Rejet 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 janv. 2024, n° 2306966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B, représenté par Me Fare, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 22 décembre 2023 portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour mention étudiant ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de le convoquer en préfecture sans délai, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et administrative ; elle fait obstacle à ce que son droit au séjour soit examiné et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ; il risque à tout moment d’être arrêté, ne peut poursuivre ses études ni ne peut exercer d’activité professionnelle accessoire lui permettant de subvenir à ses besoins ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; son dossier est complet, dès lors qu’il comporte toutes les pièces exigées par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que par les stipulations de l’accord franco-togolais, notamment un visa long séjour de type D dispensé de titre de séjour ; l’agent de la préfecture a fait illégalement fi du précédent mémoire de la préfecture et de l’ordonnance du juge des référés rendue le 15 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A a, lors de son rendez-vous en préfecture, sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sans présenter de visa long séjour en qualité d’étudiant ; c’est à juste titre que son dossier a été considéré comme incomplet ;
— ainsi qu’il lui avait été indiqué lors de la précédente instance, il lui appartenait de solliciter, lors de son rendez-vous au guichet, une demande de prolongation de son visa spécial jeune professionnel pour une durée de six mois et de demander concomitamment un changement de statut, afin d’obtenir un premier titre de séjour en tant qu’étudiant ;
— il n’existe ainsi aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision et la condition tenant à l’urgence ne saurait être regardée comme satisfaite : il peut obtenir un rendez-vous rapidement et accomplir les démarches qui lui ont été indiquées.
Vu :
— la requête au fond n° 2306950, enregistrée le 22 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-togolais relatif à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l’audience publique du 18 janvier 2024.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine, enregistrée le 12 janvier 2024, aux termes de laquelle il indique que :
— renseignements pris auprès du service des guichets, M. A a effectivement sollicité, le jour du rendez-vous du 22 décembre 2023, le renouvellement de son titre étudiant, ce qui requiert un visa long séjour en cette qualité, qu’il ne possède pas ;
— il n’a en revanche pas exposé la particularité de sa situation ni demandé, ainsi qu’il lui avait été expliqué, la prolongation de son visa spécial jeune professionnel pour une durée de six mois et un changement de statut, afin de solliciter un premier titre en tant qu’étudiant ;
— un nouveau rendez-vous lui a été fixé, le 23 janvier 2024 à 11 h 30 et le service compétent est alerté de sa situation, ce qui évitera une nouvelle incompréhension.
L’instruction de l’affaire été réouverte et les parties ont été régulièrement averties d’une nouvelle audience.
Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l’audience publique du 18 janvier 2024.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 14 avril 1999, est entré en France le 1er décembre 2022, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, valable du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2023. Il s’est inscrit à l’université de Rennes pour l’année 2023/2024, en Master 1 mention droit parcours pratiques des activités juridiques, et a sollicité, le 3 octobre 2023, via l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), plateforme numérique dédiée du ministère de l’intérieur et des outre-mer, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Cette demande a fait l’objet d’un classement sans suite par le service instructeur des demandes déposées via l’ANEF, le 21 novembre 2023, au motif que le visa détenu ne permet pas de déposer une demande d’admission au séjour via cette plateforme. L’intéressé s’est présenté à la préfecture d’Ille-et-Vilaine, le 22 décembre 2023, pour faire enregistrer sa demande d’admission au séjour en qualité d’étudiant, qui a fait l’objet d’un refus d’enregistrement au motif qu’il ne détenait pas de visa long séjour en cette qualité. M. A a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Si M. A a déposé une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, enregistrée au bureau d’aide juridictionnelle le 2 janvier 2024, cette demande ne porte que sur la requête en annulation, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2306950.
4. M. A ne justifie en revanche pas avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle pour la présente requête en référé. Il n’y a par suite pas lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour étudiant, M. A soutient que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’elle le place dans l’irrégularité et fait obstacle à ce que son droit au séjour soit examiné.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, d’une durée de validité d’un an. Il est à cet égard constant que ce visa particulier, qui peut être délivré pour plusieurs catégories d’étrangers autres que les étudiants, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lui a pas été délivré en qualité d’étudiant. Il ressort également des pièces du dossier qu’invité, dans le cadre de la précédente instance, n° 2306547, à se présenter en préfecture d’Ille-et-Vilaine pour solliciter un changement de statut, en qualité d’étudiant, M. A a, dans le cadre du rendez-vous au guichet qu’il avait obtenu, le 22 décembre 2023, sollicité le « renouvellement » de son titre de séjour étudiant, ce qui a donné lieu à un refus d’enregistrement de son dossier pour incomplétude, motif pris qu’il ne disposait pas d’un visa long séjour étudiant. Pour regrettable que soit l’omission de l’agent du guichet à analyser la situation de M. A dans son ensemble et à, le cas échéant, rectifier sa demande en demande de prolongation de son visa spécial jeune professionnel pour une durée de six mois avec changement de statut en qualité d’étudiant, il ressort des écritures en défense du préfet d’Ille-et-Vilaine qu’un nouveau rendez-vous a été fixé à l’intéressé le 23 janvier 2024, et que le service compétent est informé de la particularité de sa situation. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que sa demande d’admission au séjour devrait être très prochainement enregistrée, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2023 portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 19 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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