Confirmation 21 octobre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 21 oct. 2014, n° 14/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00840 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 11 mai 2012, N° 12/0065A |
Texte intégral
Arrêt n° 14/00840
21 Octobre 2014
RG N° 12/01464
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
11 Mai 2012
12/0065 A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt et un Octobre deux mille quatorze
APPELANTE :
CREDIT AGRICOLE DE X pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Paul EISELE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame Z Y
XXX
XXX
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANCA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Madame Christiane VAUTRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y a été engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X en qualité de conseiller clientèle, (classe 1, niveau C), moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.733,14 euros, selon contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du Crédit Agricole et il était prévu au contrat de travail que : 'pour parfaire votre intégration au sein de nos équipes, vous bénéficierez dans un premier temps d’une période de formation au sein d’une agence-école’ relevant de votre groupe, sur une durée à convenir avec vos responsables. Vous aurez une période de stage de 6 mois, conformément à l’article 10 de la convention collective ; à l’issue de celle-ci et sous réserve d’un bilan positif établi par vos responsables, vous serez titularisée dans la fonction'.
Par lettre du 17 novembre 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X a mis fin aux relations contractuelles au visa de l’article 10 de la convention collective nationale du Crédit Agricole en faisant valoir que la période de stage n’avait pas été concluante et indiquant à la salariée qu’elle effectuerait un préavis d’un mois se terminant le 16 décembre 2011.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach le 6 février 2012 de diverses demandes en faisant valoir que la rupture du contrat de travail est abusive, et réclamant la somme de 5.199,42 euros bruts pour les trois derniers mois de formation, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 mai 2012, le conseil de prud’hommes de Forbach a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X à payer à Madame Y la somme de 5.199,42 euros bruts pour les trois derniers mois de formation, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, l’a condamnée aux entiers dépens et a débouté Madame Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X a régulièrement relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2012.
Par arrêt avant dire droit en date du 24 juin 2014, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, il a été ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent et concluent contradictoirement, sur la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le licenciement, adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 paragraphe 2 b), relatif à la durée raisonnable de la période d’essai et sur les conséquences sur l’issue du litige.
A l’audience du 9 septembre 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X produit des conclusions parvenues au greffe le 5 septembre 2014, qu’elle reprend oralement à l’audience, en estimant que la durée d’essai de six mois devait être considérée comme raisonnable et nécessaire à l’appréciation des aptitudes d’un salarié à exercer son métier de conseiller clientèle. Elle conclut au débouté des demandes de Madame Y et sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X fait notamment valoir que l’article L.1221-22 du code du travail dispose que les durées des périodes d’essai fixées par les articles L.1221-19 et L.1221-21 ont un caractère impératif, à l’exception de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de la publication de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, ce qui est le cas de l’article 10 de la convention collective nationale du Crédit Agricole. Elle précise en outre qu’au regard de la finalité de la période d’essai ainsi que des responsabilités confiées à la salariée, une période d’essai de six mois est tout à fait raisonnable, son expérience antérieure de conseiller en clientèle au CIC étant, sur plusieurs points importants, différente de l’exercice de celui au sein du Crédit Agricole, le stagiaire intégrant tout d’abord une agence école et n’étant pas en mesure d’exercer totalement et en toute autonomie son métier.
Madame Y, a repris oralement à l’audience ses écritures déposées le 30 juillet 2014, reprenant celles déposées le 13 mai 2014, et demande à la cour de confirmer le jugement et de dire que l’article 10 de la convention collective qui prévoit une période de stage probatoire de six mois n’est pas compatible avec les exigences de la convention n°158 de l’OIT. Elle précise qu’elle a été démarchée par la direction du Crédit Agricole de Saint Avold pour ses compétences et son savoir-faire.
MOTIFS
Selon contrat à durée indéterminée signé le 4 août 2011 entre les parties, Madame Y a été engagée en qualité de conseiller de clientèle du ressort de l’agence de Crédit Agricole de Saint-Avold, les caractéristiques de l’emploi s’agissant de la classification étant la classe 1, niveau C et une période de stage de 6 mois, conformément à la convention collective étant prévue.
L’article 10 de la convention collective nationale du Crédit Agricole énonce :
Période de stage – titularisation
I – Contrats à durée indéterminée
Les agents embauchés seront d’abord appelés à accomplir un stage pendant une période de six mois pour les agents dont les emplois relèvent des catégories A à E et d’un an pour les agents dont les emplois relèvent des catégories F, G, H. ( 1)
Si le stage est concluant, l’agent est titularisé et ses fonctions lui sont alors confirmées. Dans le cas contraire, la Direction met fin au contrat.
