Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
1° Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
2° Occuper une fonction dans ces entreprises ;
3° Assurer une prestation pour ces entreprises ;
4° Prêter leur concours à titre onéreux à la régie.
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.
Gaëtan Gorce rappelle à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique que l'article L. 334-2 du code de l'énergie, issu de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, […] avant cette loi, de la possibilité d'entrer au capital des sociétés d'économie mixte locales, dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1 et 2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Dans le même temps, les articles R. 2221-8 et R. 2221-11 du CGCT excluent respectivement que les membres du conseil d'administration de la régie ou son directeur prennent ou conservent un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ou occupent une autre fonction dans ces entreprises, […]
Lire la suite…L'article 39 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau a posé le principe de la libre organisation administrative et financière de la régie par la collectivité de rattachement. […] Le décret n° 2001-184 du 23 février 2001 confirme ce rôle prépondérant de la collectivité locale qui crée la régie en précisant, en son article 2 codifié sous le numéro R. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, que les statuts des régies fixent le nombre des membres du conseil d'administration et les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis les membres du conseil n'appartenant pas à l'assemblée locale. […]
Lire la suite…[…] - l'article 5 des statuts de la régie méconnaît les dispositions des articles R. […]. 2221-74 du code général des collectivités territoriales ; […] qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales : « Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, […] qu'aux termes de l'article R. 2221-1 du même code : « La délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie. » ; […] 8. […]