mars et le 31 août, au contraire, les contrats des années précédentes, et notamment ceux des années 2008 et 2009, ne peuvent être assimilés à des contrats conclus pour pourvoir un emploi saisonnier au regard de la variabilité des dates d’embauche.
Ainsi, Mme Y a été engagée en 2008 du 7 au 31 juillet, du 21 au 28 août, du 2 au 8 octobre, puis du 13 octobre au 13 novembre. En 2009, elle a été engagée du 5 au 8 février, du 14 au 24 février, du 2 au 7 mars, du 23 mars au 3 avril, du 6 au 12 avril, du 13 avril au 31 mai, du 1er au 30 juin, du 1er juillet au 31 août, du 14 au 20 septembre, du 21 au 27 septembre, du 3 au 4 octobre, et enfin, du 19 octobre au 15 novembre, sans qu’il ne soit apporté aucun élément sur les raisons de ces embauches au-delà du 31 août, mais aussi, sur des périodes extrêmement courtes et renouvelées sans cohérence particulière avec une activité saisonnière cyclique sur plusieurs mois de l’année.
Dès lors, sur ce seul motif, il convient de requalifier les contrats à durée déterminée de Mme Y en contrat à durée indéterminée et ce, à compter du premier contrat irrégulier, soit à compter du 7 juillet 2008.
Néanmoins, et alors que le droit à l’emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au-delà du terme du contrat à durée déterminée en cas d’action en requalification en contrat à durée indéterminée, il s’ensuit que, sur ce fondement, le contrat de travail de Mme Y a pris fin le 31 octobre 2014, soit antérieurement à la reprise de l’activité par la Société ODCVL et qu’il n’y a donc pu y avoir de transfert de son contrat de travail.
Sur la demande d’application de l’article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial
Selon l’article 23 de la convention collective nationale du tourisme social et familial, les conditions de renouvellement des saisonniers sont ainsi précisées :
a) Renouvellement du contrat :
Le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d’activité, sans garantie de durée identique. En tout état de cause, il est alors prioritaire, avant tout recrutement extérieur sur les postes à pourvoir relevant de sa qualification professionnelle précise et de ses compétences, pour la saison suivante. L’employeur lui adresse son contrat au plus tard un mois avant la date d’engagement. Le salarié signifie son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition.
b) Titularisation :
Le personnel saisonnier ayant travaillé douze mois sur deux années consécutives bénéficie des avantages prévus à l’article 30 et est dénommé « saisonnier titulaire ».
c) Non-renouvellement :
Le non-renouvellement du contrat de travail est notifié par écrit par l’une ou l’autre des parties à la fin du contrat en cours. Le non-renouvellement du contrat dûment fondé, décidé à l’initiative de l’employeur, fait l’objet d’une signification écrite motivée, par exemple : fermeture provisoire ou définitive de l’établissement pour des raisons économiques ou de force majeure, réduction importante de l’activité, modification de l’activité exigeant des qualifications très différentes de celles du salarié concerné et ne lui étant pas accessibles à court terme par une formation, etc. ; dans ce cas, le salarié saisonnier bénéficie d’une indemnité égale à 1/10 de mois de salaire par saison complète telle que définie au contrat, effectuée jusqu’à la fin du contrat en cours, calculée sur la base du salaire prévu au dernier contrat.
La non-acceptation ou la non-réponse de la part du salarié à une proposition de renouvellement du contrat annule de plein droit la titularisation, sauf cas de maternité, maladie, accident, stages de formation à l’initiative de l’employeur, cas pour lesquels le salarié doit avertir l’employeur conformément au droit et aux usages, ou exemption exceptionnelle de contrat pour une période d’activité déterminée.
Du fait des renouvellements, intervenus sur le fondement de l’ article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 28 juin 1979, de contrats successifs saisonniers en faveur d’un même salarié et dans le même établissement, ces contrats constituent un ensemble à durée indéterminée, dont la rupture est soumise à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse, même si chaque période de travail n’est garantie que pour la durée de la saison.