Lorsqu’il s’agit d’agents présentant de sérieuses références ou des qualités techniques reconnues, le stage qui est exigé pourra être réduit ou supprimé par l’employeur. En application de l’article L. 122-3-10 du Code du travail, lorsque le contrat à durée indéterminée succède sans interruption à un contrat à durée déterminée, la durée du contrat à durée déterminée est déduite de la période de stage prévue ci-dessus.
Les droits du personnel stagiaire sont les mêmes que ceux du personnel titulaire, sauf en ce qui concerne le licenciement, certains congés spéciaux, de maladie et de maternité (prévus aux articles 20, 2 1, 22, 23, 24 ci-après), les primes et indemnités diverses (prévues aux articles 25, 32 et 34 ci-après) et le supplément familial de salaire (article 3 1 ci-après).
Le personnel stagiaire peut être congédié sans préavis pendant le premier mois et avec préavis d’un mois ensuite.
En cas de démission, il est soumis aux mêmes conditions de préavis.
Il résulte de cet article, que le salarié relevant de la classification A à E devra accomplir un stage de six mois avant d’être titularisé dans ses fonctions, ce qui correspond à l’emploi de Madame Y de catégorie C.
Cette disposition donne le droit à l’employeur de rompre le contrat de travail pendant le délai de six mois sans être tenu des règles sur le licenciement, cette période étant assimilée à une période d’essai.
Il appartient aux juges d’apprécier la durée d’une période d’essai au regard de la fonction exercée. Si l’article L.1221-22 du code du travail prévoit que des durées plus longues à celles prévues par la loi peuvent être définies par des accords de branche conclus avant la loi du 25 juin 2008, il n’en demeure pas moins qu’il convient d’apprécier si la durée prévue, eu égard à l’expérience du salarié et des fonctions exercées, est raisonnable. En l’espèce, une période d’essai de six mois en considération du poste occupé, soit conseiller de clientèle, pour une personne ayant d’ores et déjà exercé de telles fonctions pendant cinq ans au sein du groupe bancaire CIC, est déraisonnable au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période au vu des dispositions impératives et des principes posés par la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 paragraphe 2 b).
La rupture, intervenue après plus de trois mois de 'stage', sans parfaire la formation de la salariée pendant la période déterminée, alors même que le document 'powerpoint’ produit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X (pièce n°18) indique qu’il sera fait un point mensuel le 1er et le 5e mois, ce dernier permettant de valider ou non la période probatoire, illustre que le contrat de travail a été rompu au cours de la formation et après une période importante qui ne peut être assimilée à une période d’essai et doit être considérée comme abusive.
Dès lors, Madame Y, qui n’a pu retrouver un emploi depuis la rupture de son contrat de travail, est bien fondée à solliciter la somme de 5.199,42 bruts correspondant à trois mois de stage restant à effectuer, outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et le jugement sera confirmé.
Sur la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande d’attribuer à Madame Y la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X au même titre.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X qui succombe doit être condamnée aux dépens, qui comprend le coût du timbre fiscal.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X à payer à Madame Y, en cause d’appel, une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Départ volontaire ·
- Amiante ·
- Plan ·
- Licenciement ·
- Accord ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Chômage ·
- Entreprise
- Centrale ·
- Maladie professionnelle ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Reconnaissance ·
- Restitution ·
- Charges
- Contrats ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Cdd ·
- Code du travail ·
- Licenciement abusif ·
- Requalification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Résolution ·
- Procédure ·
- Règlement ·
- Jugement
- Commune ·
- Lésion ·
- Prix de vente ·
- Notaire ·
- Rescision ·
- Aliéner ·
- Acte de vente ·
- Vice du consentement ·
- Ordonnance ·
- Contestation sérieuse
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Stipulation pour autrui ·
- Héritier ·
- Contrats ·
- Capital décès ·
- Bénéfice ·
- Part ·
- Sociétés ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Collaborateur ·
- Centrale ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Livraison ·
- Code d'accès ·
- Travail
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Communication des pièces ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Écrit ·
- Peine ·
- Notification ·
- Code du travail ·
- Diligences
- Concession ·
- Automobile ·
- Intimé ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Marque ·
- Période d'essai ·
- Lettre ·
- Embauche ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recrutement ·
- Consultant ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Travail
- Agence ·
- Distributeur automatique ·
- Billet ·
- Banque populaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Preneur ·
- Coffre-fort ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés civiles
- Industrie électrique ·
- Pension d'invalidité ·
- Licenciement nul ·
- Pension de vieillesse ·
- Statut ·
- Objectif ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.