Entrée en vigueur le 12 juillet 2024
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2024-790 du 10 juillet 2024 - art. 1
La crémation a lieu :
-au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès ; ou
-dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer ; ou
-dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France.
En cas de problème médico-légal, la crémation a lieu au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation de crémation.
Des dérogations individuelles aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger, pour les crémations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable, aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéa de l'article R. 2213-23.
Aux termes de l'article R. 2213-31 du CGCT : « Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation ». Ainsi, toute inhumation doit nécessairement passer par une autorisation du maire. […] Aux termes de l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales : « A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, […] – à la distance prescrite par l'article L2223-1 CGCT soit à moins de 35 mètres des habitations ; – après avis favorable d'un hydrogéologue agréé par l'Agence Régionale de Santé. […] Aux termes des articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du CGCT, […]
Lire la suite…[…] les articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales, […] lorsqu'il y avait des circonstances particulières. […] L'ouverture à de nouveaux procédés pour le scellement des cercueils et les inscriptions sur la plaque du cercueil L'une des mesures particulièrement attendues depuis quelques mois est celle relative au scellement des cercueils : les deux cachets de cire ont désormais laissé place à deux scellés (articles R. 2213-45 et R. 2512-36 du code général des collectivités territoriales). […] Ces indications devront désormais être mentionnées sur la plaque par un procédé garantissant le caractère durable de ces mentions (article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'intervention du maire de Nueil-sur-Layon, le préfet de Maine-et-Loire était légalement tenu en application des dispositions précitées de l'article L.2213-7 du code général des collectivités territoriales et des articles R.2213-33 et R.2213-35 du même code en vertu desquelles sauf dérogation, l'inhumation ou la crémation doit avoir lieu au plus tard dans les six jours du décès lorsque celui-ci s'est produit en France, de faire cesser la situation irrégulière ainsi créée en mettant en demeure M. […]
[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales : « Le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance. » ; que l'article R. 2213-33 du même code précise : « L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu : – si le décès s'est produit en France, […] que l'article R. 2213-35 de ce code mentionne : « La crémation a lieu : – lorsque le décès s'est produit en France, […]
[…] Attendu que, si l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, qui a prévu la liberté pour chacun de régler testamentairement sa sépulture, implique que les volontés exprimées par le défunt quant à ses funérailles et à sa sépulture soient respectées, et si l'Association crématiste du Lot-et-Garonne a, du fait de ses statuts, qualité pour faire respecter celles de ses adhérents ayant exprimé le souhait d'être incinérés, la cour d'appel a pu retenir qu'il incombait à cette dernière, conformément du reste à l'article R. 2213-35 du Code général des collectivités territoriales, de prendre les dispositions nécessaires pour assurer leur respect en temps utile et qu'en l'espèce, elle avait, […]
Aux termes de l'article R. 2213-31 du CGCT : « Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation ». Ainsi, toute inhumation doit nécessairement passer par une autorisation du maire. […] Aux termes de l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales : « A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, […] – à la distance prescrite par l'article L2223-1 CGCT soit à moins de 35 mètres des habitations ; – après avis favorable d'un hydrogéologue agréé par l'Agence Régionale de Santé. […] Aux termes des articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du CGCT, […]
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