Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 févr. 2025, n° 2303339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, sous le n°2303339, M. A C, représenté par Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui restituer sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’une incompétence ;
— est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue la base légale erronée dudit arrêté ;
— est entaché d’une erreur de fait ou d’appréciation commise concernant l’infraction routière ;
— méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention de New-York garantissant l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’il est implanté en France, qu’il est père de deux enfants français et vit en concubinage avec la mère de ses enfants depuis plusieurs années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application du premier alinéa de l’article R.613-2 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, sous le n°2403419, M. A C, représenté par Me Hollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.611-1 5° dès lors que cet article ne lui est pas applicable puisqu’il réside sur le territoire français depuis plus de 3 mois, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors qu’une interpellation ne vaut pas une condamnation, qu’aucun élément n’est mis en exergue s’agissant de la condamnation pénale au regard de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la base légale de l’arrêté est inappropriée et que l’infraction routière reprochée est inopérante ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose de garantie de représentation suffisante puisqu’il a une domiciliation et qu’il est père de deux enfants en bas âge, et qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— -la décision retirant le titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue la base légale erronée dudit arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— les observations de Me Hollet, pour le dossier n° 2303339, se substituant à Me Fennech, représentant M. C ;
— et les observations de Me Hollet, pour le dossier n° 2403419, représentant
M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1994, était titulaire d’une carte de séjour temporaire d’un an, valable du 6 septembre 2022 au 5 septembre 2023 en qualité de parent d’enfant français. Par un premier arrêté en date du 12 septembre 2023, le préfet du Var a procédé au retrait de la carte de séjour temporaire d’un an au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public au regard de l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un second arrêté en date du 18 septembre 2024, le préfet du Var l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, au motif en particulier que son comportement constitue une menace à l’ordre public. L’intéressé demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2303339 et n°2403419 présentent à juger la situation de M. C, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant retrait du titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n°2023/47/MCI du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro 155, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Var, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, M. C soutient que le préfet du Var a justifié sa décision à l’aune des dispositions de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne le cas du retrait de la seule carte de résident, en mettant en exergue sa condamnation pénale. Toutefois, il ne ressort pas des visas et des considérant que l’arrêté portant retrait du titre de séjour d’un an, dont la base légale est l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit fondé sur ces dites dispositions de l’article L.432-12. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision portant retrait de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation ou en fait concernant l’infraction routière, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’apprécier son bienfondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
7. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var justifie sa décision au motif que le requérant s’est fait interpeller pour violence conjugale et menace de mort sur conjoint et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été condamné pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours et qu’il a été signalé en 2019 et en 2020 pour usage illicite de stupéfiants, en 2021 pour conduite de véhicule sans permis, et en 2023 pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. M. C soutient qu’une interpellation ne vaut pas condamnation, et qu’aucun élément sur la condamnation pénale excipée par la préfecture n’est relaté.
9. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 4 avril 2022 à un an d’emprisonnement avec sursis pour vol avec violence commis le 4 juillet 2021. En outre, il ressort de la fiche de consultation décadactylaire datée du 18 septembre 2024 que M. C est aussi connu sous le nom de M. D B et qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements par les services de police, dont le dernier pour violence conjugale. Le fichier du Traitement des affaires judiciaires mentionne de surcroit un vol à l’étalage le 23 avril 2023, la conduite d’un véhicule sans permis les 22 octobre 2021 et 14 septembre 2022, la circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 25 juin 2023, des violences avec usage d’une arme le
7 février 2023, des violences sur personne ayant été concubin et une menace de mort sur personne ayant été concubin commis le 15 septembre 2024. Au regard des faits qui lui sont reprochés et eu égard à leur fréquence et leur répétition dans le temps, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.611-1 5° que le préfet du Var a pu estimer que le comportement de M. C constituait une menace à l’ordre public.
Sur les moyens communs aux deux décisions contestées :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier une présence en France de M. C, qui ne précise pas au demeurant la date de son entrée sur le territoire national, avant le
16 novembre 2020, date à laquelle il a reconnu à Toulon l’enfant Nayla Hicheri née le 27 aout 2018 à Toulon. S’il fait état du fait que ses sœurs sont présentes sur le territoire français, il n’établit pas entretenir avec celles-ci de liens. S’il ressort des dossiers qu’il est le père de deux enfants français nés en 2018 et en 2022 et qu’il réside avec eux depuis plusieurs années, le procès-verbal de son audition, établi le 17 septembre 2024 par l’officier de police judiciaire du commissariat central de police de Toulon, démontre que ses liens avec sa concubine et mère de ses enfants sont dégradés, celle-ci s’opposant à ce que le requérant demeure au domicile familial. Il ne ressort pas du dossier que le requérant poursuive l’entretien et l’éducation de ses enfants. En outre, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, compte tenu de la menace pour l’ordre public, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant et n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2303339, 2403419
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