Dès lors, le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d’activité, l’employeur devant lui adresser son contrat, au plus tard un mois avant la date d’engagement et l’intéressé lui signifier son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition.
En l’espèce, les contrats de travail de Mme Y ont été régulièrement renouvelés chaque année depuis 2008, et plus particulièrement à compter de 2010 pour la période de mi février-mi mars au 31 août.
Aussi, les contrats successifs ainsi signés constituaient un ensemble à durée indéterminée, peu important que la convention collective applicable au sein de l’association Aludéo soit celle de l’animation dès lors que ce droit à renouvellement était né antérieurement au délai de survie de la convention collective des organismes de tourisme social et familial et constituait donc un avantage individuel acquis attaché à la personne de Mme Y.
Dès lors, et alors que l’employeur aurait dû adresser à Mme Y la proposition de renouvellement au plus tard un mois avant la date d’engagement et l’intéressée lui signifier son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition, il s’ensuit que la date à laquelle le contrat de Mme Y a été rompu est antérieure à la reprise de l’activité par la société ODCVL, la saison débutant entre la mi-février et la mi-mars et aucune proposition n’ayant été faite ni par l’association Aludéo, ni par la société ODCVL.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la requalification et de la rupture
Qu’il soit retenu la date de rupture applicable en cas de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur la base de l’article L. 1245-1 du code du travail ou la
date de rupture applicable en cas d’application de l’article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial, l’article L. 1224-1 du code du travail ne peut en tout état de cause recevoir application dès lors que le contrat de travail de Mme Y était rompu à la date du transfert.
Aussi, à défaut de toute demande formulée au titre des indemnités de requalification et de rupture à l’encontre de l’UCPA, il convient de débouter les ayants droit de Mme Y de l’ensemble de leurs demandes d’indemnités à ce titre.
De même, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, laquelle n’est dirigée qu’à l’encontre de la société ODCVL qui n’a jamais été employeur de Mme Y.
Sur la demande de rappel de salaires pour les périodes intercalaires
Les ayants droit de Mme Y sollicitent la condamnation solidaire de l’association Aludéo et de la société ODCVL au titre des salaires dus sur les périodes intercalaires.
Comme vu précédemment, la société ODCVL a été mise hors de cause à défaut de transfert du contrat de travail et il convient en conséquence d’examiner cette demande uniquement en ce qu’elle est également formulée à l’égard de l’association Aludéo.
Il appartient au salarié qui sollicite le paiement de rappel de salaires sur les périodes intermédiaires entre plusieurs contrats à durée déterminée de justifier qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur, ce qui ne saurait résulter de la seule signature de plusieurs contrats à durée déterminée sur quelques jours hors la période saisonnière principale, ce d’autant que la garantie d’emploi assurée par la convention collective permet d’éviter au salarié d’être économiquement tenu d’accepter ces missions par crainte de perdre le contrat à durée déterminée principal.
Aussi, à défaut d’autres éléments produits par les ayants droit de Mme Y, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de cette demande de rappel de salaire et congés payés afférents.
Sur la remise de documents
Compte tenu de la solution du litige, il convient de débouter les ayants droit de Mme Y de leur demande de remise de documents rectifiés.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de la requalification ordonnée, il y a lieu de condamner l’association UCPA aux entiers dépens, y compris ceux de première instance mais il est équitable de débouter l’ensemble des parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de paiement de salaires sur les périodes intercalaires ;
L’infirme pour le surplus ;
Ordonne la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 7 juillet 2008 ;
Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue antérieurement au 1er mars 2015 et met en conséquence hors de cause la SCIC ODCVL ;
Déboute M. A B, Mme E B et Mme F B épouse X, ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SCIC ODCVL ;
Déboute M. A B, Mme E B et Mme F B épouse X, ès qualités, de leur demande de remise de documents ;
Déboute l’UCPA venant aux droits de l’association Aludéo, la SCIC ODCVL et M. A B, Mme E B et Mme F B épouse X, ès qualités, de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association UCPA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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